Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 mars 2026, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 décembre 2023, N° F22/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 24/00183
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJJN
AFFAIRE :
SELARL [1] représentée par Me [E] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
C/
[H] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F22/00928
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL [1] représentée par Me [E] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0877
APPELANT
****************
Monsieur [H] [C]
né le 24 mars 1988 à [Localité 2] (94)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Octave LEMIALE de la SELEURL COMBAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050
UNEDIC délégation AGS [3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur général du service rénovation, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2020.
Cette société est spécialisée dans l’étude, d’assistance à la maitrise l’ouvrage et le pilotage de chantiers et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre du 29 avril 2022, M. [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 28 octobre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. Dit que la prise d’acte du 29 avril 2022 de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Ordonné à la Selarl [1] prise en la personne de Me [F] liquidateur judiciaire de la société [2] d’acquitter et de régler les cotisations sociales de M. [C] pour la période de janvier à mars 2022,
. Fixé le salaire de référence de M. [C] à la somme de 3 536,85 Euros
. Fixé la créance de M. [C] sur l’état du passif de la liquidation judiciaire de la société [2] dont la Selarl [1] prise en la personne de Me [F] a été désignée mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
. 3 536, 85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
. 10 610, 55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 061 euros à titre de congés payés y afférents
. 10 610, 55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté M. [C] de ses autres demandes et prétentions
. Débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles,
. Dit que le présent jugement sera opposable à l’AGS [3] en sa délégation compétente, qui procédera à l’avance des créances visées aux Articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des Articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
. Fixé les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2024, Maître [F] [E], liquidateur de la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [F] [E], liquidateur de la société [2] demande à la cour de :
. Recevoir l’appel de la Selarl [1] représentée par Maître [E] [F], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [2] ».
. Déclarer irrecevable l’appel incident formulé par M. [C], ou dénué d’effet dévolutif et ne pas statuer sur les demandes suivantes :
. Reconstituer le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [H] [C] à 4.715,82 euros.
. Fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
2.1
. 3.536,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 14.147,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.414,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 16.505,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.
. 15.138,69 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 1.513,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 13.633,80 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 1.363,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 6.384,06 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2022, outre 638,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 3.098,49 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour les contreparties obligatoires en repos dont il a été privé au titre de l’année 2020 ;
. 2.508,87 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour les contreparties obligatoires en repos dont il a été privé au titre de l’année 2021 ;
. 28.294,90 euros nets de CSG et CRDS d’indemnité pour travail dissimulé.
. 10.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution de déloyale du contrat de travail subie par Monsieur [H] [C]. »
. Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 13 décembre 2023 en ce qu’il a :
. Dit que la prise d’acte du 29 avril 2022 de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Ordonné la SARL [1], prise en la personne de Me [F], liquidateur judiciaire de la société [2] d’acquitter et de régler les cotisations sociales de M. [C] pour la période de mars à janvier 2022,
. Fixé le salaire de référence de M. [C] à la somme de 3 536,85 euros.
. Fixé la créance de M. [C] sur l’état du passif de la liquidation judiciaire de la société [2] dont la Selarl [1] prise en la personne de me [F] a été désigné mandataire liquidateur des sommes suivantes :
. 3 536,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
. 10 610,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1061 euros à titre de congés payés
. 10 610,55 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles.
. Fixé les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]
Statuant à nouveau
. Juger que la prise d’acte du contrat de travail de M. [C] produit les effets d’une démission
En conséquence,
. Débouter M. [C] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
. Débouter M. [C] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents.
. Débouter M. [C] au titre de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
. Condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, M. [C] à rendre à la Selarl [1] représentée par Maître [E] [F], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [2] les clés du véhicule et le sac à dos appartenant à la société.
. Condamner M. [C] à verser à la Selarl [1] représentée par Maître [E] [F], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [2] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner M. [C] aux entiers dépens
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a :
. Débouté M. [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents.
. Débouté M. [C] de ses demandes d’indemnités au titre du repos compensateur.
. Débouté M. [C] de ses demandes d’indemnités au titre du travail dissimulé.
. Débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié à des conditions de travail déloyal.
. Débouté M. [C] de ses autres demandes et prétentions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
1.
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné la Selarl [1] prise en la personne de Me [F] liquidateur judiciaire de la Société [2] d’acquitter et de régler les cotisations sociales de M. [C] pour la période non réglée.
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que les créances en résultant sera opposable à l’AGS [3] en sa délégation compétente, qui procédera à l’avance des créances visées aux Articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du Code du Travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des Articles L.3253-15, L.3253-19 à 12 et L,3253-17 du Code du Travail,
2.
. Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
. Reconstituer le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [H] [C] à 4.715,82 euros.
. Fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
. 3.536,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 14.147,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.414,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 16.505,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 15.138,69 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 1.513,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 13.633,80 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 1.363,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 6.384,06 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l’année 2022, outre 638,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 3.098,49 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour les contreparties obligatoires en repos dont il a été privé au titre de l’année 2020 ;
. 2.508,87 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour les contreparties obligatoires en repos dont il a été privé au titre de l’année 2021 ;
. 28.294,90 euros nets de CSG et CRDS d’indemnité pour travail dissimulé.
3.
. 10.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution de déloyale du contrat de travail subie par Monsieur [H] [C].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association AGS [3] d'[Localité 4] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement litigieux en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de M. [C] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Confirmer le jugement litigieux en ce qu’il a débouté M. [C] de ses autres demandes
En conséquence,
. Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. En tout état de cause,
. Mettre hors de cause l’AGS concernant la demande relative aux cotisations de sécurité sociale de janvier à avril 2014
. Fixer le salaire mensuel brut de M. [C] à la somme de 3658,53 euros brut
. Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
MOTIFS
A titre liminaire, le salarié présente, dans ses écritures, une demande de dommages-intérêts fondée sur l’absence de paiement du précompte salarial qu’il ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures. La cour n’est donc pas saisie de cette demande conformément aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir et l’effet dévolutif de l’appel incident
Le mandataire liquidateur invoque une jurisprudence de la Cour de cassation (civ.2 1er juillet 2021 pourvoi n°20-10.694) et se fonde sur les articles 542, 909 et les nouvelles dispositions de l’article 945 du code de procédure civile applicables aux procédures initiées à compter du 1er septembre 2024 et expose que si le salarié a formulé un appel incident contenant plusieurs demandes, il omet cependant de rappeler expressément les chefs du jugement qu’il critique de sorte que son appel incident est irrecevable ou ne bénéficie pas de l’effet dévolutif.
Le salarié ne réplique pas sur ce point et l’AGS ne présente aucune observation sur cette demande.
***
A titre liminaire, il se comprend des explications du mandataire liquidateur qu’il n’invoque en réalité pas l’article 945 du code de procédure civile mais l’article 954.
Ce texte prévoit que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. ».
La jurisprudence citée par le mandataire liquidateur (civ.2, 1er juillet 2021, pourvoi n°20-10.694, publié), prise au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, concerne des conclusions d’appelant incident. Selon cette jurisprudence, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Rappelant que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, l’arrêt retient que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés.
En l’espèce, si le salarié ' intimé et appelant incident ' demande bien dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement, il ne dresse pas la liste des chefs de dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement. Néanmoins, la cour relève que le salarié présente avec précision la liste des demandes dont il demande la confirmation et qu’il en demande ensuite « l’infirmation pour le surplus » ce qui permet à la cour d’identifier clairement les chefs de dispositif du jugement dont le salarié demande l’infirmation.
Il en résulte qu’aucune irrecevabilité de l’appel incident n’est encourue et que cet appel incident a produit effet dévolutif sur l’ensemble des demandes qui avaient été soumises aux premiers juges.
Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le salarié expose qu’il apporte aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer ; qu’or l’employeur n’apporte aux débats aucun élément.
En réplique, le mandataire liquidateur objecte que le salarié n’étaye sa demande par aucun élément précis et expose que ses tableaux ne sont corroborés par aucun élément extérieur de sorte qu’ils sont dépourvus de valeur probante. Il ajoute que la société s’est en outre rendue compte que le salarié était toujours gérant de l’entreprise [4] de sorte que durant ses heures de travail, il a consacré du temps à sa propre entreprise. Il précise encore que la société accordait aux salariés qui le demandaient des jours de repos en compensation des heures supplémentaires réalisées mais que le salarié n’a jamais demandé à bénéficier de cette modalité.
Pour sa part, l’AGS conteste également la demande et valoir, comme le mandataire liquidateur, que le salarié a gardé sa société [4] dont il était président depuis sa création le 7 août 2019.
***
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants :
. ses pièces 15 à 17 correspondant à des tableaux précisant, quotidiennement depuis le 3 février 2020 jusqu’au 29 avril 2022 ses heures de prise de poste, de fin de journée et déduisant une heure de pause,
. ses pièces 18 à 19 correspondant respectivement au journal des courriels reçus et émis par l’ordinateur portable professionnel du salarié (entre décembre 2021 et avril 2022) puis au journal des SMS reçus et émis par le téléphone portable professionnel du salarié (entre décembre 2020 et avril 2022).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer.
