Confirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er janv. 2026, n° 25/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2026
N° RG 25/02533 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOPO
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Décembre 2025 à 10H18.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 4] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2026 à 12h42,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIME, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h10 ;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2025 à 15H04 par Monsieur [U] [V] ;
Monsieur [U] [V] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier; il déclare:
'Merci de m’avoir donner la possibilité de parler. Je respecte mes erreurs faites avant, aujourd’jui je suis papa, je vais respecter les règles imposées par rapport à mes erreurs. J’ai eu une interdiction de 2 ans, que j’ai respectée, je veux rentrer dans mon pays tranquillement. Ma fille vient de naitre, je veux être à ses côtes pour qu’elle vive correctement.
Je respecterai vos choix, je veux faire les choses légalement, je veux tavailler et être un bon citoyen’ .
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative faute de production d’un registre actualisé mentionnant les diligences consulaires;
— l’assignation à résidence de M. [V].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Enfin selon l’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, alors que l’intéressé ne précise pas la pièce utile qui serait manquante, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention aucune disposition légale n’imposant que soit mentionné obligatoirement le détail des diligences utiles de l’administration en direction des autorités consulaires dont elle établit par ailleurs l’effectivité.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du Ceseda dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
M. [V] soutient qu’un document d’identité contenant les éléments constitutifs de son identité suffit à lui permettre de solliciter son assignation à résidence alors qu’aucun doute n’a été émis sur son identité l’administration étant en possession d’une copie d’un extrait intégral de son acte de naissance alors qu’il réside au domicile de sa compagne et est le père d’un enfant né en France de sorte que la prolongation de son placement en rétention administrative apparait disproportionnée au regard du risque de fuite compte tenu de ses garanties de représentation.
Cependant, alors que l’intéressé n’a pas remis à l’administration l’original de son passeport en cours de validité, qu’il ne présente aucun élément justifiant de l’effectivité actuelle comme de l’ancienneté de la relation alléguée avec sa compagne laquelle n’a établi à son profit aucune attestation d’hebergement, qu’il ne démontre pas avoir reconnu un enfant récemment né en France alors qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 29 juillet 2022 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité de travail commis à l’encontre de sa compagne, il ne présente pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une assignation à résidence.
Il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [V]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [V]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2026
N° RG 25/02533 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOPO
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Décembre 2025 à 10H18.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 4] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2026 à 12h42,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIME, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h10 ;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2025 à 15H04 par Monsieur [U] [V] ;
Monsieur [U] [V] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier; il déclare:
'Merci de m’avoir donner la possibilité de parler. Je respecte mes erreurs faites avant, aujourd’jui je suis papa, je vais respecter les règles imposées par rapport à mes erreurs. J’ai eu une interdiction de 2 ans, que j’ai respectée, je veux rentrer dans mon pays tranquillement. Ma fille vient de naitre, je veux être à ses côtes pour qu’elle vive correctement.
Je respecterai vos choix, je veux faire les choses légalement, je veux tavailler et être un bon citoyen’ .
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative faute de production d’un registre actualisé mentionnant les diligences consulaires;
— l’assignation à résidence de M. [V].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Enfin selon l’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, alors que l’intéressé ne précise pas la pièce utile qui serait manquante, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention aucune disposition légale n’imposant que soit mentionné obligatoirement le détail des diligences utiles de l’administration en direction des autorités consulaires dont elle établit par ailleurs l’effectivité.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du Ceseda dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
M. [V] soutient qu’un document d’identité contenant les éléments constitutifs de son identité suffit à lui permettre de solliciter son assignation à résidence alors qu’aucun doute n’a été émis sur son identité l’administration étant en possession d’une copie d’un extrait intégral de son acte de naissance alors qu’il réside au domicile de sa compagne et est le père d’un enfant né en France de sorte que la prolongation de son placement en rétention administrative apparait disproportionnée au regard du risque de fuite compte tenu de ses garanties de représentation.
Cependant, alors que l’intéressé n’a pas remis à l’administration l’original de son passeport en cours de validité, qu’il ne présente aucun élément justifiant de l’effectivité actuelle comme de l’ancienneté de la relation alléguée avec sa compagne laquelle n’a établi à son profit aucune attestation d’hebergement, qu’il ne démontre pas avoir reconnu un enfant récemment né en France alors qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 29 juillet 2022 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité de travail commis à l’encontre de sa compagne, il ne présente pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une assignation à résidence.
