Confirmation 12 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 janv. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V3
N° de Minute : 79
Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [T]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [B] [K] interprète en langue Turc, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 janvier 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne- Sur-Mer en date du 10 janvier 2025 à 12h01 notifiée à 12h05 à M. [N] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 17h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’ Oise le 5 janvier 2025 notifié le 6 janvier 2025 à 11h29 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 8 octobre 2024 notifiée le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2025 à 12h01, constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [T] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [N] [T] du 10 janvier 2025 à 17h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [N] [T] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence d’interprète lors de l’ assignation à résidence et du refus de vol et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
M [N] [T] a fait l’objet d’une interpellation et d’une garde à vue pour trafic de tabac de contrebande le 8 octobre 2024 et a été assigné à résidence à son domicile à cette date, la mesure étant renouvelée pour une deuxième période le 19 novembre 2024 puis pour une troisième période le 3 janvier 2025. Il s’est opposé aux vols des 25 novembre et 16 décembre 2024 et 6 janvier 2025.
La question de l’utilisation du traducteur de Google et de l’absence d’interprète pour la notification de l’ assignation à résidence du 19 (et non du 25 ) novembre 2024 alors que le 25 novembre correspond à la date d’un refus de vol , et lors du refus du vol du 3 décembre 2024 survenus durant la période antérieure à la rétention alors que l’étranger ne se trouvait pas privé de liberté ne relève pas du contrôle du juge judiciaire. Celui-ci reste limité au contrôle des procédures privatives de liberté précédant immédiatement la rétention.
Ce moyen présenté dans le cadre de la requête en prolongation de la rétention alors que le recours contre l’arrêté de placement en rétention n’a pas été maintenu est donc irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Au surplus, il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture qui dispose d’un passeport valide justifie avoir demandé un routing de vol vers la Turquie le 8 janvier à 17h13.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que l’éloignement de l’étranger n’a pas pu être effectué avant le placement en rétention administrative en raison des obstructions répétées de l’étranger qui comme relevé dûment par le premier juge s’oppose à son retour dans son pays d’origine.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [K]
Le greffier
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [N] [T] le dimanche 12 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le dimanche 12 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V3
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