Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 24/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise, 15 mars 2024, N° 5122000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52A
Chambre civile 1-2
BAIL RURAL
ARRET N°316
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPB5
AFFAIRE :
[D] [L]
…
C/
[J] [E] épouse [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTOISE
N° de chambre :
N° de Section :
N°RG : 5122000001
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18.11.2025
à :
Me Philippe QUIMBEL
Me Christophe DEBRAY
+ parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [D] [L] épouse [K]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 – N° du dossier E0004WXH
Plaidant : Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me PERRET Cindy, avocate au barreau de ROUEN
Monsieur [U] [K]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 – N° du dossier E0004WXH
Plaidant : Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me PERRET Cindy, avocate au barreau de ROUEN
****************
INTIMEES
Madame [J] [E] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24154
Plaidant : Me Denis GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
E.A.R.L. EARL DU DONJON
N° SIRET : 482 407 111
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24154
Plaidant : Me Denis GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique à double rapporteur, aucune partie ne s’y étant opposée, le 17 Juin 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, en présence de Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 septembre 2002, M. et Mme [K] ont donné à bail à M. et Mme [R] des parcelles sises sur la commune de [Localité 19], pour une contenance totale de 75 ha 15 a 35 ca.
M. [R], qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 30 décembre 2016, n’est plus cotitulaire du bail.
Un litige est né en raison de désordres sur les fonds. Les bailleurs font reproche à leur preneur, notamment et pour l’essentiel, d’avoir détérioré une parcelle, qui comportait à l’origine deux points d’eau alimentant un abreuvoir, en endommageant le drainage souterrain des sources, de sorte que la parcelle s’est trouvée inondée.
Par requête en date du 31 janvier 2022, M. et Mme [K], après avoir fait constaté les désordres par deux procès-verbaux des 18 avril 2019 et 24 janvier 2022 et considérant que les agissements de leur preneurcompromettaient la bonne exploitation du fonds, ont assigné Mme [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise en résiliation de bail et, à titre subsidiaire, en désignation d’un commissaire de justice, aux fins de constater les désordres allégués de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise les a déboutés de leurs demandes et a :
— déclaré nuls les procès-verbaux établis le 18 avril 2019 et le 24 janvier 2022,
— déclaré recevable l’action de M. et Mme [K],
— rejeté la demande de résiliation du bail convenu entre les parties le 19 septembre 2002,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. et Mme [K] à verser à Mme [E] et l’EARL du Donjonchacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2024, les bailleurs, M. et Mme [K], ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025 (conclusions d’appelants n°3) et soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, M. et Mme [K], appelants, demandent à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement prononcé le 15 mars 2024, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise de l’ensemble des chefs de jugement faisant griefs, en ce qu’il a :
* déclaré nuls les procès-verbaux établis le 18 avril 2019 et le 24 janvier 2022,
* rejeté la demande de résiliation du bail convenu entre les parties le 19 septembre 2002,
* rejeté la demande d’expertise,
* les a condamnés à verser à Mme [R] et à la société du Donjon à chacun la somme de 1500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal rejetant l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de Mme [R],
* prononcer la résiliation du bail rural du 19 septembre 2002 consenti à Mme [R] et l’expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du fermage et à la part de remboursement d’impôt foncier lui revenant jusqu’à son départ effectif des lieux et celle de tous occupants de son chef,
* dire et juger qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans ce délai, ils pourront faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique,
A titre subsidiaire,
* désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission se rendre sur les lieux en présence des parties, de constater les désordres allégués et de dire s’ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [R] et la société du Donjon leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] et la société du Donjon aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, Mme [E] et la société du Donjon, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs présentes demandes, fins et conclusions, et les en disant bien fondées,
— débouter M. et Mme [K] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise le 15 mars 2024, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau, en réformant le jugement entrepris du chef critiqué de l’acquisition de la prescription, l’appel incident portant sur le chef du jugement déclarant recevable l’action des époux [K],
* déclarer prescrite la demande de résiliation de bail et, en conséquence, déclarer M. et Mme [K] irrecevables en leur action,
* débouter M. et Mme [K] de leur demande de résiliation de bail pour défaut d’exploitation des parcelles sises à [Adresse 20] [Localité 15] » et « [Localité 16] [Adresse 18] » cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [K] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [E] et l’EARL du Donjon font grief aux premiers juges d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve que leurs bailleurs avaient connaissance de l’inondation de l’herbage, objet du litige, depuis plus de cinq ans, au moment où ils les ont assignés en résiliation de bail.
