Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 17 oct. 2025, n° 23/11112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 23/11112;21/14909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n°119, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/11112 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CH266
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°21/14909
APPELANT
M. [U] [I]
Né le 2 décembre 1961 à [Localité 7] (78)
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assisté de Me Stéphane LOISY, avocat au Barreau de PARIS, toque A 723
INTIMÉS
S.A.S.U. ANOUCHE PRODUCTIONS, prise en la personne de son président, M. [B] [Y], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 489 476 580
M. [U] [M] dit [X] MALADE
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2251
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, prise en la personne de son président et/ou de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 414 945 188
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 23 juin 2023 par M. [U] [I],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 par M. [U] [I], appelant,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 par M. [U] [M] et la société Anouche Productions, intimés,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 par la société Universal Music France, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024,
Vu l’arrêt du 28 mars 2025 ordonnant la réouverture des débats et qui a invité les parties à s’expliquer avant le 20 mai 2025 sur le point de savoir si la demande tendant à «ordonner le retrait des extraits litigieux reproduisant la voix de M. [U] [I] de la chanson « Les gens beaux » sous astreinte de 500 euros par jour » est recevable, en l’absence de mise en cause du coauteur, le compositeur M. [O] [S], auteur de la musique de la chanson,
Vu les observations de M. [I] remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025,
Vu les observations de M. [U] [M] et de la société Anouche Productions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025,
Vu les observations de la société Universal Music France remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025,
Vu l’audience du 11 juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
M. [U] [I], auteur, journaliste et spécialiste de la chanson française, a donné une interview le 7 avril 2021 sur la webradio Arts-Mada au cours de laquelle il s’est exprimé en ces termes : « Il a beaucoup de talent ce garçon indiscutablement, il chante bien comme personne, il n’y a rien à dire, c’est parfait. Mais on a perdu cette notion aujourd’hui des beaux garçons. Des très beaux garçons qu’on lance. Aujourd’hui, les gens qui font carrière sont tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui joue du piano. Il faut être auteur-compositeur, faire ses propres chansons ! Seulement tout le monde n’est pas [W] [P], [N] ou [H]. Et je trouve qu’on a négligé aujourd’hui le rôle du beau chanteur que ce soit [J] [F], [G], [D] qui étaient des gueules qui remplissaient de leurs photos les magazines à l’époque. Quand vous voyez tous ces mecs aujourd’hui, non mais franchement ! Par politesse, tout le monde dit que c’est formidable ! Très bien. Mais vous ne mettez pas un poster de [T] dans votre chambre. (…) Moi quand je dis ça, ce n’est pas au 1er degré. C’est au 8ème degré parce je ne me permettrais pas de dire ça de quelqu’un. Mais je parle d’une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu’on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ' Quand vous regardez [R], par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de [R] dans votre chambre, vous ' Elle est effrayante ! Non mais quand je dis ça je n’ai rien contre cette fille qui est géniale. Qui a du talent. Je l’ai reçue avec son succès « Ta marinière » qui est génial. Elle a du talent cette fille vraiment. Mais qu’elle donne ses chansons à des filles sublimes comme [BE] [Z], comme il y a eu des Vartan ou des [E] à vingt ans ! [V] [L]. Il y a plein d’interprètes magnifiques. Je suis sûr qu’il y a en a des filles et des garçons magnifiques qui cherchent des auteurs-compositeurs pour exister. Quand est-ce qu’on va redonner cette chance. Parce qu’on n’a pas compris, aujourd’hui que pour revendre du disque, vendre du magazine, refaire de la presse, il faut des gens beaux. (') ».
M. [U] [M], dont le nom d’artiste est [C], est co-auteur et artiste-interprète de la chanson intitulée « Des gens beaux », éditée et produite par la société Anouche Productions et exploitée par la société Universal Music France.
Ce titre, diffusé en juillet 2021, reprend des extraits de l’interview de M. [I] et reproduit sa voix, sans son autorisation, pendant 33 secondes sur les 161 secondes de la chanson, à savoir :
— 17 secondes au cours de l’introduction de la chanson,
— 4 secondes pendant le refrain,
— 7 secondes pendant la suite de la chanson,
— 5 secondes à la fin de la chanson.
Le vidéoclip de la chanson synchronise la voix de M. [I] avec l’image d’un comédien incarnant un photographe et de [C].
