Infirmation partielle 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 23/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 novembre 2023, N° 21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1214/25
N° RG 23/01527 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQ5
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Novembre 2023
(RG 21/00015 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. EGP CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
M. [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
le 23 septembre 2009 Monsieur [K] (le salarié) a été embauché par une société aux droits de laquelle se trouve la société EGP CAPITAL (l’employeur) en qualité de commis cuisinier, niveau I échelon 1 dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La durée de travail convenue était de 39 heures hebdomadaires. Le 21 janvier 2021 il a saisi le conseil de prud’hommes de LENS d’une demande de résiliation du contrat de travail. Ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 janvier 2022 puis licencié pour inaptitude le 11 février 2022 il a déposé une seconde requête le 5 juillet 2022 afin qu’il soit statué sur les conséquences de son inaptitude imputée au comportement de l’employeur.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a joint les dossiers et:
— rejeté la demande de résiliation judiciaire
— alloué à M.[K] les sommes suivantes:
12 131,72 € brut au titre de rappels d’heures supplémentaires
14 208,36 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
24 864,63 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6709,50 € au titre de l’indemnité de licenciement
4736,12 € au titre du préavis
1553,44 € au titre de congés payés de 2019
2912,70 € au titre des congés payés de 2020
300 € au titre du solde de salaire de septembre 2020
2368 € au titre de l’article 1240 du code civil
— débouté M.[K] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité
— condamné «chacune des parties aux entiers dépens».
La société EGP CAPITAL a relevé appel et déposé des conclusions le 25 avril 2025 par lesquelles elle demande à la cour de':
— constater l’absence de demandes d’annulation ou d’infirmation des chefs du jugement critiqués
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[K] de ses demandes correspondantes
— constater son désistement de sa demande nouvelle correspondant au salaire du mois de juillet pour un montant de 1250 €'et à titre subsidiaire la déclarer irrecevable
— déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnités compensatrices de congés payés liées aux heures supplémentaires de 2017
— débouter M.[K] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 2 mars 2024 M.[K] demande à la cour de:
«confirmer la décision en ce qu’elle a fixé sa créance dans le redressement judiciaire et à l’encontre de la société au paiement d’une somme de 12.131,72 € bruts d’heures supplémentaires ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— confirmer la décision en ce qu’elle a mis à la charge de l’employeur une somme de :
4736,12 € au titre du préavis
1533,44 € au titre des congés payés 2019
300 € au titre du solde de salaire de septembre 2020
2912,70 € au titre des congés payés de 2020
2368 € au titre de l’article 1240 du code civil
— Infirmer la décision en ce qui concerne la recevabilité de la demande de résiliation
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— Juger que l’employeur s’est rendu coupable de harcèlement moral et le condamner à payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts
— Juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une violation de ses obligations en matière de santé au travail et le condamner à payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
— Prononcer la résiliation avec les effets d’un licenciement nul, si le harcèlement est reconnu
— Juger que le licenciement est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 6709,50 €
Indemnité compensatrice de préavis: 4.736,12 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 60.000 €
Congés payés 2019 encore dus: 1533,44 €
Solde de salaire de septembre 2020: 300 €
Congés payés 2020 : 2912,70 €
— Subsidiairement, pour le cas où la nullité ne serait pas prononcée':
Indemnité légale de licenciement :6709,50 €
indemnité compensatrice de préavis : 4.736,12 €
Dommages et intérêts déplafonnés: 40.295,88 €
Congés payés 2019 : 1.533,44 €
Solde de salaire de septembre 2020 :300 €
Congés payés 2020 :2912,70 €
Octroyer les dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 10 000 €
Condamner la partie défenderesse à payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.»