Il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [V]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [V]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2026
N° RG 25/02533 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOPO
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Décembre 2025 à 10H18.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 4] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2026 à 12h42,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIME, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h10 ;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2025 à 15H04 par Monsieur [U] [V] ;
Monsieur [U] [V] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier; il déclare:
'Merci de m’avoir donner la possibilité de parler. Je respecte mes erreurs faites avant, aujourd’jui je suis papa, je vais respecter les règles imposées par rapport à mes erreurs. J’ai eu une interdiction de 2 ans, que j’ai respectée, je veux rentrer dans mon pays tranquillement. Ma fille vient de naitre, je veux être à ses côtes pour qu’elle vive correctement.
Je respecterai vos choix, je veux faire les choses légalement, je veux tavailler et être un bon citoyen’ .
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative faute de production d’un registre actualisé mentionnant les diligences consulaires;
— l’assignation à résidence de M. [V].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Enfin selon l’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, alors que l’intéressé ne précise pas la pièce utile qui serait manquante, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention aucune disposition légale n’imposant que soit mentionné obligatoirement le détail des diligences utiles de l’administration en direction des autorités consulaires dont elle établit par ailleurs l’effectivité.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du Ceseda dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
M. [V] soutient qu’un document d’identité contenant les éléments constitutifs de son identité suffit à lui permettre de solliciter son assignation à résidence alors qu’aucun doute n’a été émis sur son identité l’administration étant en possession d’une copie d’un extrait intégral de son acte de naissance alors qu’il réside au domicile de sa compagne et est le père d’un enfant né en France de sorte que la prolongation de son placement en rétention administrative apparait disproportionnée au regard du risque de fuite compte tenu de ses garanties de représentation.
Cependant, alors que l’intéressé n’a pas remis à l’administration l’original de son passeport en cours de validité, qu’il ne présente aucun élément justifiant de l’effectivité actuelle comme de l’ancienneté de la relation alléguée avec sa compagne laquelle n’a établi à son profit aucune attestation d’hebergement, qu’il ne démontre pas avoir reconnu un enfant récemment né en France alors qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 29 juillet 2022 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité de travail commis à l’encontre de sa compagne, il ne présente pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une assignation à résidence.
Il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [V]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [V]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2026
N° RG 25/02532 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOPB
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Décembre 2025 à 10H35.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 20 Juin 1987 à [Localité 8] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [W] [N], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIME, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2026 à 12h23,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIME, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 Décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 8h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 8h05;
Vu l’ordonnance du 05 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-enProvence du 06 décembre 2025 décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2025 à 12H20 par Monsieur [F] [P] ;
Monsieur [F] [P] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; il déclare :'Je souhaite seulement récupérer mes affaires et celles de mon père qui est décédé, et je retourne en Tunisie il n’y a pas de problèmes.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à:
— l’irrecevabilité de la requête en seconde prolongation de la rétention administrative celle-ci n’étant pas accompagnée de la copie du registre actualisé;
— l’assignation en résidence de l’intéressé celui-ci dont l’identité est établie justifiant d’un hébergement stable et en conséquence de garanties de représentation suffisantes;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Enfin selon l’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, alors que l’intéressé ne précise pas quelle pièce utile serait manquante, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, le document de notification des droits de la rétention, l’arrêt de la cour d’appel du 06 décembre 2025 confirmant l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du 05 décembre 2025 ainsi que la copie actualisée du registre de rétention mentionnant le détail des diligences utiles de l’administration en direction des autorités consulaires.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du Ceseda dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
M. [P] soutient qu’un document d’identité contenant les éléments constitutifs de son identité suffit à lui permettre de solliciter son assignation à résidence alors qu’aucun doute n’a été émis sur son identité, qu’il a déjà été placé en rétention administrative en 2013, 2015 et 2022, son identité étant ainsi connue de l’administration, qu’il a remis à l’administration un récépissé de sa carte de demandeur d’asile délivrée par les autorités autrichiennes et qu’il justifie d’une adresse stable et effective sur le territoire national étant hébergé depuis plusieurs mois au domicile d’un ami, la prolongation de son placement en rétention administrative apparaissant dès lors disproportionnée au regard du risque de fuite compte tenu de ses garanties de représentation.
Cependant, il est constant que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, que la carte de demandeur d’asile présentée dont les mentions résultent de ses déclarations ne constitue pas un document d’identité permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence alors que l’attestation d’hébergement rédigée par M. [K] bien qu’accompagnée d’un justificatif de son identité ne constitue pas à elle seule une garantie suffisante de représentation de l’intéressé de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le premier juge a débouté M. [P] de cette demande et après avoir constaté que l’administration avait réalisé les diligences utiles nécessaires tant auprès de l’Autriche qui a refusé la réadmission de l’intéressé courant décembre 2025 que des autorités consulaires tunisiennes auquel elle justifie avoir adressé un dossier complet le 24 décembre, a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de celui-ci.
Il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [P]
né le 20 Juin 1987 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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