Par lettre du 27 juillet 2021, M. [U] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les sociétés Anouche Productions et Universal Music France de cesser l’exploitation de la chanson « Des gens beaux ».
Par lettre du 30 juillet 2021, le conseil de la société Anouche Productions et de M. [M] a répondu que la voix de M. [I] ne faisait l’objet d’aucune commercialisation et que celui-ci ne pouvait s’arroger un monopole de propriété intellectuelle sur une opinion.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 25 et 26 novembre 2021, M. [U] [I] a fait assigner les sociétés Anouche Productions et Universal Music France devant le tribunal judiciaire de Paris pour les voir condamner à réparer son préjudice patrimonial et son préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2022, M. [U] [M] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de M. [U] [I],
— rejeté les demandes de la société Anouche Productions et de M. [U] [M],
— condamné M. [U] [I] aux dépens dont distraction au profit de maître Sébastien Haas,
— condamné M. [U] [I] à payer à la société Anouche Productions et à M. [U] [M] la somme de 2 500 euros chacun et à la société Universal Music France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 23 juin 2023, M. [U] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, M. [U] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— infirmer en ce que le tribunal affirme « que la reprise de la voix de M. [U] [I] sans son autorisation peut se justifier par une liberté d’expression »,
Statuant à nouveau,
— juger que la voix de M. [U] [I] n’était pas identifiable et, par ce fait, que sa reproduction et son exploitation commerciale n’étaient pas indispensables au débat d’intérêt général et ainsi injustifiées,
— infirmer en ce que le tribunal affirme qu'« il n’est pas contestable ni d’ailleurs soutenu que la reprise de la voix de M. [U] [I] dans la chanson « Des gens beaux » sans son autorisation ne constitue pas une exploitation commerciale illicite de la voix »,
— juger que la voix de M. [U] [I] a subi un préjudice patrimonial par l’exploitation commerciale de sa voix par les société Anouche Productions et Universal Music France en l’absence de toute autorisation de sa part,
— juger que les sociétés Anouche Productions et Universal Music France ont bien exploité commercialement la voix de M. [U] [I] par la reproduction sur bande enregistrée à leur profit financier exclusif,
— juger que la voix de M. [U] [I] a été séquencée dans le cadre de son exploitation commerciale par la société Anouche Productions et la société Universal Music France,
— juger que la voix de M. [U] [I] a été reproduite dans le cadre du vidéo clip de « Des gens beaux » et qu’elle est attribuée à deux comédiens qui y sont représentés,
— juger que la société Anouche Productions et la société Universal Music France, par leur objet commercial, ne peuvent prétendre agir au nom de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat d’intérêt public,
— juger que le texte et le titre de la chanson « Des gens beaux » sont originaux,
En conséquence :
— ordonner le retrait des extraits litigieux reproduisant la voix de M. [U] [I] de la chanson « Les gens beaux » sous astreinte de 500 euros par jour,
— condamner la société Anouche Productions et la société Universal Music France à lui payer la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral et patrimonial,
En tout état de cause :
— débouter la société Anouche Productions, M. [U] [M] et la société Universal Music France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Anouche Productions et la société Universal Music France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et admettre Maître Loisy au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, M. [U] [M] et la société Anouche Productions demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a débouté M. [U] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de M. [U] [I] dans 5 quotidiens et 5 hebdomadaires, pour un coût maximal par publication de 6 000 euros HT, dans un délai d’un mois suivant signification de l’arrêt,
— condamner M. [U] [I] à payer à M. [U] [M] et à la société Anouche Production la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [I] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sébastien Haas.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, la société Universal Music France demande à la cour de :
— dire et juger M. [U] [I] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. [U] [I] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [I] aux dépens.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
La société Universal Music France a notifié ses observations le 26 mai 2025, soit postérieurement au délai fixé par la cour au 20 mai 2025. Elles seront donc écartées des débats.
Sur la violation du droit à la voix
M. [I] fait valoir que la reproduction de sa voix dans la chanson « Des gens beaux », sans son autorisation, à des fins commerciales, constitue la violation de son droit à la voix. Il affirme que l’utilisation de sa voix dans ce cadre, qui a été séquencée en vue d’en utiliser la musicalité, constitue un détournement de la finalité de ses propos qui ont été tenus dans le contexte d’une interview, et non pour terminer dans une chanson.