MOTIFS DU PRESENT ARRET
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
observations liminaires
il n’y a pas lieu de déclarer prescrites les demandes salariales pour l’année 2017 puisqu’aucune demande n’est formée à ce titre. Il n’y a pas lieu non plus de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de la prétendue demande formée par le salarié au titre du salaire de juillet 2020 puisque s’il l’évoque dans leurs motifs il ne la formule pas dans le dispositif de ses conclusions.
la demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les’salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de’travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié’de présenter, à l’appui de sa demande, des’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Il ressort des justificatifs non contestés produits par l’employeur que le salarié a contresigné chaque mois toutes ses feuilles de temps de service. Ces documents, dont l’authenticité n’est pas discutée, ne sont cependant pas entièrement compatibles avec les données fournies de part et d’autre. Il ressort des bulletins de paie que 17,33 heures supplémentaires mensuelles ont été systématiquement payées avec les majorations requises. Le salarié a été en arrêt-maladie pendant une longue partie de l’année 2020 et bénéficiaire du dispositif de chômage partiel. Son rythme de travail hebdomadaire était généralement le suivant:
— deux jours de repos par semaine
— un ou deux services du midi
— trois ou quatre services du midi (début à 9 heures) et du soir comportant généralement une fin de travail entre 23 heures et minuit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas avoir payé toutes les heures supplémentaires effectuées mais que le salarié surévalue notablement sa créance qu’il convient de ramener à la somme de 4601 euros.
les demandes au titre des congés payés de 2019 et 2020
le contrat de travail étant rompu le salarié est en droit de percevoir une indemnité au titre des congés payés non pris. Il revient à l’employeur de prouver qu’il lui a permis d’en bénéficier faute de quoi le salarié a droit à une indemnité. Pour 2019 et 2020 la société EGP CAPITAL n’allègue pas et ne démontre pas lui avoir accordé les congés auxquels son activité précédente ouvrait droit ni avoir réglé l’indemnité compensatrice afférente. Le jugement, ayant exactement chiffré la créance, sera donc confirmé.
La demande au titre du solde de salaire de septembre 2020
il revient à l’employeur de prouver le paiement de la somme due ou de la cause l’en dispensant. En cause d’appel il n’élève aucune critique argumentée contre la disposition du jugement l’ayant condamné au paiement d’un rappel de salaires. Elle sera donc confirmée.
la demande au titre du travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est donc caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors qu’il apparaît n’avoir jamais été saisi d’une demande de régularisation et que la créance d’heures supplémentaires est de faible montant au regard du salaire de référence et de la longue période d’emploi. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. Les bulletins de paie ont été établis sur la base de feuilles de temps contresignées. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle la demande sera rejetée.
les demandes au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité
comme l’indique l’employeur la cour ne peut que confirmer le jugement dans la mesure où le salarié ne demande pas l’infirmation de ses dispositions l’ayant débouté de ces demandes.
Subsidiairement et dans la mesure où les moyens développés au titre du harcèlement moral peuvent servir de fondement aux autres demandes indemnitaires, la cour ajoute que les moyens invoqués par M.[K] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents. Comme en première instance l’intéressé s’en tient à de vagues allégations étayées d’aucun élément et à l’énoncé de généralités impropres à fonder sa demande. Il indique que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées mais il vient d’être jugé qu’il n’est créancier que d’une somme peu significative dont il n’a pas sollicité la régularisation avant l’engagement de l’action prud’homale. Par ailleurs, l’employeur a périodiquement tenu un décompte de ses temps de travail qu’il a fait contresigner. La preuve d’une violation du droit à repos, alléguée sommairement, ne résulte pas des débats. L’appelant indique que l’employeur l’a forcé de venir travailler alors qu’il était malade mais il ne l’établit pas. La preuve de remarques désobligeantes ou de dénigrement de la part de sa direction n’est pas rapportée. Sans aucunement étayer son propos ni verser de justificatif M.[K] invoque des pressions de sa direction. N’est en fin de compte établi aucun fait de harcèlement moral. Le salarié n’étaye d’aucune explication ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. La preuve de manquements de l’employeur en la matière n’est pas rapportée et le préjudice né du retard apporté au paiement des rémunérations sera adéquatement réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal sur la créance. Ses demandes seront donc rejetées.
LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT
il est de règle que la résiliation du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Les griefs articulés par le salarié à l’appui de la demande sont les suivants, en italiques dans le texte':
ses salaires étaient souvent payés avec retard
il revient à l’employeur de prouver que les salaires ont été payés dans un intervalle de moins de 31 jours entre deux paiements ce qu’il ne fait pas. Le grief est donc fondé
l’employeur a tardé à mettre en place la prévoyance et à payer les indemnités journalières de sécurité sociale
le salarié ne fournit aucune explication et aucun justificatif mettant en évidence un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté en la matière. La société EGP CAPITAL admet que les versements de l’assureur ont été effectués avec retard mais il ne s’en déduit pas qu’elle ait commis un manquement dont le salarié ne précise ni la nature ni les conséquences, étant observé que les faits doivent être examinés au regard des difficultés nées des confinements décidés dans le cadre de la crise dite sanitaire. Le grief tenant à l’absence de règlement des indemnités journalières de sécurité sociale n’est quant à lui étayé d’aucune explication et d’aucun justificatif. Ce grief est donc inopérant
il a été victime d’intimidations de la part de la dirigeante notamment dans un courriel du 23 septembre 2020
ce grief non circonstancié n’est pas démontré. Les brefs courriels auxquels le salarié fait référence ne révèlent aucunement l’abus par l’employeur de son pouvoir de direction puisque la gérante n’y fait que rappeler les règles applicables dans l’entreprise dans les rapports entre le personnel et les clients. L’attestation confuse de Mme [P], rapportant des propos tenus par un tiers, est quant à elle inopérante.
Pour le surplus, la cour renvoie aux développements concernant le prétendu harcèlement moral
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’établit pas avoir respecté la périodicité requise pour le paiement des salaires et qu’il doit un faible reliquat de rémunérations, ce qui constitue des manquements à ses obligations mais vu leur nature et leurs conséquences réversibles ils n’empêchaient pas la poursuite de la relation contractuelle. Le jugement, ayant débouté le salarié de sa demande, sera donc confirmé.
LES DEMANDES AU TITRE DU LICENCIEMENT
M.[K], qui demande des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indique sans étayage que son inaptitude est liée aux manquements de l’employeur mais ceux-ci n’ont eu, du fait de leur nature et de leur gravité, aucune conséquence avérée sur sa santé et ils n’ont pu causer son inaptitude pouvant avoir des origines étrangères à l’activité professionnelle. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le concluant sera également débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis puisqu’en raison de son état de santé il était dans l’incapacité de l’effectuer. Il ressort des pièces produites qu’il a perçu lors de la rupture des relations contractuelles une indemnité de licenciement dont il sollicite implicitement le doublement sous la qualification d’indemnité spéciale. Son inaptitude n’étant la conséquence ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle cette demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail sera également rejetée car elle était la conséquence inexorable de l’avis d’inaptitude devenu définitif et elle n’a été accompagnée d’aucun comportement vexatoire de la part de l’employeur.
Le salarié ne justifiant ni de la mauvaise foi de celui-ci ni d’un préjudice distinct du simple retard apporté au paiement de sa créance salariale le jugement sera infirmé en sa disposition lui ayant alloué la somme de 2368 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre partie au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société EGP CAPITAL à payer à M.[K] les sommes de':
1553,44 € au titre de congés payés de 2019
2912,70 € au titre des congés payés de 2020
300 € au titre du solde de salaire de septembre 2020
et a rejeté ses demandes au titre du harcèlement moral, de la violation de l’obligation de sécurité et de la résiliation du contrat de travail
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société EGP CAPITAL à payer à M.[K] les sommes de':
4601 euros à titre d’heures supplémentaires
460 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
DEBOUTE M.[K] du surplus de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Pourvoi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Réserve ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Valeur ·
- Emprunt ·
- Licitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Indemnisation ·
- Voiture ·
- Provision ·
- Gauche ·
- Compagnie d'assurances ·
- Casque ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Location ·
- Procès-verbal ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Associations ·
- Amateur ·
- Licence ·
- Contrat de travail ·
- Sportif professionnel ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Lien de subordination ·
- Orange ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Martinique ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Radiation du rôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Mentions ·
- Loyer ·
- Location ·
- Acte ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Ambulance ·
- Titre ·
- Durée ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.