Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 juin 2025, n° 24/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 novembre 2023, N° 2022005419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02918 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2022005419
APPELANTE
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. CIC EST (SIÈGE STRASBOURG)
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2024, Mme [J] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 21 novembre 2023 en ce que le tribunal de commerce de Meaux saisi par voie d’assignation en date du 31 mai 2022 délivrée à son encontre à la requête de la société Banque CIC Est, l’a condamnée en paiement de sommes au titre de trois cautionnements :
'Condamne Madame [J] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST les sommes de :
— 5.334,76 euros (CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-QUATRE EUROS et SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant de [Localité 6]
AUTOMOBILE SERVICE, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 41.555,91 euros (QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) au titre du prêt de 80.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 87.000 euros (QUATRE-VINGT-SEPT MILLE EUROS) au titre du prêt de 87.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que Madame [J] [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités d’égal montant, la première intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’a parfait paiement,
Dit que la décheance du terme s’appliquera de plein droit en cas d’une seule mensualité impayée,
Condamne Madame [J] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de :
— 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [J] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,72 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 mars 2015, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 2224, 1103, 1190, 2294 du Code civil dans leur rédaction
applicable aux faits de la cause,
Vu les dispositions des articles L. 341-6 et 341-2 du Code de la consommation dans leur
rédaction applicable aux faits de la cause,
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [J] [Z] en son appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit,
DEBOUTER le CIC EST de son appel incident pour les motifs ci-dessus développés,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX en ce qu’il a :
— Condamné Madame [J] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST les sommes de :
— 5 334,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant de [Localité 6] AUTOMOBILES SERVICES, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 41 555,91 euros au titre du prêt de 80.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 87 000 euros au titre du prêt de 87.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal,
— Condamné Madame [J] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Madame [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Madame [J] [Z] en tous les dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU
— DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes en paiement du CIC EST formées tant sur l’engagement de caution du 2 mai 2008 (prêt de 80.000 €) que celui du 28 octobre 2010 (prêt de 87.000 €) et rejeter ses demandes en paiement des sommes de 51 303,22 € outre les intérêts à 5,8 %, et de 89 840,93 € outre les intérêts au taux légal.
— DECLARER nul et de nul effet l’engagement de caution du 6 mai 1999.
En conséquence,
DEBOUTER le CIC EST de toutes ses demandes en paiement, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés.
Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas procéder à l’infirmation du jugement sur les chefs critiqués :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DECHU le CIC EST de toutes ses demandes en paiement des intérêts contractuels comme légaux, des frais accessoires et autres pénalités pour les motifs sus exposés.
— JUGÉ que les sommes qui seraient mises à la charge de Madame [J] [Z] ne porteront intérêts qu’à compter du jugement à intervenir.
— ACCORDE à Madame [J] [Z] un délai de 24 mois pour s’acquitter de toute somme qui pourrait être mise à sa charge pour les motifs sus-exposés.
En tout état de cause
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à Madame [J] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024 qui constituent ses seules écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104, et 2288 du Code Civil,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a fait courir les intérêts légaux qu’à compter du jugement et non de la mise en demeure,
Le confirmer pour le surplus.
Condamner par conséquent Madame [J] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST Ies sommes de :
— 5 334,76 € au titre du solde débiteur du compte courant de [Localité 7], outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2012, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
— 41 555,91 € au titre du prêt de 80 000 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2012, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
— 87 000 € au titre du prêt de 87 000 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2012, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
— 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’orticle 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Madame [J] [Z] de ses demondes, fins et conclusions.
Condamner Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes en paiement de la banque
Pour l’essentiel de ses prétentions, Mme [Z] soutient que sont atteintes de prescription, et par conséquent irrecevables, les demandes en paiement de la banque formées à son encontre aux titres :
— de l’engagement de caution du 2 mai 2008 donné en garantie du prêt de trésorerie de 80 000 euros consenti à la société [Localité 7] (C.A.S) par la société Banque CIC Est, pris à concurrence de la somme de 84 000 euros et pour la durée de 84 mois,
— de l’engagement de caution du 28 octobre 2010 donné en garantie du prêt de trésorerie de 87 000 euros conclu entre les mêmes parties, pris à concurrence de la somme de 104 000 euros et pour la durée de 27 mois.
Mme [Z] expose que la société [Localité 7] (C.A.S), constituée en 1996, qui avait pour activité la vente et la réparation de tous véhicules automobiles, a connu des difficultés lorsque Renault a changé de concessionnaire, si bien qu’elle n’a pas pu se constituer de nouvelle clientèle.
