Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 janv. 2025, n° 23/05064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 juin 2023, N° 22/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05064 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7UX
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 Juin 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00205
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. AARON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[V] [B] a été engagé par la société Aaron du 27 janvier au 27 avril 2022, par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur dépanneur, statut ouvrier, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile.
Le 9 mars 2022, le véhicule conduit par M. [B] a été impliqué dans un accident mortel de la circulation sur la route nationale 104, alors qu’il était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence pour un éventuel dépannage.
Le 15 mars 2022, la société Aaron a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 25 mars 2022 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le contrat de travail de M. [B] a été suspendu pour cause d’accident du travail du 15 mars au 15 avril 2022.
Un nouvel entretien préalable a été fixé au 5 avril 2022, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier du 13 avril 2022, M. [B] a été licencié pour faute grave, pour avoir utilisé le 9 mars 2022 de son propre chef le camion IVECO PL immatriculé [Immatriculation 5] de l’entreprise, alors qu’il n’avait pas le permis poids lourd et s’être arrêté sur la route nationale 104 pour un dépannage.
Souhaitant obtenir la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et contestant la légitimité de son licenciement, M. [B] a saisi le 25 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement rendu le 26 juin 2023, a :
— débouté le demandeur de sa demande de requalification de CDD en CDI et de sa demande de 1 816,52 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement nul,
— débouté M. [B] de sa demande de réintégration,
— débouté M. [B] de sa demande de rappel des salaires jusqu’à l’audience au titre de sa réintégration,
— débouté M. [B] de sa demande de congés payés y afférents,
— condamné la société Aaron à payer M. [B] les sommes suivantes :
— 925,12 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 726,89 euros en deniers ou quittances à titre de rappel de salaire entre le 15 mars 2022 et le 13 avril 2022,
— 925,12 euros au titre du préavis,
— 92,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— 100 euros au titre du non-respect de la procédure,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Aaron de remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paies conformes au jugement,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la saisine du conseil, et du 26 juin 2023, date de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Aaron de sa demande reconventionnelle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Aaron,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2023, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des quanta des indemnités pour licenciement nul, pour non-respect de la procédure et des dommages et intérêts pour exécution déloyale, et pour la requalification du CDD en un CDI et l’indemnité afférente,
statuant à nouveau,
— requalifier le CDD en un CDI,
— condamner la société Aaron à verser à M. [B] les sommes de :
— au titre de l’indemnité de requalification : 1 816,52 euros nets,
— au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 101,44 euros nets,
— au titre de non-respect de la procédure : 1 850,24 euros nets,
— au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros nets,
— ordonner la délivrance des documents selon condamnation,
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation,
— condamner la société Aaron à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Aaron demande à la cour de :
— infirmer’le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [B] de ses demandes,'
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [B] à payer à la société Aaron la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification du contrat à durée déterminée:
M. [B] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, considérant le motif de recours à un tel contrat précaire fallacieux et l’accroissement temporaire d’activité invoqué par l’employeur nullement justifié. Il sollicite une indemnité de requalification de 1 816,52 €.
La société Aaron soutient que le recrutement de M. [B] était destiné à faire face à un accroissement temporaire de son activité lié à l’augmentation des demandes de dépannages / réparations clients, accroissement dû à l’absence de règles pour intervenir sur la francilienne mais temporaire car dépendant étroitement de l’absence d’agrément préfectoral. Elle fait état d’ailleurs de la chute de son chiffre d’affaires de remorquage, postérieurement à l’embauche du salarié. Elle conclut au rejet de la demande.
En vertu des dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise».
Il doit, aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, être établi par écrit et comporter l’indication précise du motif pour lequel il a été conclu. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L. 1242-2 du code du travail, ' sous réserve des dispositions de l’article
L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas:
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise […]'
En l’espèce, le contrat souscrit par M. [B] mentionne comme motif de recours 'un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié à l’augmentation ponctuelle des demandes de réparations clients'.
Pour justifier de cet accroissement d’activité, la société Aaron verse aux débats l’attestation de plusieurs de ses salariés dépanneurs, indiquant que (sic) 'Mr [B] à était embauché car nous avions beaucoup de dépannage, il était là pour nous aider', ou ' pour soulager la charge de travail suite au nombre d’accidents et de pannes sur la RN 104', des extraits de presse faisant état de ce que 'depuis 2017, l’organisation d’un dépannage sur la francilienne n’est plus soumise à aucune règle', son dossier de candidature à la concession de service public de dépannage et remorquage de certaines voies express et autoroutes non concédées de Seine-et-Marne ainsi que quatre documents intitulés ' balance du compte 706100 au compte 709610 ' correspondant aux mois de janvier, février, mars, avril 2022, portant mention de soldes créditeurs respectivement de 82'128,94 €, de 135 860,93 €, de 58'937,89 €, de 57'230,41 € pour chacun de ces mois.
