Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°04
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2A4
Recours c/ déci TJ [Localité 6]
31 décembre 2025
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JANVIER 2026
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant son expulsion en date du 22 juin 2023 et notifié le 13 juillet 2023 par lettre recommandée, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2025, notifiée le même jour à 14h52 concernant :
M. [E] [I]
né le 17 Novembre 1984 à [Localité 4] (maroc)
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par M. [E] [I] le 31 décembre 2025 à 03h35 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prose à son égard le 27 décembre 2025 et reprise d’instance,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 décembre 2025 à 08h49, enregistrée sous le N°RG 25/06367 présentée par M. le Préfet Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2025 à 13h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 31 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [I] le 01 Janvier 2026 à 13h54 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence de la Selarl CENTAURE AVOCATS, représentant le Préfet Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Erjola KOLA, avocat de Monsieur [E] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [X] a reçu notification le 13 juillet 2023 d’un arrêté d’expulsion de la préfecture de l’Ain du 22 juin 2023.
Par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h52, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues les 30 et 31 décembre 2025, M. [X] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 décembre 2025 à 13h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, la requête en contestation du placement en rétention ainsi que les moyens présentés par M. [X], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er janvier 2026 à 13h54. Sa déclaration d’appel relève l’existence de nullités de la procédure et 'irrégularité du placement en rétention.
A l’audience, M. [X] déclare qu’il a été incarcéré de 2014 à 2022, qu’il purge actuellement sa peine sous le régime de la libération conditionnelle et qu’il travaillait comme maçon en intérim mais qu’il ne peut plus travailler dans le bâtiment en raison d’un AVC.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient les exceptions de nullités soulevées devant le premier juge ainsi que l’irrégularité de l’arrêté de rétention,
Fait valoir que M. [X] dispose d’une attestation d’hébergement de sa compagne, qu’il est venue voir depuis [Localité 7], qu’il a également un domicile à [Localité 7], qu’il n’était pas au courant de l’existence de l’arrêté d’expulsion, qu’il a purgé sa peine et dispose d’un entourage familial.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté mais a fait parvenir des conclusions par l’interrmédiaire de son avocat aux termes desquelles il sollicite le rejet des moyens de nullité soulevés, soutient que l’arrêté de placement en rétention est régulier et que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’absence de l’attestation de conformité
Aux termes de l’article A53-8 du code de procédure pénale, " Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. "
Outre que cette règle n’est pas prescrite à peine de nullité, les procès-verbaux conservent leur valoir probante, qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique, jusqu’à inscription de faux mais l’absence de l’attestation unique ne vicie pas la procédure s’agissant seulement d’une règle probatoire.
La critique portant sur l’absence de ce document qui donne sa valeur aux procès-verbaux constitue une contestation de pure forme, qui ne repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites.
Si le principe est que les certificats ou attestation de conformité doivent être joints, leur absence dans la procédure n’est pas la preuve de leur inexistence.
En l’espèce, chaque procès-verbal de procédure de garde à vue comporte l’identité de l’agent intervenu, sa signatire ou la signature électronique et ses identifiants, permettant de s’assurer de la régularité de la procédure, sans atteinte aux droits démontrée par M. [X] de chef.
Sur la non-habilitation de la personne ayant consulté les fichiers
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, le procès-verbal en date du 26 décembre 2025 à 16h05 mentionne que Mme [T] [S], OPJ, est expressément habilitée à consulter les différents fichiers.
Par ailleurs, l’absence d’habilitation n’entraîne pas par elle-même la nullité de la procédure, et M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par ces consultations, le seul fait qu’elles aient permis de révéler l’existence de l’arrêté d’expulsion étant insuffisante à démontrer ce grief.
Sur l’avis à parquet lors du placement en garde à vue
Selon l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, M. [X] a été placé en garde à vue le 26 décembre 2025 à 16h25 avec effet rétroactif à 15h50, heure de son interpellation, et le procureur de la République de [Localité 5] en a été avisé à 16h36, ce qui ne constitue nullement un délai excessif, 35 minutes séparant le point du départ du placement en garde à vue de la notification des droits, et 11 minutes séparant cette notification de l’information au procureur de la République.
Sur l’avis à parquet lors du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du Ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L’avis tardivement intervenu cause nécessairement grief à la personne retenue.
En l’espèce, M. [X], placé en garde à vue, s’est vu notifier son arrêté de placement en rétention le 27 décembre 2025 à 14h52. Le procureur de la République en été informé le même jour à 14h19.
Aucune disposition n’interdit la délivrance d’un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu’il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle devient effective.
Cette anticipation de l’avis délivré au procureur de la République, 30 minutes avant sa mise en oeuvre, reste raisonnable et n’apparaît pas excessive.
Par ailleurs, il ne résulte aucun grief d’un avis donné avant le placement en rétention puisque la nécessité d’informer le procureur est bien respectée.
Dans ces conditions, il importe peu que le procureur de la République ait à nouveau été avisé du placement effectif en rétention de M. [X] à 16h20, soit 1 heure et 18 minutes après la notification de l’arrêté de placement en rétention, puisque la première information, donnée avant le placement, est valable.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière, par voie de confirmation de l’ordonnance.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de motivation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L’article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L’article L.741-9 du même code dispose que l’étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4.
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention indique que M. [X] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, qu’il ne fournit pas de justificatif de son adresse personnelle, qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine et qu’il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il ne justifie ainsi d’aucune garantie de représentation et qu’il représente par conséquent une menace pour l’ordre public.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de M. [X] qui prétend avoir un domicile sans en justifier, dès lors qu’il produit un bail pour une location saisonnière ayant pris fin en janvier 205 à [Localité 7] et que sa compagne n’a fourni une attestation d’hébergement à [Localité 3] que le 29 décembre 2025, pour les besoins de la procédure.
Il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, et il a indiqué lors de son audition en garde à vue qu’il n’était pas d’accord pour exécuter l’arrêté d’expulsion
La décision de placement en rétention concernant M. [X] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et comporte une motivation telle qu’exigée par la loi. Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, M. [X] ne fait état d’aucun moyen.
Le consulat du Maroc a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 27 décembre 2025 dès le placement en rétention de l’intéressé.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [X] :
M. [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide et son titre de séjour lui a été retiré par l’arrêté d’expulsion, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’attestation d’hébergement qu’il produit n’est pas cohérente avec le fait qu’il continue à être suivi par le SPIP de Charente-Maritime, auquel il doit signaler tout changement tout d’adresse.
La lecture des pièces produites démontre qu’après avoir loué de manière saisonnière un appartement à [Localité 7], il a été hébergé à [Localité 8] (17) et qu’auparavant, en 2024, il résidait dans un camping à [Localité 2] (17).
Alors qu’il soutient ne plus pouvoir travailler dans le bâtiment depuis 2024, il s’avère que son AVC est survenu en mars 2024 mais qu’il a continué à travailler dans ce domaine en juin 2024 puis en mars 2025, rendant d’autant moins probante la promesse d’embauche dont il se prévaut dans le domaine de la restauration, qui au surplus ne comporte pas la pièce d’identité de son signataire.
Il a expressément fait part de son refus de retourner dans son pays d’origine et donc d’exécuter l’arrêté d’expulsion.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Enfin, il a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement particulièrement lourdes, et a été écroué pendant près de dix années pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il ne justifie ainsi pas de garanties de représentations suffisantes.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie, afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [E] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Me Erjola KOLA, avocat
,
— Le Préfet Bouches-du-Rhône
,
— La Selarl CENTAURE AVOCAT
— Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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