Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 février 2022, N° 18/01085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03751 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 18/01085
APPELANTE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [13] [V] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
[7] [Localité 9], représentée par sa Directrice, dûment habilitée [L] [I],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société [14] était une société de location de logements meublés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 juillet 2017, Mme [P] [Z] a été engagée par la société [14] en qualité de chargée d’entretien locatif, niveau E2, coefficient 255 pour une durée annuelle de travail de 1 300 heures moyennant une rémunération mensuelle brute correspondant aux heures de travail effectuées sur la base de 12,35 euros par heure de travail effectif.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 356,41 euros.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier. La société [14] comptait moins de 11 salariés.
L’avenant du contrat de travail en date du 1er septembre 2017 a fixé les modalités de prise en charge par l’employeur des frais liés à l’utilisation du véhicule par la salariée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
De plus, par avenant du 16 octobre 2017, le taux horaire de Mme [Z] a été augmenté à la somme de 12,99 euros bruts à compter du 1er novembre 2017.
Par lettre du 21 août 2018, Mme [Z] a informé son employeur de son souhait de rompre son contrat dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Par courrier du 24 août 2018, la société [14] a répondu qu’elle n’était pas disposée à donner une suite favorable à cette demande.
Par courrier du 03 septembre 2018, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par lettre du 6 septembre 2018, la société [14] a répondu à la prise d’acte de Mme [Z] en indiquant qu’elle l’analysait comme étant une démission.
Contestant la position de son employeur, Mme [P] [Z] a saisi conseil de prud’hommes de Meaux, le 20 décembre 2018 aux fins de voir notamment :
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— condamner la société [14] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14], désignant la Selarl [K] [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur, mission conduite par Me [O] [V].
Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, en formation de départage, a statué en ces termes :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Mme [P] [Z] à la société SAS [14] le 4 septembre 2018 produit les effets d’une démission,
— déboute Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Selarl [12] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14],
— déboute la Selarl [12] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14] de sa demande reconventionnelle,
— déclare le présent jugement commun à l’AGS [8] [Localité 9],
— déboute la Selarl [12] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamne Mme [P] [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2022, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 mai 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire que sa prise d’acte du 4 septembre 2018 produit les effets d’un licenciement aux torts exclusifs de son employeur,
En conséquence,
— fixer sur les comptes de la liquidation judiciaire de la société [14] sa créance aux sommes suivantes :
4 712,82 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 356,41 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
235,64 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
589,10 euros d’indemnité légale de licenciement,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
— fixer sur les comptes de la liquidation judiciaire de la société [14] sa créance aux sommes suivantes :
4 237,98 euros de rappel de salaire pour requalification du contrat de travail à temps plein,
423,79 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,
— dire et juger caractérisée la situation de travail dissimulé,
En conséquence,
— fixer sur les comptes de la liquidation judiciaire de la société [14] sa créance à la somme de 14 138,46 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— dire opposable à l’AGS [8] [Localité 9] la créance de Mme [Z] fixée sur les comptes de la liquidation judiciaire de la société [14],
— condamner la Selarl [10] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [14] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [10] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [14] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes principales de requalification du contrat de travail à temps partiel à contrat de travail à temps complet et de prise d’acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur, Mme [P] [Z] indique que dès le début de leur collaboration ni la lettre, ni l’esprit du contrat de travail n’ont été respectés par l’employeur, notamment en ce qui concerne l’organisation du temps de travail.
Elle expose avoir voulu mettre fin à cette relation de travail car elle était soumise à des horaires de travail et des tâches imprévisibles, les horaires étant trop variables communiqués au jour le jour, ce qui a pu l’empêcher de rechercher un travail complémentaire.