Toutefois, il convient de relever que ces derniers documents comptables, concomitants à la relation de travail avec M. [B], ne permettent pas de démontrer l’accroissement d’activité temporaire ayant justifié son recrutement en contrat précaire et que les témoignages de salariés, au surplus sujets à caution eu égard à leur statut de subordonnés à la société intimée, ne sont corroborés par aucun élément objectif informant sur une augmentation du nombre d’interventions à la fin de l’année 2021.
Recruté sur un emploi de conducteur/dépanneur, comme tous les autres salariés, M. [B] a manifestement assuré les fonctions relevant d’un emploi normal et permanent au sein de l’entreprise Aaron exerçant une activité de dépannage automobile.
Il y a lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et d’accueillir la demande d’indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire, conformément aux dispositions des articles L.1245-1 et L.1245-2 alinéa 2 du code du travail.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 13 avril 2022 à M. [B] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
[…] 'vous avez pris l’initiative de votre propre chef, d’aller tourner avec notre camion IVECO P.L. immatriculé [Immatriculation 5] le mercredi 09 mars 2022 alors que vous n’avez pas le permis poids lourd. Et lors de votre conduite avec ce même camion, vous avez rencontré sur la N104 Extérieur au niveau d'[Localité 6] ( PK 2.7 extérieur) un véhicule en panne. Vous vous êtes arrêté afin de voir si la personne avait besoin d’aide et tout ce déroulement s’est fait de votre propre initiative.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé […]'
M. [B] fait valoir que les prétendus manquements qui lui sont reprochés sont fallacieux, qu’aucun élément n’est rapporté pour confirmer les griefs invoqués au titre de la rupture de son contrat de travail, sachant qu’il n’a pas pris le camion Iveco de sa propre initiative mais à la demande de son employeur. Il sollicite la nullité de son licenciement intervenu alors que son contrat de travail était suspendu du fait d’un accident du travail constaté le 15 mars 2022.
La société Aaron rappelle qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur peut rompre la relation pour faute grave, laquelle est en l’espèce caractérisée, le salarié ayant utilisé un véhicule poids-lourd sans autorisation et alors qu’il n’avait pas le permis correspondant, qu’il a garé ce véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence et provoqué une collision mortelle avec un scooter, qu’elle est désormais ignorée par ses contacts habituels (police et CRS) entraînant une chute de son chiffre d’affaires. Elle conteste en outre le prétendu accident du travail du salarié, la visite d’information et de prévention devant la médecine du travail du 11 mars 2022 n’ayant révélé aucun problème de santé chez M. [B]. Elle conclut au rejet de la demande et critique la valeur des témoignages produits par l’appelant, reflétant la réaction de deux collègues cherchant à défendre leur jeune protégé en très grande difficulté du fait de la procédure pénale diligentée à la suite de l’accident.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société Aaron verse aux débats l’attestation de deux salariés dépanneurs, indiquant que leur collègue [B] 'a effectivement pris un camion le 9 mars 2022 et a provoqué la mort d’un motard’et que 'suite à l’accident que Mr [B] a causé les services d’autoroute nous contacté pratiquement plus la charge de travail a diminuer’ (sic), un extrait d’une coupure de presse faisant état de ce que 'début mars, un conducteur de scooter est mort sur la N104 après avoir percuté un véhicule de dépannage garé sur la bande d’arrêt d’urgence', les témoignages d’autres dépanneurs, salariés de la société, affirmant avoir 'un camion attitré correspondant à sa catégorie de permis', qu’il 'gardait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7' ou ' Monsieur [I] [L] n’a jamais donné l’autorisation à Monsieur [B] [V] de prendre l’Iveco 7TS [Immatriculation 5] ni de mettre la pression pour tourner ou de faire des heures', 'tous les véhicules sont attitrés à un chauffeur chaque chauffeur rentre avec son camion et le dépose quand il est en repos/congés'.
La société intimée verse également aux débats la notification en date du 9 août 2022 par la CPAM de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M. [B].
Alors que les auditions par les services de police de deux salariés de l’entreprise, venus spontanément à la suite de l’interpellation de leur collègue [V] [B] dans le cadre de la procédure consécutive à l’accident, font état d’une pratique au sein de la société Aaron tendant à la conduite de véhicules poids-lourds par les chauffeurs sans qu’ils soient titulaires du permis adapté, et ce à la demande de l’employeur ( 'je sais que le patron était au courant que [V] avait le camion hier. Je sais également qu’il ne va pas l’assumer mais il était au courant’ ou 'comme la dépanneuse que M. [B] utilise habituellement, c’est une 3,5 t et qu’elle est en panne, forcément Monsieur [L] est au courant. Ça fait plusieurs jours que M. [B] roule avec la dépanneuse en 7,5 tonnes alors qu’il n’a que le permis B qui autorise une PTAC à 3,5 tonnes'), les témoignages produits par l’entreprise sont sujets à caution, compte tenu d’une part du lien de subordination existant avec l’intimée, mais également de l’absence d’éléments sur les circonstances ayant rendu possibles les constats évoqués par les témoins et d’autre part de leur teneur, répondant à chaque grief fait à l’employeur, de façon opportune et assez indifférenciée.
