Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 oct. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01115 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GORL ETRANGER :
M. [M] [I]
né le 18 Juillet 1988 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [M] [I] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 10h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant déclaré irrecevable la demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention formée par M. [M] [I], rejeté l’exception de procédure qu’il a soulevée ainsi que sa demande d’assignation à résidence judiciaire et ayant ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [I] interjeté par courriel du 21 octobre 2025 à 16h04 contre cette ordonnance ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [I], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [C] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [M] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Ce délai à l’inverse de celui qui régit la durée du placement en rétention administrative est un délai de procédure de sorte puisqu’il est décompté en jours que les articles 641 et 642 du Code de procédure civile lui sont applicables.
Or l’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du Code de procédure civile ajoute que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Ainsi et contrairement à ce qu’a décidé le juge de première instance, le recours que lui a adressé par courriel M. [M] [I] le 20 octobre 2025 à 16h24, formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 16 octobre 2025 à 13h30, est recevable puisqu’en application des articles 641 et 642 susvisés, le délai de contestation de 4 jours expirait le 20 octobre 2025 à 24 heures et non le 19 octobre 2025 à 24 heures.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz est infirmée sur ce point et en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit dès lors statuer sur les moyens figurant dans le recours transmis par M. [M] [I] le 20 octobre 2025 à 16h24 et maintenus à hauteur de cour.
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [M] [I] n’exerce aucune activité professionnelle, qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2024 qu’il n’a pas exécutée volontairement depuis cette date, qu’il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence auxquelles il était assujetti et qu’ il a déclaré, lors de son audition par les policiers le 15 octobre 2025, qu’il voulait demeurer en France pour élever son fils.
Par ailleurs, il est rappelé, au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce, que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, est un moyen inopérant devant le juge judiciaire et qu’ il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
Dès lors, c’est à bon droit, au vu de ces seuls éléments et sans avoir égard à la menace pour l’ordre public que pourrait représenter M. [M] [I], que l’administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence le 16 octobre 2025 à 13h30 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 20 septembre 2024.
Étant ainsi dénuée de toute erreur d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [M] [I].
— Sur le caractère excessif de la durée de transfèrement au centre de rétention administrative
Il y a lieu de rappeler, conformément à l’article L 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les droits de l’étranger afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative.
Il incombe dès lors au juge uniquement de vérifier que la durée de cette suspension n’a pas été excessive et de s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, M. [M] [I] a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2025 à 13h30 à l’issue de sa garde à vue alors qu’il se trouvait à [Localité 4] dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Il a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 2] le même jour à 15h15.
Il s’ensuit, compte tenu de la distance et du temps de trajet entre [Localité 3] et [Localité 2]: environ 1h00 ,de celui nécessaire à l’accomplissement des formalités de départ et d’arrivée au centre de rétention administrative que M. [M] [I] n’a pas été privé durant un temps excessif de l’exercice de ses droits.
En tout état de cause, en méconnaissance de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [M] [I] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en raison de son arrivée qu’il estime tardive au centre de rétention administrative de [Localité 2] de sorte qu’il établit pas qu’il a été porté substantiellement atteinte à ses droits.
Le moyen est écarté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [M] [I] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge de première instance peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée devant lui.
En effet, si l’appelant dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il justifie l’avoir remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire pour les raisons évoquées ci-dessus par la cour lorsqu’elle a examiné le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que l’administration aurait commise en le plaçant en rétention administrative.
Le risque de fuite et de soustraction à la décision d’éloignement serait ainsi majeur si M. [M] [I] était remis en liberté même s’il était prononcé à son encontre une nouvelle mesure d’ assignation à résidence.
En conséquence, sa demande d’assignation à résidence judiciaire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 21 octobre 2025 ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 21 octobre 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par M. [M] [I],
Statuant à nouveau sur ce point,
DECLARONS recevable la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par M. [M] [I] et sur le fond, LA REJETONS,
CONFIRMONS pour le surplus l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2025 à 10h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 octobre 2025 à 15H20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GORL
M. [M] [I] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 22 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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