Selon lui, la preuve de la nécessité de la reproduction de sa voix pour contribuer à la liberté d’expression n’est pas rapportée alors que seuls ses propos auraient été nécessaires à un débat d’intérêt général et non sa voix, jugée par la société Anouche Productions comme étant « non identifiée ». Pour M. [I], la liberté d’expression n’est pas au c’ur du débat puisqu’il n’est garant d’aucune idéologie qui puisse porter atteinte au droit des femmes et qui justifie un débat public, n’étant qu’un « des plus grands spécialistes de la chanson française » qui a évoqué, dans le cadre d’un dérapage, de manière maladroite, l’apparence vestimentaire de la chanteuse [R] en la qualifiant « d’effrayante », et s’étant excusé le lendemain. M. [I] fait valoir qu’il était, dans le cadre de l’interview litigieuse, questionné sur l’industrie musicale, et que ses propos doivent être considérés comme faisant partie d’une discussion plus globale sur l’évolution de l’industrie du disque et ses difficultés financières. Il indique qu’il a voulu établir le fait que la beauté des artistes interprètes fait vendre, principalement auprès d’un public jeune et influençable. Il ajoute que les intimés se sont « ingérés », par opportunisme commercial, dans un litige crée de toute pièce par une partie résiduelle de l’opinion populaire, qu’il ne peut être créée une controverse sexiste et misogyne dans le but de vendre des disques et que son droit de repentir existe.
M. [I] affirme qu’il ne peut être soutenu que la reprise de sa voix s’intègre dans la nécessité de la liberté d’expression sur des sujets idéologiques essentiels au fonctionnement de la société puisque par cette chanson, la société Universal Music France relance un ambigu débat, faisant de lui le titulaire d’une « pensée » que la chanson va caricaturer à l’extrême, lui attribuant des jugements qu’il n’a jamais exprimés et dénaturant et décontextualisant ses propos amalgamés à du harcèlement moral ou du dénigrement, en vue de relancer une polémique qui lui a été défavorable et été clôturée depuis longtemps puisque ses propos datent d’avril 2021 et que l’exploitation commerciale de la chanson a débuté en juillet 2021.
Selon lui, sa voix a, en raison de sa reprise dans la chanson, acquis une valeur commerciale du fait de son exploitation au profit des sociétés Anouche Productions et Universal Music France.
M. [I] soutient que retenir les moyens des intimés permettrait à toute entreprise de production audiovisuelle, si cette dernière prend soin de situer les 'uvres qu’elle produit dans le cadre d’une polémique pouvant donner lieu à l’invocation de la liberté d’expression, de porter atteinte au droit de paternité, qu’il soit artistique ou non, et de porter un sujet sur la place publique en dehors de tout contexte d’actualité pour une utilisation commerciale au bénéfice exclusif de la société de production.
M. [M] et la société Anouche Productions répondent que la chanson « Des gens beaux » a été créée en raison de la polémique liée aux propos de M. [I] et qu’une durée de trois mois entre ces propos et la diffusion de la chanson constitue un délai rapide pour produire une chanson.
Ils soutiennent que [C] a choisi de s’exprimer et de prendre la défense d'[R] avec cette chanson. Ils contestent que des impératifs commerciaux aient guidé la sortie du titre et invoquent un impératif d’efficacité et le besoin d’un artiste qui ne voulait travestir les propos de M. [I] ni dans le fond, ni dans la forme, pour mieux y répondre. Ils relèvent que le nom de M. [I] n’est pas cité dans la chanson et que si la polémique est revenue après la sortie de la chanson, c’est sous l’angle d’une prise de conscience collective et d’une envie que « tout cela change ».
Selon eux, le caractère public des propos de M. [I] échappe au droit au respect de la vie privée et leur contenu ne porte pas sur sa vie privée mais sur une opinion qu’il a décidé de partager avec son public et qui ressort de la liberté de communication et d’expression si bien qu’ils bénéficiaient d’une autorisation tacite de reproduction. Ils font valoir qu’il n’existe pas de de droit à l’erreur ou de droit à l’oubli qui prévale sur une action publique.
La société Anouche Productions et M. [M] soutiennent que personne ne reconnaît spontanément la voix de M. [I] et que la valeur commerciale de la chanson ne tient pas à lui puisqu’elle constitue une 'uvre artistique et un texte engagé sur une thématique de notre temps, pour les femmes, et répare le tort causé par l’appelant dont les propos ont choqué la grande majorité des français.