Elle souligne qu’avant d’adresser à son employeur un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail, elle lui avait proposé de 'mettre fin à [son] contrat de travail de façon amiable [et] d’entamer la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.'.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er août 2022, la Selarl [K] [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Selarl [10] [V] de sa demande de restitution des sommes réglées au titre du préavis non exécuté,
— déclarer Mme [P] [Z] mal fondée en ses demandes devant la cour,
— juger que la société [14] a respecté ses obligations à l’égard de Mme [P] [Z],
En conséquence,
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail Mme [P] [Z] produit les effets d’une démission,
— débouter Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [P] [Z] à verser à la Selarl [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14] la somme de 2 356,41 euros à titre de préavis non exécuté,
Si la Cour devait entrer en voie de fixation d’une quelconque somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] :
— juger qu’en cas de fixation au passif d’une quelconque somme, et en application des dispositions des articles L. 3253-6 du code du travail, les sommes fixées seront rendues opposables par le jugement à intervenir à l’AGS qui en devra garantie dans les limites de sa garantie légale,
Dans tous les cas,
— débouter Mme [P] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [P] [Z] de sa demande relative aux intérêts légaux et à leur capitalisation et ce au visa des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— condamner Mme [P] [Z], qui succombera, à payer à la Selarl [10] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de société [14] , la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En sa qualité de mandataire liquidateur de la société [14] la Selarl [K] [X] [V] indique que, par son courrier du 03 septembre 2018, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en refusant la rupture conventionnelle qu’elle avait sollicitée.
Elle fait valoir que le refus de l’employeur de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail à la demande de la salariée ne peut absolument pas être considéré comme une faute ou un manquement à ses obligations contractuelles, la non conclusion d’une rupture conventionnelle reposant uniquement sur la simple absence de consentement réciproque des parties.
Elle considère que les autres motifs de rupture soutenus par Mme [Z] au sujet des carences de l’entreprise dans la gestion du temps partiel et des horaires de travail, n’ont été présentés que pour les besoins de la cause, aucun de ces motifs n’étant présenté dans la lettre de prise d’acte de rupture.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 juillet 2022, l’AGS [8] [Localité 9] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L 3253-6, L 3253-8 et L3253-17 du code du travail,
Dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la requalification du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code de travail, 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
En son deuxième alinéa l’article L. 3121-44 du code du travail dispose que : 'Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.'.
En l’espèce, Mme [Z] fait valoir au soutien de sa demande de requalification qu’elle travaillait selon des horaires de travail totalement erratiques d’une semaine à l’autre et d’un mois à l’autre fixés unilatéralement par le gérant de la société, lui interdisant de facto de rechercher un éventuel emploi complémentaire dans la mesure où ces conditions correspondaient concrètement à une mise à disposition permanente à l’employeur.
Elle produit aux débats :
— le contrat de travail du 22 juillet 2017 et son avenant du 1er septembre 2017,
— dix bulletins de salaire du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2018, les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2018 étant manquants,
— douze relevés des heures mensuelles effectuées les mois de juillet, août, octobre, novembre, décembre 2017, janvier, février, mars, avril et août 2018.
En réponse, le liquidateur es qualité invoque les dispositions de la convention collective de l’immobilier qui prévoient les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année et en fonction de la saisonnalité pour justifier les horaires variables.
Il soutient que la mention des horaires de travail dans le contrat à temps partiel n’est pas une exigence légale.
Il fait valoir que le contrat de travail signé prévoit une durée annuelle de 1 300 heures et que les quinze bulletins de salaire de Mme [Z], du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2018 produits aux débats, permettent de constater que la durée minimale a été respectée et que la durée annuelle de travail de Mme [Z] n’a pas été portée à hauteur d’un salarié à temps complet, les heures complémentaires réalisées ayant été réglées à Mme [Z].
Sur ce, la cour retient que :
— le contrat de travail du 22 juillet 2017 prévoit une durée annuelle de 1300 heures, mais n’indique pas de durée hebdomadaire ni mensuelle particulière et précise :
'La durée mensuelle du travail pourra être modulée pour faire face aux fluctuations saisonnières de l’activité. Le montant de la rémunération mensuelle due au salarié sera établie en fonction des heures de travail effectuées dans le mois. (…)
La variation de la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, devra respecter sur l’année la durée hebdomadaire moyenne et la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, les périodes de haute activité se compensant sur l’année avec les périodes de basse ou moyenne activité;
L’entreprise remettra au salarié son planning de travail avec les jours et horaires travaillés au moins 7 jours à l’avance.