Par jugement du 13 mai 2013 le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 7], qui sera clôturée par jugement du 22 mai 2017, pour insuffisance d’actif.
Ensuite, par acte d’huissier de justice daté du 31 mai 2022, la Banque CIC Est a fait assigner en paiement Mme [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 7]. Or, cet acte a été délivré plus de cinq ans après le prononcé des opérations de clôture de la liquidation judiciaire de la société.
Le tribunal de commerce, pour dire non prescrite l’action en paiement exercée par la banque, a retenu que le délai pour agir avait recommencé à courir, non pas du jour du prononcé du jugement de clôture de la procédure collective, mais de la date à laquelle ce jugement a été publié au Bodacc. Or, cette décision n’est pas conforme à la jurisprudence, en dernier lieu l’arrêt du 25 octobre 2023 (Cass. Chambre commerciale, 25 octobre 2023 – N°18.680) par lequel la Cour de cassation, au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, a jugé l’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, peu important la date de publication de cette décision.
La banque intimée observe que Mme [Z] fait abstraction du fait que le jugement de clôture n’a été publié au Bodacc que le 8 juin 2017 (pièce n°13) date à laquelle les tiers ont pu en avoir connaissance. Or, l’article 2234 du code civil dispose que 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'. ll en résulte que le délai de cinq ans pour agir dont disposait la banque CIC Est a recommencé à courir non pas le 22 mai 2017, date du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, dont elle ne pouvait pas connaître l’existence, mais le 8 juin 2017, date de sa publication au Bodacc. Le délai pour agir expirait donc le 8 juin 2022, et l’assignation, du 31 mai 2022, n’est donc pas tardive. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce premier moyen.
Sur ce,
1 – Tout d’abord, il importe de rappeler qu’en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant expressément une date butoir avant laquelle la banque se devait d’agir à l’encontre de la caution, contrairement à ce que soutient Mme [Z] la banque n’était nullement tenue de lancer son action en paiement avant le terme des cautionnements, la durée prévue de 84 mois et de 27 mois correspondant à la période dite 'de couverture', et la caution restant tenue des dettes nées avant l’expiration de ladite période.
2 – Pour autant, en droit, il est de principe que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution, et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure.
La Cour de cassation a dit pour droit que le créancier hypothécaire, qui n’était pas empêché d’agir contre la caution pendant le cours de la liquidation judiciaire, ne s’est vu privé d’aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif qui a seulement eu pour effet à son égard, et dès son prononcé, de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.
En l’espèce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 mai 2017.
Ainsi, lorsque le créancier a fait délivrer assignation à Mme [Z] le 31 mai 2022, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire, en sorte que la prescription était déjà acquise, peu important la date de la publication au Bodacc du jugement clôturant la procédure de liquidation judiciaire.
Par conséquent les demandes en paiement de la banque à l’égard de Mme [Z] sont irrecevables pour être prescrites et le jugement déféré doit être infirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation au titre des cautionnements du 2 mai 2008 et du 28 octobre 2010.
Sur la demande de nullité du cautionnement du 6 mai 1999
Mme [Z] relève que la mention manuscrite relative à ce cautionnement donné en garantie de toutes sommes qui seraient dues à CIC Banque par la société [Localité 7], est rédigée comme suit : 'Bon pour caution solidaire à concurrence de 300 000 francs trois cent mille francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires de ladite somme'. Cette mention n’est donc pas conforme aux prescriptions légales telles qu’existantes avant la dernière réforme du droit des sûretés. Pour écarter ce moyen, le tribunal a jugé que les dispositions protectrices du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce, pour être entrées en vigueur postérieurement à la date de signature de l’engagement de caution querellé. Pourtant, ces dispositions ne sont que la consécration de l’application de la jurisprudence antérieure. En conséquence, Mme [Z] est parfaitement fondée à solliciter de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, qu’elle prononce la nullité de l’engagement de caution du 16 mai 1999 et déboute la banque de sa demande en paiement de ce chef.
La société Banque CIC Est répond que les dispositions des articles L. 331-1 et 341-2 du code de la consommation, abrogés depuis le 1er janvier 2022, imposaient que la caution personne physique qui s’engageait à l’égard d’un professionnel devait apposer sur l’acte, à peine de nullité de son engagement, la mention : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de ………. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ….. je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'. Mais ces articles ont été créés : pour l’article L. 341-2, par une loi du 19 août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, et pour l’article L. 331-1, par une ordonnance du 14 mars 2016. Ils n’existaient donc pas encore le 6 mai 1999, date à laquelle Mme [Z] a apposé une mention qui, à l’époque, était ainsi parfaitement valable.
