Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er juin 2026, n° 26/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2026
N° RG 26/00908 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34P
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Mai 2026 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [H] [Y] alias [S] [J] alias [S] [K] né le 02 Mai 2005 à [Localité 2] (Algérie)
né le 12 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [T], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LA PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, à l’audience de 9h30 et de Mme Laura D’aimé, Greffier, à l’audience de 14 heures
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026 à 15h17
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Laura D’aimé, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS en date du 19 janvier 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [Y] [O] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 25 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 mai 2026 à 09h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2026 par LA PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 09h35 ;
Vu l’ordonnance du 30 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Y] alias [S] [J] alias [S] [K] né le 02 Mai 2005 à [Localité 2] (Algérie) dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Mai 2026 à 16h57 par Monsieur [H] [Y] alias [S] [J] alias [S] [K] né le 02 Mai 2005 à [Localité 2] (Algérie)
A l’audience,
Monsieur [H] [Y] alias [S] [J] alias [S] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique qu’elle ne peut soutenir la fin de non recevoir soutenu en appel , la déclaration d’appel soutient que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable car non accompagnée du registre actualisé : l’intéressé ayant été présenté le 22 mai 2026 à une audience au tribunal correctionnel de Bobigny, il a fait également le déplacement en avion, évidemment escorté et ces éléments là ne sont pas repris sur le registre.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le registre est bien actualisé ;
Monsieur [H] [Y] alias [S] [J] alias [S] [K] déclare j’étais en semi liberté j’ai travaillé j’ai payé la partie civile Je demande mes droits, j’ai un jugement qui n’a pas été pris en compte. Le président de [Localité 3] m’a informé de mes obligations avec une adresse et une obligation de travail. J’ai été expulsé en ALGERIE en 2024 mais je risque un danger, je suis demandeur d’asile.
Il a été décidé de renvoyer le dossier à l’après midi à l’audience de 14 heures afin que monsieur puisse joindre son avocat pour un éventuel dépôt de conclusions;
A l’audience de 14 heures,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique qu’elle n’a rien à rajouter malgré la pièce concernant la jugement
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le registre est bien actualisé ;
Monsieur [H] [Y] alias [S] [J] alias [S] [K] déclare j’étais en semi liberté j’ai travaillé j’ai payé la partie civile, mon avocat devait vous envoyer des pièces ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance.e Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, d’une part si la personne retenue soulève que le registre ne mentionne pas son transfert pour sa condamnation du 22 mai 2026, il sera observé qu’elle n’a cependant été placée en rétention que le 26/O5/2026, et que le registre ne peut mentionner que les éléments ayant eu lieu au cours de la retention d’autre part les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus, il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte la demande de laissez-passer adressée au Consulat compétent ainsi que les documents annexés à celle-ci de sorte que sont ainsi produites les pièces relatives aux diligences effectuées, contrairement à ce que soutient l’appelant.
La fin de non-recevoir opposée par l’appelant sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Y] alias [S] [J] alias [S] [K] né le 02 Mai 2005 à [Localité 2] (Algérie)
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 01 Juin 2026
À
— LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Y] alias [S] [J] alias [S] [K] né le 02 Mai 2005 à [Localité 2] (Algérie)
né le 12 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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