Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°149 .
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR5B
AFFAIRE :
Commune DE [Localité 3]
C/
S.C.I. CHAMBINAUD FRERES
GS/LM
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 22 MAI 2025
— --===oOo===---
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Commune DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 MARS 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.C.I. CHAMBINAUD FRERES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 12 mai 2014, la SCI Chambinaud frères a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] comprenant notamment un château du 14ème siècle avec une fontaine du 16ème ou 17ème siècle, des parcs et un étang,
Ce bien était alimenté en eau par une canalisation historique traversant le village drainant l’eau d’une source puisée sur un terrain dont la Commune est devenue propriétaire en 2009.
La Commune a décidé la mise en place d’un nouveau réseau d’alimentation en eau qui a eu une incidence sur l’alimentation de château de la SCI.
Le 6 février 2020, cette société a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une requête tendant à voir condamner la Commune à rétablir son droit d’eau initial.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la SCI bénéficiait d’une servitude d’eau acquise par voie de prescription trentenaire, et il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire a décidé que la SCI disposait d’une servitude d’eau acquise par voie de prescription trentenaire par un propriétaire antérieur du fonds dominant.
La Commune a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Commune demande de juger que la SCI ne dispose pas d’une servitude d’eau acquise par voie de prescription acquisitive trentenaire. Elle fait valoir, en substance, que le droit d’eau revendiqué par la SCI, qui ne figure dans aucun titre, s’analyse en une servitude discontinue et non apparente qui est tombée en désuétude depuis plus de trente ans puisque l’ancienne canalisation historique a cessé d’alimenter le château dans les années 1970.
La SCI conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
La question préjudicielle posée par le juge administratif dans son jugement du 12 octobre 2023 est celle de savoir si la SCI dispose, au sens des articles 689 et 690 du code civil, d’une servitude d’eau acquise par voie prescription acquisitive trentenaire par un propriétaire antérieur du fonds dominant.
Il est constant que l’acte notarié du 12 mai 2014 portant acquisition de l’ensemble immobilier par la SCI ne fait pas mention d’une servitude d’eau.
Il résulte de l’article 690 du code civil qu’une servitude peut, en l’absence de titre, s’acquérir par la possession trentenaire sous réserve qu’elle soit continue et apparente.
La servitude revendiquée par la SCI porte sur l’alimentation en eau de son bien immobilier par une canalisation dite 'historique'. Comme telle, cette servitude doit être qualifiée de 'continue’ par application de l’article 688 du code civil, selon lequel les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme, telles les conduites d’eau.
La canalisation litigieuse est certes enterrée mais son cheminement est visuellement identifiable en l’état des nombreux aménagements qui jalonnent son parcours et qui ont fait l’objet de divers procès-verbaux de constat dressés par huissiers de justice les 22 mai, 18 juillet et 6 décembre 2019, 6 novembre et 15 décembre 2023. Ces aménagements sont constitués par des regards et des abris à l’intérieur desquels il a été constaté la présence de vannes montées sur les canalisations assurant l’alimentation du château (cf attestations de M. [E] [X] , ancien employé communal, et de M. [B] [Z]). Ces ouvrages extérieurs permettent d’identifier le tracé de la canalisation historique, qui dessert la fontaine dans la cour d’honneur du château, en sorte que cette alimentation en eau présente un caractère apparent.
Il appartient à la SCI, qui prétend avoir acquis la servitude par possession trentenaire, d’en rapporter la preuve.
La SCI produit un courrier du 17 avril 2019 qui lui a été adressé par Mme [I] [F], ancienne propriétaire du domaine, qui certifie que la fontaine était alimentée par l’eau des sources drainée par la canalisation historique, et qui précise que, peu avant la vente de 2014, le maire alors en fonction lui avait fait part de son projet de mise en place d’un nouveau réseau de canalisation pour la desserte du lavoir, tout en indiquant qu’une conduite serait mise en place au droit de la grille du château pour son alimentation en eau des sources 'comme par le passé'. Elle joint à son courrier une photographie de la fontaine qu’elle date d’août 1993 démontrant que cet ouvrage était alors alimenté en eau.
Contrairement aux allégations formulées par la Commune dans son courrier du 7 mai 2019, les consorts [T], anciens propriétaires du domaine, n’ont pas négligé la servitude d’eau dont ils bénéficiaient puisque la promesse de vente de deux parcelles signée le 19 novembre 1977 au profit de ladite commune rappelle expressément la présence de la conduite d’eau et fait interdiction d’y porter atteinte, ce dont il se déduit la réalité de l’alimentation en eau à cette date.
Il s’ensuit que c’est au terme d’une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du litige, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le tribunal judiciaire a considéré que la SCI disposait d’une servitude d’eau acquise par voie de prescription trentenaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE la Commune de [Localité 3] à payer à la SCI Chambinaud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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