Sur ce
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus à droit constant L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation, auxquels Mme [Z] se réfère dans ses écritures, imposent des règles de formalisme particulières.
' L’article L. 331-1 dispose : 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X………….. dans la limite de la somme de ………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X …………… n’y satisfait pas lui-même'.
' En vertu de l’article L. 331-2, 'Lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X………………, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X …………….'.
Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité.
Ces textes visent à garantir que la caution soit entièrement et exactement informée de la nature et de l’étendue de son engagement, par ces mentions manuscrites obligatoires, qui pour cette raison doivent être transcrites avec une parfaite rigueur.
Pour autant, comme souligné par la banque et jugé par le tribunal, ces textes n’étaient pas encore entrés en vigueur quand Mme [Z] s’est engagée comme caution, le 6 mai 1999.
L’acte signé par Mme [Z] intitulé 'Cautionnement solidaire à la garantie de l’ensemble des engagement du client cautionné’ inclut toutes les indications indipensables sur l’identité du débiteur cautionné, le bénéficiaire de la garantie, stipule que 'Ce cautionnement solidaire s’applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir à la Banque (…) en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, à raison de tous engagements, de toutes opérations, et de façon générale de toutes obligations nées directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit’ (parmi lesquelles le solde exigible en faveur de la banque de tout compte courant ouvert au nom du cautionné). Au bas de cet acte figure la mention manuscrite apposée par Mme [Z], suivie de sa signature : 'Bon pour caution solidaire à concurrence de 300 000 francs Trois cent mille francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires de ladite somme'. Il découle des termes-mêmes de cette mention manuscrite rapportés aux stipulations de l’acte de cautionnement, que Mme [Z] a nécessairement et sans équivoque perçu le sens et la portée de son engagement. Par conséquent tous les éléments de validité du cautionnement donné étaient réunis, au regard de la jurisprudence de l’époque.
Par conséquent, aucune nullité n’est encourue, et Mme [Z] sera tenue dans les termes de son engagement de caution, à garantir la dette de la société cautionnée à concurrence de la somme de 300 000 francs (soit 45 734 euros comme il est dit dans la mise en demeure du 11 avril 2022).
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit de la banque aux intérêts
Le tribunal a jugé en ces termes :
'Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 333-2 du code de la consommation, les établissements de crédit doivent informer tous les ans, au plus tard avant le 31 mars les cautions personnes physiques du montant du principal et des intéréts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ainsi que le terme de cet engagement ;
Attendu qu’en l’occurrence, la BANQUE CIC EST ne peut pas justifier de l’envoi de ces
courriers annuels ;
Attendu qu’en attendant cinq années, à quelques jours près, après la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] pour assigner Madame [J] [Z] devant le tribunal de commerce de MEAUX en sa qualité de caution solidaire, le tribunal constate un défaut de diligence de la BANQUE CIC EST ayant entrainé une suspension de son action ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal considère qu’il n’est justifié dans ces conditions que des sommes dues par Madame [J] [Z] portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2012 ;
Attendu qu’en conséquence, les sommes mises a la charge de Madame [J] [Z] ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement.'
La société Banque CIC Est a formé appel incident de ce chef de jugement. Tout en admettant ne pas pouvoir justifier de l’envoi des courriers annuels, elle fait valoir qu’il n’en reste pas moins que même en ce cas, la caution reste tenue des intérêts au taux légal depuis sa mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation étant constante sur ce point (voir par exemple : 25 juin 1991 pourvoi 89-20071, ou encore tout récemment 24 mars 2021, pourvoi 19-11276). Il conviendra donc de réformer la décision déférée en ce qu’elle n’a fait courir les intérêts légaux qu’à compter du jugement.
En réponse Mme [Z] observe, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement au titre de la déchéance des intérêts contractuels comme des intérêts légaux, qu’en vertu de l’article L. 341-6 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu articles L. 333-2 et L. 341-1 du même code) applicable aux faits de l’espèce, le créancier professionnel est tenu de fournir à la caution l’information prévue par la loi jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, la Banque CIC Est ne démontre pas avoir informé annuellement et de façon continue Mme [J] [Z] des dettes et intérêts/accessoires. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré, tout d’abord, que la banque ne justifie pas de l’envoi des courriers annuels en application des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions, la banque ne conteste pas le fait qu’elle ne peut plus réclamer les intérêts au taux contractuel. Néanmoins, elle demande, à titre d’appel incident, que les sommes portent intérêt au taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2012.