Il revient donc à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire liquidateur n’apporte aucun élément aux débats relativement aux heures de travail réalisées par le salarié. Il conteste d’abord le degré de précision des éléments présentés par le salarié, étant ici relevé que la cour a au contraire estimé ces éléments suffisamment précis. Il précise ensuite que le salarié exploitait encore sa société [4] lorsqu’il a été engagé par la société [2] en février 2020. Il est à cet égard établi (pièce 10 du mandataire liquidateur ' extrait Kbis à jour au 7 mai 2022) qu’effectivement, M. [C] était président de la SAS [4] (mode d’exploitation : exploitation directe) qui avait été créée en août 2019 et qui avait pour activité principale l’achat et la vente de biens immobiliers. Le mandataire liquidateur produit aussi en pièce 11 une publication sur un site internet prêtée à M. [C] montrant qu’il « recherche un appartement » à [Localité 7]. Mais ainsi que le soutient le salarié, rien ne permet d’établir que cette publication a été faite pendant les heures de travail du salarié.
En définitive, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS n’apportent aux débats d’éléments permettant de contredire les éléments précis présentés par le salarié.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion qu’il revendique. La cour évalue en conséquence :
. à 15 138,69 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre de ses heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 1 513,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. à 13 633,80 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre de ses heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 1 363,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. à 6 384,06 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022, outre 638,41 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, ces sommes seront fixées au passif de la société [2].
Il sera également infirmé en ce qu’il fixe à 3 536,85 euros le salaire de référence. Statuant à nouveau et tenant compte du rappel de salaire accordé au salarié au titre des heures supplémentaires, il convient de fixer à la somme de 4 715,81 euros son salaire de référence.
Par ailleurs, selon l’article L. 3121-28 du code du travail « toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. ».
L’article L. 3121-30 poursuit ainsi : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
L’article L. 3121-38 prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’article D. 3121-24 prévoit que à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié est de 265 heures.
La cour a retenu les heures sollicitées par le salarié qui les évalue à :
. 527,75 heures en 2020 soit 262,75 heures au-delà du contingent annuel,
. 477,75 heures en 2021 soit 212,75 heures au-delà du contingent annuel.
Compte tenu de ce que la société employait habituellement moins de 20 salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, soit 131,37 heures en 2020 et 106,37 heures en 2021, ce qui représente une somme de 3 098,49 euros pour l’année 2020 et une somme de 2 508,87 euros pour l’année 2021.
Ces sommes seront fixées au passif de la société [2].
Enfin, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur les bulletins de salaire et payées suffisent à établir l’élément intentionnel.
Il convient en conséquence, sur la base de la référence salariale retenue plus haut (4 715,81 euros bruts mensuels), par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société [2] la somme de 28 294,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Le mandataire liquidateur conteste les manquements imputés à la société ou estime qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail au contraire du salarié qui, pour sa part, tient pour établis les manquements qu’il invoque et comme étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Pour sa part, l’AGS expose qu’aucun des manquements allégués par le salarié n’existe ou n’est suffisamment grave pour justifier sa prise d’acte qui s’inscrit dans un contexte où l’intimé souhaitait manifestement rompre son contrat de travail le plus rapidement possible, étant attendu chez son nouvel employeur dès le mois de mai 2022 comme le montre sa fiche LinkedIn.
***
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
En l’espèce, le salarié invoque les griefs suivants :
. un manquement contractuel : le fait de ne pas avoir été affecté au poste pour lequel il avait été engagé,
. cinq manquements d’ordre financier : l’absence de mise en place des critères de déclenchement de la rémunération variable prévue au contrat, l’absence de paiement de ses notes de frais, l’absence de prise en charge du télétravail, l’absence de vérification de sa charge de travail et de paiement des heures supplémentaires, l’absence de cotisations sociales.
Le salarié a, par contrat de travail, été engagé comme directeur général du service rénovation. Or, il ressort des attestations précises de deux collègues de M. [C] (MM. [J] et [L] ' pièces 11 et 12 du salarié) qu’en réalité, celui-ci n’avait aucune fonction de direction, que le service rénovation n’existait pas et que M. [Y] était dans les faits le seul directeur dans la société ce qui est au demeurant corroboré par le fait que l’entretien professionnel du salarié du 3 décembre 2021 a été mené par « [Q] [Y] » présenté comme le « manager » du salarié (pièce 5 du salarié). Il est donc ici établi que le salarié n’a jamais été affecté au poste pour lequel il avait été initialement engagé ainsi qu’en a jugé à raison le conseil de prud’hommes par des motifs pertinents que la cour adopte.
