Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mars 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2026
N° RG 26/00503 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWG3
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2026 à 16h00.
APPELANT
Monsieur, [S], [B]
né le 23 novembre 1973 à, [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame, [C], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 à 17h05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
22 juin 2022, Monsieur, [S], [B] avait déjà été condamné
(sous une autre identité) à une peine complémentaire d’interdiction du territoire pour une
durée de 3 ans parla Cour d’appeI d’Aix-en-Provence;
et d’autres interdiction judiciaire du territoire national encore
Vu l’arrêt du 3 avril 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant condamné Monsieur, [S], [B] à une interdiction du territoire national définitive ;
Vu l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination pris le 21 février 2026 par le préfet des Alpes-Maritime, notifié le 21 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h21;
Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur, [S], [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2026 à par Monsieur, [S], [B].
Monsieur, [S], [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je suis malade, j’ai un problème psychiatrique j’ai donné mon dossier médical. J’ai transmis le certificat médical au JLD, il a mon dossier médical. Auparavant j’avais été placé au centre de rétention et j’ai été libéré pour des problèmes de santé. Cela fait trente cinq ans que je suis en France et je suis malade, je n’ai pas où aller si je quitte le territoire français. J’ai été placé au CRA plusieurs fois'.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 19 février 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et celui-ci a été auditionné le 18 mars 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté alors que M., [B], qui a fait l’objet depuis 2006 de nombreuses peines d’interdiction du territoire national qu’il n’a pas respectées, représente un risque sérieux d’obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin l’appelant ne justifie aucunement des problèmes de santé allégués.
La demande de deuxième prolongation ne peut qu’être validée dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [S], [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
, [Adresse 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [S], [B]
né le 23 Novembre 1973 à, [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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