Ils ajoutent que M. [I] n’a fait l’objet d’aucune rétribution commerciale à l’occasion de sa prestation dans l’émission radiophonique litigieuse, destinée à être diffusée gratuitement sur internet et que la reprise de propos publics non rémunérés n’est pas constitutive d’une dépréciation de la valeur commerciale des propos, ni des attributs de la personnalité, quand bien même ils feraient l’objet d’une forme de commercialisation dans d’autres cas.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le liberté d’expression prévaut sur le droit au respect de la vie privée de M. [I] car elle est nécessaire à la compréhension d’un événement public, d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général avec lequel la personne concernée est en lien direct.
Ils soutiennent qu’il était nécessaire pour [C] de proposer une réponse artistique, puissante, explicite et univoque sur un sujet d’intérêt général majeur et très actuel, sous une forme certes atypique mais appropriée et proportionnée afin de ne pas travestir les propos de M. [I] et de les reproduire sans les dénaturer pour engager un dialogue en musique avec le chroniqueur. Selon eux, la chanson n’aurait pas eu le même effet thaumaturge avec une caricature, une paraphrase et a une légitimité dans l’actualité, pour l’avenir de la profession et l’égalité hommes-femmes.
Pour la société Universal Music France, M. [I] ne peut prétendre qu’il a été porté atteinte à son droit à sa voix alors que sa voix n’est pas identifiable et à supposer que ce soit le cas, son usage se justifierait par la liberté d’expression de M. [M] qui s’exerce par la commercialisation de l’enregistrement.
En vertu l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Contrairement à ce que soutiennent la société Anouche Productions et M. [M], les demandes de M. [I] ne sont pas fondées sur l’atteinte à sa vie privée mais sur la violation de son droit à sa voix, celui-ci ne se prévalant pas de ce fondement alors que ses propos ont été tenus lors d’une interview diffusée sur le web et portent sur son appréciation des qualités des artistes-interprètes.
La voix, attribut sonore et élément d’identification d’une personne, constitue un des attributs de sa personnalité et bénéficie de la protection instituée par l’article 9 du code civil.
Cette protection ne peut trouver application que si la voix reproduite rend une personne identifiable. En l’espèce, il ne peut être soutenu que la voix de M. [I] n’était pas identifiable dès lors qu’elle peut être reconnue par ses proches et par le public qui a eu connaissance par les médias de la reprise de sa voix dans la chanson interprétée par [C], étant relevé que le livret du disque comporte des extraits de l’interview de M. [I].
En raison du droit exclusif et absolu dont elle dispose sur sa voix, attribut de sa personnalité, chaque personne peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou son utilisation sans son autorisation.
L’exploitation d’une voix, sans autorisation, lorsqu’elle a une finalité commerciale est illicite. Or, en l’espèce, la chanson a d’abord une finalité artistique et son exploitation commerciale n’est qu’inhérente à sa diffusion. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la valeur commerciale de la voix de M. [I]. Celui-ci est donc mal fondé à soutenir que la reproduction de sa voix dans la chanson avait une finalité commerciale.
Le droit au respect dû à l’image sonore d’une personne et le droit à la liberté d’expression, y compris dans la sphère de la création artistique, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits. Pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de l''uvre incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, la nature de l''uvre, le comportement antérieur de la personne concernée, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la chanson.
Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi artistiquement et le respect des droits de la personne et il convient de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Comme l’a décrite le tribunal, la chanson « des gens beaux », dont le refrain est « il faut des gens beaux » est composée en deux parties. La première partie reprend l’opinion énoncée par M. [I] selon laquelle les artistes laids ne devraient pas chanter et donner leurs créations à chanter à des interprètes beaux. Dans la seconde partie, cette thèse est critiquée, notamment en faisant référence aux chanteurs du passé dont le physique ne semblait pas correspondre à celui des « gens beaux ». La chanson représente ainsi un dialogue fictif entre M. [I], dont la voix est reproduite en début, en milieu et en fin de chanson, et [C] qui l’interpelle.
La chanson constitue donc une réponse artistique aux propos de M. [I] qui, ainsi qu’en justifient les pièces versées au débat, ont soulevé de vives critiques et ont été largement relayées par le biais des réseaux sociaux et des médias.
Ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Même si le sujet à l’origine de la chanson relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l''uvre soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question.