En outre, le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 4 une rémunération fixe et « à ce fixe une partie variable sera ajouté suivant un mode de calcule restant à définir » (sic) (pièce 3 du salarié). Il n’est pas discuté que cette partie variable qui restait à définir lors de la conclusion du contrat (en février 2020) n’a à aucun moment été définie par la suite, le mandataire liquidateur expliquant à cet égard que la crise sanitaire avait eu un tel impact sur les finances de la société qu’elle a été contrainte de contracter un prêt garanti par l’État (PGE). Ce fait est démontré par la pièce 20 du mandataire liquidateur (copie de la lettre adressée à la société [2] par la [5] dont il ressort que la société a souscrit un PGE). Néanmoins, quelle que soit l’explication du mandataire liquidateur, il n’en demeure pas moins établi que la partie variable de la rémunération du salarié qui, dans le contrat de travail, « restait à définir », n’a jamais été définie.
Il convient au surplus de relever que lors des échanges entre les parties en février 2020 (pièce 4 du salarié), la société avait promis qu’un avenant serait rédigé à propos de la prime du salarié puisque M. [S] lui écrivait le 23 février 2020 : « Oui, il y a une prime commercial non arrêté à ce jour car elle sera indiquée dans l’avenant (') ». Par ailleurs, le fait, pour l’employeur, d’expliquer aujourd’hui qu’il n’a pu conclure l’avenant disputé en raison de ses difficultés économiques, revient à expliquer qu’il a fait peser le risque d’entreprise sur le salarié alors que celui-ci n’est pas tenu d’assumer les risques incombant à l’employeur.
En ce qui concerne les notes de frais, il convient de relever que cette question faisait partie des griefs présentés par le salarié dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 29 avril 2022 puisqu’il y indique : « J’ai exposé de nombreuses dépenses pour le profit de l’entreprise sans être remboursé (') » (pièce 6 du salarié). Or, en réponse à ce grief (pièce 22 du salarié : lettre du 12 mai 2022 adressée au salarié par l’employeur en réponse à la lettre de prise d’acte), l’employeur a admis qu’il restait devoir au salarié une somme totale de 3 022,56 euros (1 605 euros au titre de l’exercice 2020, 1 090,08 euros au titre de l’exercice 2021, 327,48 euros au titre de l’exercice 2022) de sorte que le manquement est établi au moins pour les frais de 2020 puisque pour les frais de 2021 et 2022, le salarié n’en a justifié que le 28 mars 2022, ce qui explique le retard de remboursement.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements, ceux déjà examinés et établis par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le salarié peut en conséquence prétendre au paiement de ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail étant ici rappelé que l’entreprise employait habituellement moins de onze salariés.
En application de ce texte et eu égard au nombre de salariés employés par la société, le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (deux années complètes), à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (4 715,81 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture (34 ans), au fait que, précisément, il n’est pas discuté qu’il a retrouvé un emploi très rapidement après sa prise d’acte, en mai 2022 ainsi qu’il ressort de son profil LinkedIn (pièce 3 de l’AGS), le préjudice qui résulte, pour lui de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 2 360 euros bruts, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société [2].
Par ailleurs, sur la base de l’ancienneté du salarié (2 ans et 3 mois) et de sa rémunération (4 715,81 euros bruts mensuels) il convient de fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
. 3 536,85 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé,
. 14 147,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 414,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents, le jugement étant ici infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le salarié se fonde sur les éléments qui l’ont conduit à prendre acte de la rupture du contrat de travail. Il ajoute que son préjudice, qu’il évalue à 10 000 euros, résulte d’abord de ce qu’il a été débauché avec la perspective d’être directeur générale d’une filiale mais que son rôle est resté cantonné pendant deux ans à des fonctions strictement opérationnelles et ensuite de ce qu’il a perdu une chance de percevoir une rémunération variable.
En réplique, le mandataire liquidateur objecte que le salarié a reçu des primes exceptionnelles. Il conteste les griefs imputés à la société et expose que c’est le salarié qui, par son comportement, s’est montré déloyal avec son employeur. Il précise à cet égard que le salarié n’a en définitive pris acte de la rupture que parce que l’employeur lui avait fait part de certaines erreurs et qu’au lieu de modifier son comportement, le salarié a préféré se mettre en arrêt maladie pour prendre un autre poste qu’il a trouvé peu de temps après la rupture.
