Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 nov. 2023, n° 22/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 janvier 2022, N° F20/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[A] [G]
C/
S.N.C. PAPETERIES DE [Localité 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00164 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4QH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00366
APPELANT :
[A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.N.C. PAPETERIES DE [Localité 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON (plaidant) substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON (postulant) substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] (le salarié) a été engagé le 1er mai 2006 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’aide conducteur par la société papeteries de [Localité 2] (l’employeur).
Il a été licencié le 7 octobre 2019 pour faute.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 25 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 24 février 2022.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 8 158,12 euros de rappel d’heures supplémentaires ou complémentaires,
— 815,81 euros de congés payés afférents,
— 32 955,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, 2 865,73 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
en tout état de cause :
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour invocation illégale d’une sanction disciplinaire prescrite,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l’attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 octobre 2022 et 28 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de certaines demandes :
1°) L’employeur soutient que la demande du salarié portant sur l’indemnisation d’un préjudice lié à l’invocation illégale d’une sanction prescrite est irrecevable en l’absence d’application du principe d’unicité de l’instance.
Il précise que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l’article R. 1452-7 du code du travail et que cette demande additionnelle sans lien avec la requête initiale est irrecevable.
Le salarié répond que cette demande est l’accessoire de la demande principale et se rattache par un lien suffisant à la contestation du licenciement.
L’article 70 du code de procédure civile permet à une partie de former des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, le salarié n’a pas formé la demande de dommages et intérêts susvisée qui résulte de conclusions communiquées en mars 2021.
Cette demande porte sur l’invocation d’une sanction prescrite, soit un avertissement du 19 février 2014.
Toutefois, cette demande a été formée alors que le salarié conteste les fautes reprochées à son encontre dans le cadre d’un licenciement disciplinaire et l’employeur invoque dans ses conclusions devant le le conseil de prud’hommes cet avertissement.
Il en résulte que cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale.
Au fond, l’article L. 1333-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Ici, la procédure de licenciement a été engagée le 13 septembre 2019 par la convocation à un entretien préalable.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, vise un avertissement en 2014, à la suite de retards répétés.
Cette référence est en contradiction avec les dispositions précitées.
Toutefois, le salarié ne démontre pas que cette faute a entraîné un préjudice direct et certain et donc indemnisable, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) L’employeur affirme également que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement est irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel.
Cependant, cette demande est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de la demande formée par le salarié devant le conseil de prud’hommes et tendant à juger que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse.
Cette demande est donc recevable.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il en va de même pour les heures complémentaires.
En l’espèce, le salarié demande un rappel d’heures supplémentaires et complémentaires et indique qu’il a sollicité, le 28 novembre 2019,
le relevé de ses pointages sur trois ans ce qui a été refusé puis communiqué après ordonnance de référé.
Il produit également un tableau récapitulatif de son temps de travail (pièce n°15).
L’employeur répond que ce tableau est, en réalité, le relevé de pointage extrait du logiciel utilisé dans l’entreprise, ce qui ne serait pas suffisant pour étayer sa demande.
Il ajoute que les heures supplémentaires ont été payées et que le salarié travaillait selon le principe des 3x8, soit quatre jours par semaine et sur la base de 32 heures par semaine.
Il est prévu l’accomplissement d’heures complémentaires de la 33ème à la 35ème heure, selon les besoins de l’activité, et des heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure.
Enfin, il précise que le relevé de pointage ne correspond pas strictement au temps de travail effectif (temps différé entre l’arrivée et la sortie de l’entreprise et la prise de poste de travail et le départ de ce poste).
L’attestation de M. [V] sur le paiement des heures dues et les fiches de poste complémentaires produites par l’employeur ne sont pas des éléments pertinents dès lors qu’il n’est pas contesté par le salarié et que ces heures lui ont été payées.
En revanche, toutes les heures effectuées n’ont pas été payées et le tableau établi par le salarié à partir des éléments de pointage effectué par l’employeur est un élément suffisant pour lui permettre d’apporter ses propres éléments pour le contester au besoin.
Or, force est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément et ne peut se retrancher derrière l’imprécision de ses propres relevés de pointage sauf à mettre en place un moyen de contrôle du temps de travail réel.
En conséquence, la demande du salarié sera accueillie pour le montant demandé, ainsi que les congés payés afférents.
Sur le licenciement :
1°) La lettre de licenciement reproche au salarié plusieurs fautes à savoir des retards répétés, des erreurs et une attitude d’insubordination et d’irrespect envers ses collègues et les responsables.
Sur le premier point, l’employeur indique que le salarié a reçu, le 15 juillet 2019, une lettre de rappel des règles en raison de retard sur machine et la lettre de licenciement rappelle que le salarié a répondu, après avoir été interpellé sur les retards répétés, qu’il n’a pas la force nécessaire pour se lever à l’heure, qu’il a perdu son badge et qu’aucun pointage n’a été effectué du 16 au 19 juillet et qu’après entretien préalable du 19 septembre 2019, incité par son conseiller à arriver à l’heure, il répond : « Oui je vais essayer mais je ne sais pas si je vais y arriver ».
Il se reporte à l’attestation de M. [O], manager du salarié, qui relève l’existence d’un retard récurrent avec des phases d’amélioration après interpellation mais de nouveaux retards par la suite et l’excuse d’oubli du badge pour rentrer sur site malgré les retards en évitant d’en informer le contremaître et en omettant de remplir le document prévu à cet effet pour les ressources humaines.