Elles exposent à la cour que le jugement déféré mérite infirmation de ce chef, parce que la détérioration de l’herbage est ancienne, qu’elle résulte, en effet, de la vente en 2005 par M. et Mme [K] d’une parcelle de terrain à bâtir jouxtant l’herbage pris à bail, l’acquéreur de ce terrain ayant édifié une maison d’habitation dont le creusement des fondations a détourné le cours des sources servant à l’alimentation de l’abreuvoir, et que les bailleurs, faute d’avoir assigné dans les cinq ans de la date à laquelle ils ont constaté les désordres, sont aujourd’hui prescrits.
Les bailleurs poursuivant la confirmation du jugement déféré de répliquer qu’ils n’ont eu connaissance des désordres qu’en 2019, soit moins de cinq ans avant la délivrance de leur assignation, comme le démontre le fait que leur premier constat de commissaire de justice remonte au 18 avril 2019, et que les preneurs, à qui cette preuve incombe, ne rapportent pas la preuve d’une connaissance antérieure des faits.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas d’espèce, les preneurs versent aux débats une attestation de l’ancien propriétaire de la bâtisse, M. [F] [H], qui déclare :
' .. lors des fondations effectuées pour faire un sous-sol total, celles-ci se sont remplies d’eau en quelques heures. Il a donc été décidé de drainer la totalité du chantier en annulant le projet de sous-sol, remplacé par un vide sanitaire de quatre rangs de parpaings. Nous avons constaté avec M. [R] père et fils, l’été suivant, que l’abreuvoir de ses vaches situé près de la clôture de la maison se remplissait beaucoup moins vite et surtout en quantité beaucoup plus faible. Ces personnes sont venues pour essayer d’améliorer cette situation en effectuant des recherches pour récupérer les sources. Ils ont, par ailleurs, nettoyé tout l’environnement de cet abreuvoir et replanté une haie de protection avec poteaux et barbelés'.
Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’attestation de M. [H] établit seulement la connaissance des preneurs depuis plus de cinq ans de la détérioration de l’installation de drainage des sources, mais en aucune manière celle des bailleurs, M. et Mme [K], qui ont vendu la maison à M. [H].
Et lorsque les preneurs appelants, pour critiquer la solution retenue par les premiers juges, indiquent dans leurs écritures que les époux [K] ont nécessairement été informés par leur acquéreur de l’inondation des fondations de la maison en construction, le drainage du chantier nécessitant l’assentiment des vendeurs, qui ont vu dans ce drainage une solution aux désordres affectant la parcelle de terrain à bâtir qu’ils avaient vendue, ils procèdent par affirmation, sans étayer leurs dires par d’autres pièces que l’attestation, produite en première instance, de M. [H].
En conséquence, la cour confirmera la solution retenue par les premiers juges.
L’appel incident des preneurs intimés ne peut donc prospérer.
II) Sur la nullité des procès-verbaux de constat des 18 avril 2019 et 24 janvier 2022 ayant constaté des désordres, l’humidité des sols et l’impossibilité pour les bovins de se déplacer convenablement et de boire sur la parcelle inondée
Les premiers juges ont annulé les deux procès-verbaux de constat des 18 avril 2019 et 24 janvier 2022, au motif qu’ils avaient été réalisés en entrant sur les terres données à bail sans autorisation des preneurs, et, en fraude de leurs droits, dès lors qu’aucune autorisation judiciaire n’avait été, au préalable, sollicitée.
Les bailleurs appelants considèrent que l’intrusion relevée par les premiers juges, qui ont commis une erreur d’appréciation, n’est pas démontrée, que les prises de vue ont été réalisées depuis la voie publique, au moyen d’un téléobjectif, et que la parcelle attenante à celle donnée à bail, cadastrée n°[Cadastre 1], est restée leur propriété et n’est pas dans l’assiette des biens loués et permet d’accéder à proximité de l’abreuvoir sans avoir à pénétrer dans la parcelle sur laquelle se trouve l’abreuvoir.
Les preneurs, qui concluent à la confirmation du jugement, de rappeler le principe selon lequel, le bailleur ne peut, sans l’autorisation de son fermier, pénétrer sur les lieux loués, et qu’à défaut, le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante et doit être écarté des débats.
Réponse de la cour
Le bailleur ne peut établir la preuve au moyen de constats et photographies opérés en pénétrant dans les lieux loués hors présence du preneur sans son autorisation ni autorisation judiciaire. (Civ.3e, 19 février 2003 ; Cass. 3ème civ. 22 juin 2017, n°15-26.940).
Au cas d’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que les photographies accompagnant les procès-verbaux litigieux ont été réalisées à proximité immédiate de l’abreuvoir et d’un tuyau surplombant de l’eau stagnante, et que l’angle des prises de vue démontre que les photographies n’ont pu être prises qu’en pénétrant dans la prairie donnée à bail et à l’intérieur de la clôture de fil de fer barbelé, alors qu’il est constant que ces procès-verbaux ont été dressés à l’insu des preneurs et sans qu’aucune autorisation judiciaire n’ait été sollicitée au préalable.