Il ajoute que le salarié lui a restitué tardivement son véhicule de fonction et son matériel et que le départ du salarié a eu des conséquences financières lourdes pour la société laquelle a dû abandonner des chantiers importants, faute d’effectifs suffisants ce qui a contribué à ses difficultés économiques.
L’AGS expose que la demande du salarié n’est justifiée ni en son principe ni en son montant.
***
L’article L. 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.L’article L. 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié explique d’abord son préjudice par le fait qu’il a été débauché d’une autre entreprise. Il n’apporte cependant sur ce point aucun élément et en particulier, la cour ignore quel poste il occupait avant d’être engagé par la société [2] et quelle rémunération il percevait à ce titre.
En revanche, c’est à raison que le salarié expose avoir perdu une chance de percevoir une rémunération variable, cette perte de chance n’ayant pas été réparée par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été servie et se présenant comme un préjudice qui en est distinct.
Ce préjudice sera, par voie d’infirmation, réparé par une indemnité de 1 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la société [2].
Sur la demande d’acquittement des cotisations de sécurité sociale de janvier à avril 2022
Le mandataire liquidateur demande l’infirmation du jugement qui lui ordonne d’acquitter et de régler les cotisations sociales de M. [C] pour la période de janvier à mars 2022. Il expose à cet égard que la société [2] a toujours réglé les cotisations et respecté ses obligations, et que les salaires du salarié ont toujours été payés en temps et en heures. Il précise qu’aucun élément ne vient démontrer un retard dans le versement des salaires ou le non-versement des cotisations patronales ou de sécurité sociale et que le salarié ne produit qu’un simple relevé CNAV dont on ne peut vérifier la provenance ou la véracité. En outre, il expose que la demande n’est pas chiffrée contrairement aux prescriptions de l’article 5 du code de procédure civile.
En réplique, le salarié expose que le précompte salarial a cessé d’être versé à compter du 1er janvier 2022 et qu’à la date de la rupture, les cotisations n’étaient pas acquittées.
Pour sa part, l’AGS objecte que la demande du salarié n’est pas chiffrée de sorte qu’elle est irrecevable, et fait observer que cette demande n’est pas dirigée contre l’AGS. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’AGS ne garantir le paiement des charges sociales qu’à l’occasion du règlement des créances salariales en brut.
***
Il ressort du jugement qu’à la date à laquelle le conseil de prud’hommes a statué, les extraits des relevés de carrière du salarié qui lui avaient été soumis faisaient apparaître que la société [2] n’avait pas acquitté ses cotisations vieillesse sur la période de janvier à avril 2022.
Le relevé de carrière de l’assurance retraite (pièce 30 du salarié), actualisé au 4 juillet 2024, montre que la situation a été régularisée. Le relevé de carrière du salarié montre en effet que pour l’année 2022, a été prise en considération la rémunération perçue par le salarié en 2022 de la part de la société [2] (en l’occurrence 13 598 euros).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il ordonne à la Selarl [1] prise en la personne de Me [F] liquidateur judiciaire de la société [2] d’acquitter et de régler les cotisations sociales de M. [C] pour la période de janvier à mars 2022 et statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS [3] d'[Localité 4] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la demande du mandataire liquidateur tendant à « Condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, M. [C] à rendre à la Selarl [1] représentée par Maître [E] [F], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [2] » les clés du véhicule et le sac à dos appartenant à la société. ».
Cette demande ne fait l’objet, de la part du mandataire liquidateur d’aucun développement dans la partie discussion de ses écritures. Il ne présente à son soutien aucun argument en fait et en droit. Le mandataire liquidateur sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il fixe à 1500 euros la créance du salarié à ce titre au passif de la société [2].
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixe au passif de la société [2] la somme de 3 536,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles, dit que le jugement sera opposable à l’AGS et fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande tendant à ordonner à la Selarl [1] prise en la personne de Me [F] liquidateur judiciaire de la société [2] d’acquitter et de régler ses cotisations sociales pour la période de janvier à mars 2022,
FIXE à 4 715,81 euros le salaire de référence de M. [C],
FIXE ainsi les créances de M. [C] au passif de la société [2] :
. 15 138,69 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de l’année 2020, outre 1 513,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 13 633,80 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de l’année 2021, outre 1 363,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 6 384,06 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de l’année 2022, outre 638,41 euros bruts au titre des congés payés afférents.
. 3 098,49 euros au titre des repos compensateurs de l’année 2020,
. 2 508,87 euros au titre des repos compensateurs de l’année 2021,
. 28 294,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2 360 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 147,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 414,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [3] d'[Localité 4] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par la Selarl [6] prise en la personne de Me [F], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
MET les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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