La durée hebdomadaire pourra être répartie d’une manière égale ou inégale sur 4,5, 5,5 jours ou 6 jours par semaine (incluant les dimanches et jours fériés).',
— sur les bulletins de salaires versés aux débats par l’employeur pour les mois de juillet 2017 à juin 2018, soit une année complète, la durée totale des heures de travail indiquées est de 1594,71 heures sur un an, soit une moyenne mensuelle de 132,8925 heures et hebdomadaire de 33,22 heures,
— sur la base des mêmes bulletins de paie il apparaît que les durées mensuelles de travail étaient très inégales, notamment 192,25 heures au mois de mai 2018, 100,50 heures au mois de décembre 2017 les mois entièrement travaillés,
— les relevés des heures de travail effectués par Mme [Z] ne correspondent pas toujours à celles inscrites sur les bulletins de salaire produit par l’intimée, souvent en défaveur de la salariée. Par exemple, il apparaît que si l’employeur indiquait 172 h en août 2017, la salariée avait relevé 146 h, mais en octobre 2017 l’employeur retenait 111,75 h, alors que la salariée avait noté 166,15 h. En mars 2018, la différence était minime : 103,25 h pour l’employeur et 104,35 h pour la salariée,
— l’amplitude des temps de travail quotidien était très différente selon les jours et pouvait atteindre 9, voire 10 ou 11 heures,
— le liquidateur es qualité ne produit pas les plannings des horaires établis par l’employeur concernant le travail de la salariée, les justificatifs de leur communication à la salariée au moins sept jours à l’avance, ni de calendrier indiquant les différentes périodes d’activité (haute, moyenne, basse) pouvant justifier les variations des temps de travail d’un mois à l’autre.
Ainsi, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’au-delà de la moyenne théorique mensuelle ou hebdomadaire calculée ci-dessus :
— le rythme de travail était très aléatoire et mettait Mme [Z] dans l’impossibilité de prévoir comment organiser sa vie personnelle ou envisager une activité professionnelle complémentaire et qu’elle devait en conséquence se tenir constamment à la disposition de l’employeur qui ne justifie pas lui avoir donner les moyens d’anticiper,
— si la durée annuelle minimale de 1300 heures de travail a été fournie, la durée légale mensuelle de travail a été plusieurs fois dépassée (172 heures en août 2017, 192,25 heures en mai 2018, 176,25 heures en juin 2018 et 166,25 heures en juillet 2018),
— bien que dans un cadre de travail à temps partiel, Mme [Z] a fourni une durée de travail quasi-équivalente à la durée légale annuelle de travail en France de 1607 heures, soit 1594,71 heures, mais sans le bénéfice d’horaires connus suffisamment à l’avance et avec de très nombreuses journées à plus de huit heures de travail.
Mme [Z] est donc légitime à solliciter la conversion du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps plein.
2) Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d’en déduire les effets que cette rupture produit. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits imputés à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner tous les manquements invoqués par le salarié, même s’il ne les a pas tous mentionnés dans cet écrit.
Ainsi que le relève justement l’intimée, si le refus de l’employeur de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail à la demande de la salariée ne peut absolument pas être considéré comme une faute ou un manquement à ses obligations contractuelles et ne peut alors justifier que la prise d’acte soit considérée comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’espèce la salariée a, pour obtenir la requalification de son contrat de travail, pu prouver l’existence d’un manquement grave de la société [14] dans l’exécution loyale du contrat de travail, l’employeur ayant abusé de son droit d’aménager le temps de travail partiel.
Par ce manquement décrit dans les motifs ci-dessus développés, la société [14] a soumis Mme [Z] à une organisation aléatoire et fluctuante de ses temps de travail, en ne respectant pas la clause du contrat qui prévoyait de communiquer à la salariée ses plannings de travail au moins sept jours à l’avance.
De telles conditions de travail caractérisent des manquements graves qui ont été suffisamment préjudiciables à la salariée pour que la prise d’acte puisse avoir tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et confirmé en que qu’il a débouté la Selarl [K] [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14] de sa demande en condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 2 356,41 euros à titre de préavis non exécuté.
