Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 4 déc. 2025, n° 25/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRXQ
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Audience tenue publiquement le 21 Octobre 2021 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
En présence de Mme [V], greffière stagiaire
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LUXEMBOURG
comparante
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.À.R.L. LE DISCORDE [N] AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître Nicolas DELEAU Maître Caroline AMMAR, avocat au barreau de Strasbourg
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 04 Décembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [B] a engagé des procédures devant plusieurs juridictions en France et au Luxembourg dans le cadre d’un litige relatif à une vente en état futur d’achèvement d’un pavillon situé à [Localité 7] et au contrat de prêt souscrit en lien avec cette acquisition.
La Selarl Le Discorde [N] Avocats associés, société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [N], a été saisie par Madame [B]. Il succédait à plusieurs confrères. Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 7 septembre 2020 avec la mission suivante « conseiller le client dans le différend l’opposant à LPRV ( Sarl LPVR les pavillons de [Localité 6] [Adresse 4] ) et les CCM ( caisses de crédit mutuel ).
La convention prévoit une rémunération sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT.
Trois factures ont été transmises et réglées par madame [B] :
' numéro 549 23 00 '1 du 8 octobre 2020 d’un montant de 850 € HT
' numéro 549 23 00 '2 du 26 octobre 2021 d’un montant de 1 000 € HT
' numéro 549 23 00 '3 du 14 février 2022 d’un montant de 1 000 € HT.
Le décompte numéro 5492300-4 d’un montant de 1 620 € TTC établi le 15 mai 2023 étant resté impayé après plusieurs relances, la Selarl Le Discorde [N] Avocats associés a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] d’une demande de recouvrement de ses honoraires en juillet 2024.
Par décision du 25 mars 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] a ordonné à madame [B] de verser à la Selarl Le Discorde [N] Avocats associés, la somme de 1 620 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire de la décision pour le tout, y compris les intérêts.
Cette décision a été envoyée en lettre recommandée le 26 mars 2025 à l’adresse de Madame [B] au Luxembourg et lui a été signifiée régulièrement le 3 juin 2025 conformément à l’article 11 § 2 article 12 § 4 article 14 du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 mai 2025, Madame [B] a formé un recours contre cette ordonnance.
Madame [B] dans son courrier du 27 mai 2025 et à l’audience demande l’infirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8], le remboursement de tous les honoraires versés à la Selarl Le Discorde [N] Avocats associés et un dédommagement.
A l’appui de son recours, madame [B] fait valoir qu’elle en est à sa neuvième année de procédure sans aucun résultat avec 8 avocats, 5 en première instance et 8 en appel dont 7 ont déposé leur mandat.
Elle fait grief à Maître [N] :
de ne pas avoir fait état du conflit d’intérêt existant à l’égard de la caisse de crédit mutuel en violation de la clause 1.2 de la convention d’honoraires
d’avoir engagé des procédures à l’encontre de son souhait et qui étaient vouées à l’échec
d’avoir commis des erreurs de procédure
de ne pas être allé au bout de sa mission car la livraison du pavillon n’est toujours pas intervenue
d’avoir facturé 54 heures 25 de travail pour « un échec planifié »
La Selarl Le Discorde [N] Avocats associés demande à l’audience la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier, outre une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en se référant à son décompte des honoraires très détaillés et en rappelant que la procédure n’a pas abouti car les commissaires de justice n’ont pas été payé.
Sur ce,
Vu les motifs de l’ordonnance du bâtonnier du 25 mars 2025,
Sur la recevabilité du recours et la procédure
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai de trois mois, Madame [B] résidant à l’étranger.
Madame [B] a eu connaissance de la décision suite à l’envoi fait par lettre recommandée. Son recours est recevable d’autant que l’ordonnance lui a été signifiée régulièrement au Luxembourg le 3 juin 2025.
L’irrégularité du délai de convocation à l’audience par le greffe de Madame [B] ne fait pas grief car Madame [B] est présente à l’audience et a accepté l’évocation de l’affaire.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier -comme celui-ci l’a indiqué dans ses motifs de l’ordonnance du 25 mars 2025- et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
En application de cette règle de compétence d’ordre public, les griefs qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission, ne relèvent pas de l’appréciation du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Ces dispositions constantes valent notamment pour les demandes suivantes qui ne seront pas examinées pour ce motif et qui sont rejetées :
— le conflit d’intérêts
— la stratégie relative aux procédures engagées
— les erreurs de procédure alléguées
— l’échec de la mission confiée
— une demande de dédommagement par ailleurs non chiffrée et non fondée.
S’agissant des honoraires, Madame [B] reprend ses critiques déjà développées en première instance en contestant le nombre d’heures facturées rapportées aux diligences entreprises. Elle ne conteste pas cependant la réalité des prestations accomplies telles que décrites dans le décompte de frais d’honoraires daté du 15 mai 2023 mais seulement son insatisfaction de l’issue des procédures dont il a déjà été indiqué que celle -ci est sans effet sur la facturation dans le cadre d’une procédure en taxation.
Par ailleurs, il n’a pas été facturé 54,25 heures pour un montant de 10 850 € HT mais une facturation réduite aux seules diligences accomplies.
La décision du bâtonnier sera confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Madame [B] succombant, l’équité commande de faire droit à hauteur de la somme de 200 € à la demande de la Selarl le discorde [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et communication électronique,
Disons le recours recevable.
Confirmons l’ordonnance numéro 73/2025 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 25 mars 2025
Condamnons Madame [L] [B] à payer à la Selarl Le Discorde [N] représentée par Maître [I] [N] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [L] [B] aux dépens.
La présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile .
Le greffier La première présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
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