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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 févr. 2026, n° 25/06251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LANDSCAPE [ M ] immatriculée au RCS de CANNES, Me c/ S.A. MAAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/06251 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27F
Ordonnance n° 2026/M
SAS LANDSCAPE [M] immatriculée au RCS de CANNES représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [X] [Y]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2026, l’ordonnance suivante :
Monsieur [X] [Y] a confié à la société Landscape [M] des travaux de terrassement et création de plateformes sur sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 2] (06) suivant deux devis en date du 12 août 2018 et du 24 août 2018
Se plaignant de divers désordres et non conformités notamment concernant l’enduit et bitume non réalisés, le drainage des eaux de ruissellement différent du projet, l’absence de géotextile « anti herbes l’absence de travaux de finition, trois arbres sur cinq morts, I ' homogénéité des pierres, et de la carence de l’entreprise, monsieur [Y] a fait réaliser une expertise unilatérale .
Par Ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse saisi par monsieur [Y] a ordonné une expertise dont le rapport définitif est en date du 10 mai 2022.
Par assignations délivrées respectivement les 2 janvier 2023 et 3 janvier 2023, monsieur [Y] a fait assigner la SARL Landscape [M] et la SA MAAF Assurances devant’ le tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement du 02/04/2025 ,le tribunal judiciaire de Grasse a :
Débouté la SARL Landscape [M] de sa demande de nullité du rapport d’expert judiciaire de monsieur [L] [P] en date du 10 mai 2022
DIT que la responsabilité décennale de la SARL Landscape [M] n’est pas mobilisable ;
Sur les non-conformités affectant la zone I telle que définie par le rapport d’expertise judiciaire
Déclaré la SARL Landscape [M] entièrement responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
DIT qu’aucune faute de monsieur [X] [Y] ne l’en exonère même partiellement ;
DIT que la garantie facultative de la SA MAAF Assurances au titre de la responsabilité civile professionnelle 'de la SARL Landscape [M] n’est pas mobilisable ;
Condamne la SARL Landscape [M] à payer à monsieur [X] [Y] la somme de 4,000 euros TTC au titre de la reprise des travaux de la zone I telle que définie par le rapport d’expertise de monsieur [P] ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTOI entre le 10 mai 2022 date du rapport d’expertise et l’entier paiement des sommes dues ;
Débouté monsieur [X] [Y] de sa demande de condamnation iri solidum de la SA MAAF Assurances ;
Débouté la SARL Landscape [M] de sa demande dirigée la SA MAAF Assurances aux fins de condamnation à la relever et garantir de toute condamnation ;
Sur les non-conformités affectant la zone 2 telle que définie par le rapport d’expertise judiciaire
Déclaré la SARL Landscape [M] entièrement responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
DIT qu’aucune faute de monsieur [X] [Y] ne I 'en exonère même partiellement ;
DIT que la garantie facultative de la SA MAAF Assurances au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SARL Landscape [M] n’est pas mobilisable ;
Condamné la SARL Landscape [M] à payer à monsieur [X] [Y] la somme de 11.500 euros TTC au titre de la reprise des travaux de la zone 2 ;
DIT que la somme’ accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice B TOI entre le 10 mai 2022 date du rapport d’expertise et l’entier paiement des sommes dues ;
Débouté monsieur [X] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la SA MAAF Assurances ;
Débouté la SARL Landscape [M] de sa demande dirigée contre la SA MAAF Assurances aux fins de condamnation à la relever et garantir de toute condamnation
Sur le préjudice de jouissance
Débouté monsieur [X] [Y] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à mobilisation de la garantie de la SA MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté monsieur [X] [Y] et la SARL Landscape [M] de l’appel en garantie de la SA MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les autres chefs du dispositif
Condamné monsieur [X] [Y] à payer à la SARL Landscape [M].la somme de 1.301,80 euros TTC au titre solde de la facture du 4 novembre 2018 ,
Ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques de Monsieur [X] [Y] et de la SARL Landscape [M] résultant des condamnations au paiement d’une somme d’argent susvisées ;
Condamné la SARL Landscape [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Admis les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y’ prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL Landscape [M] à payer à monsieur [X] [Y] la somme de 2,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté monsieur [X] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la SA MAAF Assurances ' au titre des frais irrépétibles ;
Débouté la SA MAAF Assurances et la SARL Landscape [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Par déclaration enregistrée au greffe 23 mai 2025puis le 16/12/2025, la SARL Landscape [M] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 04/09/2025, monsieur [X] [Y] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la radiation de l’appel.
Condamner la société Landscape [M] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Landscape [M] a conclu sur le fond du litige.
Par courrier du 18 décembre la société MAAF Assurances s’en rapporte à justice sur cette demande.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 08/01/2026.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Grasse en date du 02/04/2025, condamne la SARL Landscape [M] à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes :
-4000€ TTC
-11500€ TTC
Des quelles il convient de déduire la somme de 1301,80€ TTC dont est redevable monsieur [Y]
-2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le jugement précité a été signifié à la société Landscape [M] le 02/05/2025 à personne habilitée à recevoir l’acte.
La société Landscape [M] ne conteste pas l’inexécution de la décision de première instance, ne produit aucune pièce en vue de rapporter la preuve que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’ y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront à la charge de la société Landscape [M]
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire portant le numéro RG 25/06251 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront à la charge de la société Landscape [M].
Fait à [Localité 3], le 19 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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