M. [Z] témoigne également sur les retards récurrents du salarié sur les postes de matin, ainsi que M. [D] (pièces n°8-3, 8-4).
M. [O] a renouvelé son attestation en indiquant le lien de subordination avec l’employeur.
Le salarié se borne à critiquer les témoignages sans apporter d’élément les remettant en cause.
Ce grief démontré, sera donc retenu.
Sur le deuxième point, l’employeur reproche au salarié de ne pas scanner les encres et un acte d’insubordination à l’encontre de M. [B], qui gère l’équipe et qui l’a interpellé sur le sujet, en répondant : « comme ça on saura que c’est moi vu que moi je scanne pas les encres ».
Ce scan porte sur les seaux d’encre utilisés pour les postes d’impression afin de les « rentrer » dans le système de gestion de production appelé P2 pour faire correspondre les encres scannés avec les teintes commandées par le client pour l’emballage fabriqué.
Une lettre de M. [B] du 3 octobre 2019 indique que le salarié après son interpellation, lui a répondu : « je ne l’ai jamais fait, comme ça on sait bien que c’est moi qui suis aux teintes ».
Mme [C] atteste sur la carence du salarié, à ce titre, le 24 juillet 2019.
La lettre de licenciement ajoute que le 23 septembre 2018, le salarié n’a pas reporté sur le P2 une erreur de défaut de démarrage pourtant détecté par le système de détection d’où un défaut d’impression et une réclamation de client reçue en janvier 2019.
Le salarié indique que la lettre de M. [B] ne permet pas de situer dans le temps, l’erreur alléguée, de sorte que l’employeur ne peut s’en prévaloir en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Toutefois, cette imprécision ne permet pas plus de déterminer le point de départ de cette prescription.
Par ailleurs, l’incident de technique de septembre 2018, de même nature que l’erreur reprochée, ne peut être imputé avec certitude au comportement du salarié.
Enfin, la réponse du salarié rapportée par M. [B] ne suffit pas à caractériser une insubordination.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le dernier point, la lettre de licenciement énonce que le salarié ne participe presque jamais à la relève en raison de ses retards, d’où une perte d’information pour la bonne marche des machines.
M. [D] indique que les retards du salarié rendaient les passages de consignes compliqués ce qui entraînait le mécontentement des autres opérateurs.
La lettre ajoute que le 17 juillet 2019, alors que les salariés de l’imprimante VTV2 étaient en difficulté et que ceux travaillant sur l’imprimante VTV1 étaient en train de les aider, M. [O] n’a pas trouvé le salarié et ce trente minutes avant la fin de poste.
L’intéressé atteste en ce sens.
Il est également reproché au salarié ses absences lors des changements de produits comme l’écrit M. [B] le 3 octobre 2019 ou comme en atteste M. [D].
L’employeur soutient aussi que le salarié a refusé d’évoluer sur son poste, M. [O] attestant que le salarié a commencé à apprendre la conduite sur imprimante mais qu’à défaut de promotion pécuniaire, il s’est désengagé.
Même si l’employeur modère, dans ses conclusions, ce grief, en le citant comme un exemple d’incohérence du salarié et un prétexte pour justifier ses manquements, il ne peut constituer une faute dès lors que l’employeur n’établit pas en quoi ce refus d’évolution serait critiquable ou fautif dans l’exécution du contrat de travail.
Enfin, l’employeur indique que plus aucun autre conducteur ne veut travailler dans l’équipe du salarié, ce que confirme MM. [B], [O] et [D], ce dernier précisant que le comportement du salarié entraînait des risques pour la production ainsi qu’une dégradation de l’entente et de la bonne marche des équipes et que la perspective d’avoir le salarié dans son équipe était une source de stress, ce qui caractérise un comportement fautif.
Outre le fait que le salarié conteste la valeur probante de ces attestations, il produit lui-même les attestations de MM. [T], [F], [H] et [X] faisant état de ses qualités professionnelles mais de façon générale et imprécise.
Au regard des griefs retenus comme démontrés, la cause réelle et sérieuse du licenciement est établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
2°) Dès lors que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée, il convient d’examiner celle portant une procédure irrégulière de licenciement.
Le salarié soutient que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne contient pas le mot licenciement.
L’employeur s’en remet à justice sur ce point.
Il convient de constater que cette lettre contient la phrase suivante : « Nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire » et ne vise pas le mot licenciement.
Si le licenciement est, en l’espèce une sanction disciplinaire, force est de constater que le salarié ne connaissait pas la portée de la sanction éventuellement envisagée.
Cette irrégularité ne peut donner lieu à indemnisation que si le salarié démontre l’existence d’un préjudice.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il a connu lors de cet entretien la nature des faits reprochés et la sanction envisagée et qu’il était assisté par M. [M], élu au sein de l’entreprise.
La demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Sur les autres demandes :
1°) L’exécution provisoire étant sans intérêt devant la cour d’appel, la demande de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire afin de permettre l’exécution provisoire de droit sera écartée.
2°) L’employeur remettra au salarié, sans astreinte, un bulletin de paie correspondant au rappel dû.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 25 janvier 2022 uniquement en ce qu’il rejette la demande de M. [G] en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne la société papeteries de [Localité 2] à payer à M. [G] les sommes de :
* 8 158,12 euros de rappel d’heures supplémentaires et complémentaires,
* 815,81 euros de congés payés afférents ;
— Dit que la société papeteries de [Localité 2] remettra, sans astreinte, à M. [G] un bulletin de paie correspondant au paiement de ces deux sommes ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société papeteries de [Localité 2] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société papeteries de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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