Ainsi, d’un côté, la Banque CIC Est se prévaut d’une interruption/suspension de son action pendant plus de 11 ans, et d’un autre côté soutient que les intérêts lui seraient dus depuis sa mise en demeure du 23 mai 2012. La Banque CIC Est est restée bien silencieuse à la suite des tentatives de recherches de solutions amiables adressées par Mme [Z] au nom de la société C.A.S en février, septembre, décembre 2012 (pièce n°5). Admettre que les intérêts légaux ne soient pas suspendus pendant toute la durée de la suspension de l’action viendrait à contrevenir aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Par conséquent, c’est également à bon droit que le tribunal a considéré que la Banque CIC Est a failli dans son obligation de diligences et dit que les sommes mises à la charge de Mme[Z] ne porteront intérêt au taux légal qu’à compter du prononcé du jugement.
Sur ce,
À l’instar de ce qu’a jugé le tribunal, les parties s’accordent à écrire que la banque ne justifie d’aucune information qui aurait été délivrée à la caution. Elles ne s’opposent que sur le point de savoir si conséquemment la banque est déchue de son droit aux intérêts légaux.
Mme [Z] ne conteste pas le solde débiteur du compte au titre duquel la banque demande sa condamnation (clôturé en suite du préavis du 18 juin 2011) – en vertu du cautionnement général du 6 mai 1999 – et étant à souligner que dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2012 en sa qualité de caution la banque a rappelé à Mme [Z] que les sommes réclamées étaient devenues exigibles, ce que Mme [Z] ne conteste d’ailleurs pas davantage.
Si le délai de prescription de l’action de la banque envers la caution a été interrompu pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, il n’en demeure pas moins que Mme [Z] n’a pas réagi à la mise en demeure du 23 mai 2012 autrement que pour exprimer qu’elle s’inquiétait de la situation, et aussi du silence de la banque, et de ce qu’elle restait à sa disposition, sans pour autant formuler de proposition concrète de paiement, même de manière échelonnée.
Il n’existe donc aucune raison de différer au delà de la date de mise en demeure restée infructeuse, le point de départ de l’intérêt légal, auquel la banque, telle qu’elle le soutient, peut prétendre en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par conséquent, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fait courir les intérêts légaux à compter du jugement plutôt qu’à partir de la mise en demeure du 23 mai 2012.
Sur la demande de délai de paiement
Mme [Z] sollicite de la cour, dès lors qu’elle est débitrice malheureuse et de bonne foi, la confirmation du jugement en ce qui lui a été accordé un délai pour s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités d’égal montant.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En l’espèce, Mme [Z] ne justifie pas d’une situation financière actuellement difficile qui l’empêcherait de s’acquitter en une seule fois de la somme au paiement de laquelle elle est en définitive condamnée.
En l’état, sa demande de délai de grâce ne peut qu’être rejetée, et le jugement déféré est infirmé en ce que le tribunal a dit que Mme [Z] pourra s’acquitter en de sa dette en vingt-quatre mensualités d’égal montant.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
' INFIRME le jugement déféré en ce que Mme [J] [Z] est condamnée à payer à la société Banque CIC Est les sommes suivantes :
'- 41.555,91 euros (QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) au titre du prêt de 80.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 87.000 euros (QUATRE-VINGT-SEPT MILLE EUROS) au titre du prêt de 87.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,'
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement de la société Banque CIC Est à l’encontre de Mme [J] [Z] au titre des cautionnements du 2 mai 2008 et du 28 octobre 2010 ;
' CONFIRME le jugement déféré en ce que Mme [J] [Z] est déboutée de sa demande de nullité de l’engagement de caution du 6 mai 1999 et condamnée à payer à la société Banque CIC Est la somme de 5 334,76 euros en vertu dudit cautionnement,
mais LE RÉFORME en ce que le tribunal a dit que cette somme serait augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 23 mai 2012, date de la mise en demeure, et ce dans la limite de la somme de 45 734 euros ;
' INFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal a dit que Mme [J] [Z] pourra s’acquitter en de sa dette en vingt-quatre mensualités d’égal montant,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé, la DÉBOUTE de cette demande ;
' INFIRME le jugement déféré en ses dispositions s’agissant des frais et dépens,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
*****
Le greffier Le président
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