Le moyen de fait soulevé par les bailleurs et soutenant que les clichés auraient été pris depuis la voie publique au moyen d’un téléobjectif, est inopérant, dès lors que l’on aperçoit, sur un cliché au moins, l’ombre portée du photographe, qui n’aurait pu être matérialisée sur les lieux photographiés si le photographe s’était trouvé à une distance supérieure à la portée de son ombre.
Pareillement, le cliché géoportail produit par les bailleurs – pièce n°11 – ne permet pas de constater, contrairement à ce qu’ils affirment, que la configuration de la parcelle [Cadastre 17], qui n’est pas dans l’assiette du bail, permettrait de faire des plans rapprochés de l’abreuvoir sans pénétrer sur la prairie donnée à bail, compte tenu de la distance qui sépare le point le plus rapproché de la parcelle [Cadastre 17] de l’abreuvoir, et du fait, relevé précédemment, que l’ombre du photographe se trouve projetée sur les lieux photographiés.
Les premiers juges n’ont donc pas commis d’erreur d’appréciation, comme le soutiennent les appelants.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a écarté des débats les procès-verbaux litigieux.
III) Sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes
Cette résiliation est sollicitée par les bailleurs, au visa de l’article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, qui imposent au preneur d’user de la chose loué raisonnablement et en fermier soigneux des biens affermés, et de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise le bailleur à demander la résiliation du bail, en cas d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Les époux [K] reprochent à leurs fermiers :
a) d’avoir endommagé le drainage souterrain de sources conduisant à l’inondation de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 13], sans que les fermiers puissent utilement soutenir que ces désordres seraient survenus à la suite du creusement, en 2005, des fondations d’un pavillon, sur une parcelle mitoyenne de l’herbage en litige,
b) l’enlèvement, sans leur autorisation préalable et à des fins mercantiles, de cailloux effectué sur la parcelle ZE [Cadastre 3], qui est dans l’assiette du bail, les cailloux étant stockés en d’imposants monticules sur la parcelle AD [Cadastre 13],
c) l’existence de plusieurs parcelles laissées en friche (procès-verbal de constat du 17 décembre 2024), qui caractérise un manquement des preneurs à leur obligation de cultiver et d’entretenir les terres données à bail.
Les intimés rétorquent que :
— l’existence d’agissements de leur part de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, n’est pas démontrée par les bailleurs, à qui cette preuve incombe,
— la destruction des canalisations d’eau qui alimentaient l’abreuvoir situé dans la pâture qui leur a été donnée à bail, n’est pas de leur fait, mais est imputable au creusement des fondations du pavillon de M. [H], à qui les bailleurs ont vendu une parcelle de terrain à bâtir, et cette destruction les a contraints, privés qu’ils étaient d’un point d’eau permettant à leur bétail de s’abreuver, de creuser une excavation pour drainer l’eau jusqu’à une petite mare, sans que ces travaux à visée purement curative, aient eu l’effet escompté, et puissent leur être imputés à faute, dès lors qu’ils ne sont pas à l’origine des désordres constatés ; le fait de n’avoir point informé leur bailleur de ces travaux, entrepris dans l’urgence, ne peut être sanctionné par la résiliation du bail, mais par l’absence d’indemnisation en fin de bail des améliorations apportées au fonds,
— l’enlèvement des cailloux ne peut leur être imputé à faute non plus, car il est du devoir de tout preneur de retirer les cailloux présents sur les parcelles s’ils sont nuisibles à l’exercice de son activité, et l’extraction de pierres par le fermier en place participe à l’amélioration des conditions d’exploitation et minimise l’usure du matériel ; l’arrêté préfectoral produit par les appelants a mis en demeure M. [R] de cesser le creusement d’une excavation pour brûler et enfouir des déchets inertes, et demeure sans rapport avec le ramassage de cailloux ; le stockage de cailloux ramassés sur les parcelles, sans que ce stockage constitue une activité commerciale, n’est pas répréhensible non plus, puisque ces cailloux n’ont jamais été vendus et mis à disposition des bailleurs, qui ont refusé de s’en emparer,
— s’agissant des parcelles qui seraient laissées en friche, le procès-verbal qui en atteste n’est pas contradictoire et ne leur est donc pas opposable, et doit être écarté des débats, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier que les photographies qui l’accompagnent ont été prises à l’extérieur de la parcelle ; ces parcelles sont des jachères déclarées comme telles au regard de la politique agricole commune 2024, et en état normal d’entretien, si bien qu’aucune faute ne peut leur être imputée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
………………………………………………………………………………….
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation …..'
Le grief invoqué doit nécessairement compromettre la bonne exploitation et l’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 3e civ., 19 avr. 2000, n° 98-19.187, n° 98-20.900).