En outre, aucun élément objectif n’est produit par l’employeur pour démontrer l’attribution d’un véhicule spécifique à M. [B], correspondant au permis de conduire en sa possession, le bon fonctionnement de ce véhicule et les consignes données prohibant l’utilisation d’autres camions, alors que les ' maraudes’ sur la N104 destinées à prendre en charge des véhicules en panne avant les garages concurrents sont admises 'ponctuellement’ par l’employeur dans ses conclusions (en page 6).
Par ailleurs, il est établi que l’employeur a procédé au licenciement pendant la suspension du contrat de travail de M. [B] pour accident du travail, ses contestations à ce sujet, comme le refus – intervenu postérieurement- de la CPAM d’en reconnaître le caractère professionnel, étant indifférents, puisqu’au jour de la convocation à entretien préalable, le certificat médical fait état, chez le salarié, âgé de 19 ans et engagé depuis peu, d’un 'syndrôme anxio-dépressif suite au traumatisme psychologique sur le lieu de travail’ en lien à l’évidence avec l’accident mortel de la circulation dans lequel son véhicule a été impliqué, éléments dont la société Aaron avait connaissance.
Par conséquent, les motifs du licenciement n’étant pas établis et ne pouvant donc constituer la faute grave nécessaire à la rupture du lien contractuel pendant la suspension du contrat de travail de M. [B], il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-13 du code du travail.
La demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire doit donc être accueillie, par confirmation du jugement entrepris.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, l’article L. 1234-1 du code du travail dispose que ' lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession […]'.
L’article 2.12 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes prévoit 'a) sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d’essai, est déterminée comme suit :
CLASSEMENT : Echelons 1 ou 2
LICENCIEMENT :
Présence continue dans l’entreprise : moins de 6 mois : 2 semaines.'
Il y a donc lieu d’accueillir la demande à hauteur du montant fixé par le jugement de première instance.
Par ailleurs, M. [B] sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure équivalente à un mois de salaire, la lettre de convocation à entretien préalable ne contenant pas l’adresse de l’inspection du travail ni la liste des conseillers du salarié.
La société Aaron conclut au rejet de la demande, la lettre de convocation adressée à M. [B] contenant la possibilité pour le salarié de se faire assister, conformément à l’article R. 1232-1 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article L.1232-4 du code du travail, 'lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'
Or, force est de constater, en l’espèce, que la lettre de convocation à entretien préalable adressée le 15 mars 2022 à M. [B] contient certes la possibilité pour lui de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, mais omet la mention relative à l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition, et ce alors que la société Aaron ne justifie pas de l’existence d’institutions représentatives du personnel en son sein.
Il convient donc de constater une irrégularité de la procédure de licenciement.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes’ notamment à
' un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.'
Ce texte et le principe de la réparation intégrale du préjudice imposent que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Le salarié sollicite les sommes de 11 101,44 euros en réparation de son licenciement nul et de 1 850,24 € au titre du non-respect de la procédure.
Tenant compte de l’âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté (à peine 2,5 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 850,24 €, comme sollicité par l’appelant), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 11 101,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 000 euros pour ce licenciement procéduralement irrégulier.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Rappelant que son employeur devait s’abstenir de tout comportement rendant impossible la prestation de travail, ou le mettant en danger ou mettant en danger la vie d’autrui, par exemple la conduite d’ un véhicule pour lequel il n’avait pas le permis, et que la simple inobservation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail doit lui valoir réparation, M. [B] réclame 5 000 € de dommages-intérêts à ce titre.
La société Aaron conclut au rejet de la demande et souligne la mauvaise foi du salarié qui n’a pas nié qu’il avait pris un véhicule sans autorisation de son employeur et sans avoir le permis correspondant.
Il est constant que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il n’est pas justifié par la société Aaron de l’aveu du salarié quant à l’initiative de la conduite du véhicule pour lequel il n’avait pas le permis, alors que l’intéressé clame avoir agi sur commande de l’employeur, depuis la première instance.
Par ailleurs, la demande d’indemnisation suppose, en l’espèce, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
À défaut de rapporter la preuve d’un préjudice résultant d’une exécution déloyale du contrat de travail et distinct de ceux d’ores et déjà réparés, le salarié doit voir sa demande rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Aaron n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté la nullité du licenciement et l’irrégularité de la procédure en vue dudit licenciement, condamné l’employeur à un rappel de salaire du 15 mars au 13 avril 2022, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, aux intérêts légaux, aux frais irrépétibles et aux dépens, et rejeté la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau, dans les limites de l’appel, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la société Aaron à payer à M. [V] [B] les sommes de :
-1 816,52 € à titre d’indemnité de requalification,
-11 101,44 € de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-1 000 € de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Aaron à M. [B] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Aaron aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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