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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 juin 2025, n° 24/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 24/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/04520 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY6S
Jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 31 juillet 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [T] [U]
né le 14 avril 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [D] [U] épouse [P]
née le 31 juillet 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.I. du Littoral
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉFENDEURS A L’INCIDENT-APPELANTS
Monsieur [K] [G]
né le 29 juin 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [M] épouse [G]
née le 16 février 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Clémence Bourgois-Vandaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 20 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
***
M. [K] [G] et Mme [L] [M], épouse [G], ont interjeté appel le 23 septembre 2024 d’un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Dunkerque du 31 juillet 2024 qui, pour l’essentiel, les a condamnés solidairement à payer à la société civile immobilière du Littoral, M. [T] [U] et Mme [D] [U], épouse [P], la somme de 16.800 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse synallagmatique de vente signée entre les parties les 25 et 27 mars 2021 ; qui les a condamnés in solidum à payer aux mêmes, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et qui les a condamnés in solidum aux dépens.
M. [K] [G] et Mme [L] [M] ont remis leurs conclusions d’appelants le 18 décembre 2024.
La société du Littoral, M. [T] [U] et Mme [D] [U] ont pour leur part constitué avocat le 30 septembre 2024 et déposé leurs conclusions d’intimés le 7 février suivant.
***
Par conclusions remises au greffe le 7 février 2025, la société du Littoral, M. [T] [U] et Mme [D] [U] demandent au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article 524 du code de procédure civile. Ils se prévalent, à titre subsidiaire, de l’irrecevabilité de la demande des époux [G] en réduction du montant de la clause pénale, comme se heurtant à la prohibition dont l’article 564 du code de procédure civile frappe les demandes formées pour la première fois devant la cour d’appel. Ils réclament en tout état de cause la condamnation in solidum des époux [G] à leur verser la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières écritures en réponse remises le 13 mai 2025, M. [K] [G] et Mme [L] [M], qui exposent que la clause pénale n’était pas un élément déterminant du consentement des parties au compromis de vente, qu’ils se sont acquittés en cours d’instance du paiement de la somme de 2.000 euros mise à leur charge par le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et que la radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté, demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société du Littoral, M. [T] [U] et Mme [D] [U] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d’appel soit exécutoire et qu’elle n’ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu’elle puisse être prononcée : si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté que M. [K] [G] et son épouse, Mme [L] [M], qui se sont bornés à remettre le 13 mai 2025 un chèque d’un montant de 2.000 euros libellé à l’ordre de la Carpa, n’ont pas intégralement exécuté la décision frappée d’appel, laquelle est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile et qui leur a été signifiée, la femme, le 9 septembre 2025 et, le mari, le 25 septembre suivant.
Si, pour s’opposer à la demande de radiation présentée par la société du Littoral, M. [T] [U] et Mme [D] [U], ils font valoir qu’il existerait des raisons sérieuses d’infirmation du jugement entrepris, ce moyen, qui ne figure pas au nombre des hypothèses visées par l’article 524 précité du code de procédure civile permettant de ne pas prononcer la radiation en cas d’inexécution de la décision exécutoire, est propre à justifier uniquement l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président conformément aux articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Les époux [G], dont il ressort du compromis de vente régularisé le 27 mars 2021 qu’ils exercent, le mari, la profession de commissaire de la pauvreté en préfecture, et la femme, celle de directrice des ressources humaines, n’établissent par ailleurs pas ni même n’allèguent, que leur situation financière ne leur permettrait pas de s’acquitter du paiement du solde de la somme auquel ils sont tenus envers la société du Littoral, M. [T] [U] et Mme [D] [U], ou qu’une telle dépense les confronterait à un risque de conséquences excessives tenant à l’impossibilité de récupérer, au cas où ils obtiendraient gain de cause devant la cour, les sommes qu’ils auraient versées par provision à la partie adverse. Ils n’établissent par conséquent pas la réalité de l’impossibilité d’exécuter la décision qu’ils dénoncent.
Le retrait du rôle n’apparaît pas, dans ces conditions, constitutif d’une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour, qui serait imposée aux appelants. Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d’exécution imputable aux époux [G], ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/04520 ;
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [L] [M], épouse [G], à payer à la société civile immobilière du Littoral, M. [T] [U] et Mme [D] [U], épouse [P], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Hélène Billières
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