Le défaut d’entretien des terres louées – absence de soin et d’entretien – constitue un motif de résiliation du bail (Cass. 3e civ., 29 mai 1991, n° 89-19.029), le preneur ayant une obligation de jouissance active.
Le juge doit peser la somme des griefs et constater si elle excède le niveau au-delà duquel elle devient assez grave pour compromettre la bonne exploitation du domaine.
Au cas d’espèce, les premiers juges, au terme d’une analyse exhaustive et pertinentes des pièces de la procédure et par des motifs que la cour adopte, ont exactement relevé qu’il ne pouvait être imputé aux preneurs aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et, partant, à justifier que la demande de résiliation du bail fût accueillie, en raison du fait que :
a) il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’attestation de M. [Y], et du rapport d’expertise réalisé par Mme [S] – pièce n°15 des intimés – que le tarissement de l’abreuvoir à bovins, alimenté par un captage de sources, et l’inondation qui s’est ensuivie de la parcelle AD [Cadastre 13], ne peuvent être imputables aux travaux de terrassement entrepris par les preneurs en 2019, afin de rechercher la présence d’eau autour de l’ouvrage et de permettre ainsi à leur bétail de s’abreuver, dès lors que ces travaux, qui n’ont pas eu l’effet escompté, avaient précisément pour objectif de remédier au tarissement de l’abreuvoir, constaté, dès l’année 2005, et le creusement des fondations d’un pavillon édifié sur une parcelle voisine cédé, comme terrain à bâtir, par les bailleurs à M. [H], et qu’au surplus, la surface concernée par l’inondation ne représente qu’une partie infime des 75 hectares donnés à bail,
b) il n’est point établi que le ramassage de pierres sur les parcelles et leur amoncellement en tas sur certaines parcelles avaient été réalisés dans un but mercantile, et non avec l’objectif de valoriser le fonds et de préserver l’outillage, comme le soutiennent les preneurs.
A hauteur de cour, les bailleurs font, en outre, grief à leurs preneurs d’avoir laissé en friche certaines parcelles, en produisant, au soutien de leurs allégations, un procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2024 – pièce n°10 des appelants – dans lequel le commissaire instrumentaire indique avoir constaté ' que sept parcelles dans leur ensemble visible sans pénétration sur lesdites parcelles, sont recouvertes de friches pour les parties 'terres aéricoles', que ces parcelles ne portent pas de traces de défrichage ou de labourage récent, et qu’à proximité du chemin forestier et de la partie boisée arrière, ainsi que du côté gauche de la parcelle A n°[Cadastre 9], que les végétaux présents sont non entretenus et ne portent pas trace d’élagage et de débroussaillage récent'.
Les preneurs intimés sont mal fondés à soutenir que ce procès-verbal devrait être écarté des débats, motif pris de ce que le commissaire instrumentaire aurait pénétré, pour faire ses constatations sur le domaine donné à bail, ce dernier ayant précisé que ses constatations ont été faites ' sans pénétration sur les parcelles concernées’ et ces énonciations faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Ils ne peuvent non plus faire valoir utilement que le procès-verbal ne leur serait point opposable en raison de son caractère non contradictoire, un constat d’huissier de justice, même établi de manière non contradictoire, valant à titre de preuve, dès lors qu’il est, comme en l’espèce, soumis à la libre discussion des parties (Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 10-21.041).
Toutefois, en l’espèce, le procès-verbal ne caractérise pas de faute imputable aux preneurs intimés, dès lors que ces derniers justifient que les parcelles ayant fait l’objet du constat sont des jachères déclarées comme telles dans le cadre de la politique agricole commune – pièce n°17 des intimés – et que ces parcelles en nature de jachères ont fait l’objet d’un broyage au cours du mois de février 2025 (pièce n°20 des intimés).
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être imputée au preneur concernant l’état cultural des parcelles en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est démontré aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail consenti, et débouté les preneurs de l’ensemble de leurs demandes subséquentes en expulsion et autres.
IV) Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire
Le débouté des époux [K] de la totalité de leurs prétentions emporte rejet de cette demande, par confirmation du jugement déféré à la cour.
V) Sur les dépens
Les époux [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, et les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [U] [K] et Mme [D] [K], née [L], de la totalité de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [K] et Mme [D] [K], née [L], à payer à Mme [J] [E] épouse [R] et la société du Donjon une indemnité de 4 000 euros ;
Condamne M. [U] [K] et Mme [D] [K], née [L], aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Prêt immobilier ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mayotte ·
- Prêt ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Signalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Prétention
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Grand déplacement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travailleur salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Entrepreneur ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Ministère ·
- Magistrat ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Alimentation en eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Historique ·
- Eau de source ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensemble immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Temps de travail ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires
- Contrats ·
- Littoral ·
- Radiation ·
- In solidum ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Clause pénale ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.