M. [M] et la société Anouche Productions font référence aux mouvements #Metoo et #Balancetonporc et à la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles, ce qui constitue un sujet majeur d’intérêt général dans le monde artistique et dans toute la société.
Cependant, la question de l’apparence physique des artistes-interprètes, qui dans les propos de M. [I] ne se limite pas à celle des femmes, ne peut s’apparenter à ces enjeux de société.
Le seul fait que cette question soit susceptible d’intéresser le public et que les propos de M. [I] ont suscité de vives réactions via les réseaux sociaux ne suffit pas à caractériser un débat d’intérêt général.
En effet, si l’apparence physique est un motif de discrimination, le fait de regretter l’absence actuelle d’artistes-interprètes « magnifiques » qui généreraient des ventes de disque ne se rapporte pas à un problème social important mais se limite à une opinion sur le lien entre le physique des artistes et leur succès.
Dès lors, il ne peut être considéré que la réponse artistique aux propos de M. [I], en reproduisant sa voix sans son autorisation, constitue une contribution à un débat qui peut être qualifié d’intérêt général.
De plus, les propos de M. [I], dont il n’est pas justifié d’une notoriété particulière auprès du grand public, ni de prise de position antérieure ayant déclenché une polémique, pouvaient être discutés, critiqués et dénoncés dans la chanson en se contentant de les citer et il n’existait donc pas de nécessité absolue de répondre en reproduisant sa voix.
Or, l’image sonore de M. [I] s’est retrouvée reproduite sans son consentement à très grande échelle, compte tenu du succès de la chanson, uniquement associée à des propos qu’il a rapidement qualifiés de maladroits.
Faute d’avoir été autorisée par M. [I], la reproduction de sa voix dans la chanson dépasse donc les limites de la liberté d’expression et de la création artistique. Elle est illicite et porte atteinte à son droit à sa voix.
Le jugement sera en conséquence infirmé ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande fondée sur l’atteinte à son droit à la voix.
Sur les demandes au titre du droit d’auteur
M. [I] fait valoir que la société Anouche Productions a utilisé sa voix dans une finalité artistique et sans son accord, ce qui constitue une atteinte à son droit patrimonial et moral d’auteur.
Il soutient que l’expression qu’il a utilisée, « des gens beaux », reprise en boucle dans la chanson, reproduit une faute de français qu’il a commise et est impropre au regard de la syntaxe qui, si elle avait été respectée, aurait abouti à l’expression « on veut de belles personnes », ce qui aurait conféré à l’expression qui est devenue le titre de la chanson un caractère très commun et habituel. M. [I] indique qu’il témoigne ainsi de manière assez inattendue de la marque de sa personnalité et donne le titre de la chanson.
La société Anouche Productions et M. [M] répondent que la banalité de l’expression ne permet pas sa protection au titre du droit d’auteur en l’absence d’esprit créatif.
La société Universal Music France soutient que l’expression n’est pas grammaticalement incorrecte et qu’en tout état de cause, à supposer qu’elle le soit, aucune originalité n’est démontrée.
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une 'uvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
L’originalité d’une 'uvre doit s’apprécier de manière globale et la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier doit lui conférer une physionomie particulière qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, le fait d’adjoindre un mot du langage courant « des gens » à une qualité, la beauté, ne relève d’aucun effort créatif et parti pris esthétique compte tenu de la banalité de cette expression qui relève du langage courant, et non soutenu. Aucune faute grammaticale caractérisée ne fait accéder, par une effort créatif, l’expression à la protection au titre du droit d’auteur.
En l’absence d’originalité de l’expression « des gens beaux », le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes formées au titre du droit d’auteur.
Sur les demandes au titre du droit voisin
M. [I] vise dans le dispositif de ses écritures l’article L. 212-3 du code de propriété intellectuelle et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il rejeté ses demandes « aux fins notamment de voir réparer son préjudice au titre de la violation (') à ses droits voisins ».
La société Anouche Productions et M. [M] font valoir qu’aucun travail d’artiste-interprète de M. [A] ne peut être reconnu en l’absence de droits d’auteur et de prestation physique artistique à l’occasion d’une interview radiophonique, au cours de laquelle il s’exprime naturellement et sans aucune performance.