3) Le travail dissimulé
Au soutien de cette demande, Mme [Z] expose qu’elle a effectué des heures de travail pour le compte de la société [14] antérieurement à la signature de son contrat de travail le 22 juillet 2017 et toute déclaration préalable à l’embauche. Elle souligne que la convention collective ne prévoit pas de période antérieure à la signature du contrat de travail durant laquelle l’employeur pourrait tester les compétences du salarié.
Le mandataire liquidateur es qualité fait valoir que Mme [Z] ne justifie d’aucune intention frauduleuse de la part de la société [14] de dissimuler une activité salariée.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives à l’embauche, aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par la mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et, d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’ heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul recours à un contrat inapproprié ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est ici un élément insuffisant pour caractériser l’infraction de travail dissimulé.
Si Mme [Z] établit la réalité d’heures de travail effectués avant les formalités légales, en produisant la copie de SMS échangés la veille et l’avant veille de la signature du contrat de travail du 22 juillet 2017, la teneur de la réponse de l’employeur démontre sa totale absence de volonté de dissimuler des heures de travail aux organismes sociaux :
' Je vais rajouter les heures de travail sur cette semaine et la semaine prochaine pour compenser'.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 porte bien mention de ces heures de travail, Mme [Z] ne formant en outre aucune contestation sur la sincérité des heures de travail indiquées sur ce bulletin.
C’est en vain que Mme [Z] invoque le fait que le conseil de prud’hommes a retenu la notion de travail dissimulé à l’encontre de la société [14] au sujet de la situation de sa collègue de travail, la lecture du jugement versé au débats permettant de constater que les circonstances étaient très différentes et concernaient un plus grand nombre d’heures de travail sur plusieurs mois sans régularisation suffisamment rapide après la signature du contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé .
4) Sur les conséquences financières
— a – de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
En cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, l’employeur est condamné au paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet et des congés payés afférents.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite à titre principal la somme de 4 237,98 euros correspondant à 326,25 de tarif au tarif horaire de 12,99 euros, et le congés pays y afférents, mais son calcul ne tient pas compte des heures supplémentaires que l’employeur a calculées et réglées, justement valorisées, ainsi que cela apparaît dans les bulletins de salaires versés au dossier.
Il en est de même en ce qui concerne sa demande subsidiaire.
En revanche, a été vérifié ci-dessus que Mme [Z] a effectué 1594,71 heures , soit 12,29 euros de moins que les heures auxquelles elle aurait été tenue dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet.
Dès lors seule sa demande formée à titre infiniment subsidiaire apparaît fondée pour un montant de 159,64 euros, outre la somme de 15,96 euros au titre des congés payés y afférents.
— b – de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 13 mois à la date de la prise d’acte, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 1 et 2 mois de salaire brut.
L’intimée justifie que la salariée a depuis créé sa propre entreprise dans le même secteur d’activité, mais le 1er septembre 2019, soit plus d’un an après la prise d’acte.
A partir de ces éléments, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail et par voie d’infirmation, une somme de 4 712,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 2 356,41 euros, outre 235,64 euros au titre des congés payés correspondants le jugement étant infirmé sur ce point.
— l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 13 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il y a lieu d’accueillir sur ce fondement la demande formée à hauteur de 589,10 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [14] et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel eu égard à la procédure collective dont la société [14] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME partiellement le jugement (RG n°18/01085) prononcé le 04 février 2022 seulement en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] [Z] de ses demandes relatives à la reconnaissance de travail dissimulé,
— débouté la Selarl [K] [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14] de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté,
— débouté la Selarl [K] [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [P] [Z] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la société [14] représentée par la Selarl [K] [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur les sommes de :
— 4 712,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 589,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 356,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 235,64 euros au titre des congés payés correspondants,
— 159,64 euros de rappel de salaire consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
-15,96 euros au titre des congés payés correspondants ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
LAISSE à la charge de la Selarl [K] [X] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [14] les entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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