La société Universal Music France ajoute que M. [I] ne forme plus aucune demande au titre des droits voisins et vise inutilement l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la qualité d’artiste faute d’avoir interprété une 'uvre.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
M. [I] n’énonce aucun moyen de nature à contester l’appréciation du tribunal judiciaire qui a jugé que sa prestation lors de l’interview, qui a été reproduite, est celle d’un journaliste et ne peut s’apparenter à une prestation d’artiste-interprète au sens du code de la propriété intellectuelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice
Sur les dommages et intérêts
M. [I] soutient qu’il a subi un préjudice moral et patrimonial compte tenu du séquençage de sa voix qui a été « samplée » durant toute la durée de la chanson et mise dans la bouche d’un acteur dans le vidéo-clip. Il fait valoir que le disque contenant le titre « Des gens beaux » s’est vendu à 200 000 exemplaires, outre les diffusions radiophoniques, télévisuelles et sur internet.
Les intimés, qui concluent au débouté de la demande, n’ont fait valoir aucun moyen sur ce point.
La reproduction de la voix de M. [I], sans son accord, pendant 33 secondes sur les 2 minutes et 41 secondes que dure la chanson, lui a causé un préjudice moral, du fait de l’association de sa voix à une chanson qui critique les propos qu’il a tenus.
Il ne justifie d’aucun élément pour caractériser son préjudice matériel alors qu’il affirme qu’il n’aurait pas autorisé l’exploitation de sa voix dans la chanson.
Les sociétés Anouche Productions et Universal Music France seront en conséquence condamnées à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande tendant à ordonner le retrait des extraits litigieux reproduisant la voix de M. [I]
La cour a demandé aux parties leurs observations sur les conséquences de l’absence de mise en cause du compositeur de la chanson, M. [S] au regard de la recevabilité de cette demande.
M. [I] soutient que sa voix n’apparaît que sur la production de la chanson et en compose un des éléments utilisés et que son nom ne figure pas dans le dépôt effectué auprès de la Sacem qui constitue le périmètre de la chanson, si bien qu’elle ne fait pas partie de l''uvre de collaboration telle que créée par les coauteurs, ce qui explique qu’il n’a assigné que les sociétés responsables de l’exploitation et de la commercialisation de l’enregistrement de sa voix. Il fait valoir que dans ce contexte, sa demande est recevable car il ne sollicite que le retrait de la piste correspondant à l’enregistrement de sa voix dans la version produite et commercialisée par les sociétés intimées et que sa demande ne porte donc pas atteinte aux droits du compositeur et ne pourrait lui causer un préjudice.
M. [M] et la société Anouche Productions répondent que cette demande est irrecevable en l’absence de mise en cause du compositeur.
Selon l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, « l''uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ».
En l’espèce, la demande d’interdiction ne porte que sur le retrait de la voix de M. [I], laquelle ne constitue pas une création des coauteurs. Il s’ensuit que la mesure sollicitée n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de M. [K] sur son 'uvre et que la demande est recevable.
La mesure de retrait, seule de nature à faire cesser le préjudice de M. [I], est nécessaire et proportionnée dès lors qu’elle n’interdit pas la poursuite de l’exploitation de l''uvre musicale, qui peut l’être sans la reproduction illicite de la voix.
Il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Sur la demande de publication de l’arrêt
La société Anouche Productions et M. [M] sollicitent une mesure de publication judiciaire.
Ils seront déboutés de cette demande puisqu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de réparation à leur bénéfice compte tenu de la solution du litige.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande d’infirmer les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, les sociétés Anouche Productions et Universal Music France seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et à indemniser M. [U] [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les observations de la société Universal Music France remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] [I] fondées sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète et la demande de publication judiciaire formée par M. [U] [M] et la société Anouche Productions,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la reproduction de la voix de M. [U] [I] dans la chanson « Les gens beaux », dont les coauteurs sont M. [O] [S] et M. [U] [M] et interprétée par [C], porte atteinte à son droit à sa voix et est illicite,
Condamne les sociétés Anouche Productions et Universal Music France à payer à M. [U] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette la demande de M. [U] [I] au titre de son préjudice matériel,
Ordonne aux sociétés Anouche Productions et Universal Music France de retirer la voix de M. [I] de la chanson « Les gens beaux », dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir quatre mois après la signification de cet arrêt et courant pendant une durée de six mois,
Condamne les sociétés Anouche Productions et Universal Music France aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Stéphane Loisy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Anouche Productions et Universal Music France à payer à M. [U] [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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