Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 6 décembre 2022, N° 21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C2
N° RG 23/00108
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZ7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP AGUERA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00173)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 20 septembre 1984 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
SAS SIGMA COMPOSITE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine DUPERRON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M], né le 20 septembre 1984, a été engagé par la société anonyme (SA) Sigma composite à compter du 6 mars 2017 en qualité d’adjoint au responsable du bureau d’études statut cadre, position II, coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2021, la société Sigma composite a convoqué M. [X] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée en date du 8 mars 2021, la société Sigma composite a notifié à M. [X] [M] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 16 mars 2021, M. [X] [M] a informé la société de sa volonté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 24 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Débouté M. [X] [M] de sa demande de nullité du licenciement ;
Jugé que le motif économique du licenciement de M. [X] [M] est pleinement justifié ;
Condamné la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 523,80 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
Débouté M. [X] [M] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Sigma composite de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 9 décembre 2022 à la société Sigma composite et le 10 décembre pour M. [M].
Par déclaration en date du 2 janvier 2023, M. [X] [M] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Sigma composite a formé appel incident.
M. [X] [M] s’en est remis à ses conclusions transmises le 3 décembre 2024 et entend voir :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 06.12.2022, RG n°22/00173 en ce qu’il a condamné la société Sigma composite à verser à M. [M] la somme de 523,80 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 06.12.2022, RG n°22/00173 en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 50 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement à une indemnité de 6 mois de salaire soit 30 339 euros ;
A titre subsidiaire
Condamner la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 25 282 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire).
En tout état de cause :
Condamner la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant les circonstances humiliantes (vexatoires) du licenciement,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement,
15 169,50euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 516,85 euros au titre des congés payés afférents,
319,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1 176 euros au titre de la prime d’ancienneté pendant la durée du préavis,
15 169,50 euros au titre de l’indemnité pour violation de la priorité de réembauche,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
Fixer le salaire de M. [X] [M] à la somme de 5 056,50 euros brut par mois,
Condamner la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamner la société Sigma composite aux dépens,
Débouter la société Sigma composite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Sigma composite s’en est rapporté à ses conclusions remise le 4 décembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
Condamné la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 523,80 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
Débouté la société Sigma composite de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Le confirmer en ce qu’il a :
Débouté M. [M] de sa demande de nullité du licenciement ;
Jugé que le motif économique du licenciement de M. [M] est pleinement justifié ;
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même au paiement de l’intégralité des dépens d’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2025, a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Par conclusions d’incident en date du 9 décembre 2024, M. [X] [M] a sollicité auprès du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et de rejeter les conclusions n°3 d’intimé compte tenu de leur communication tardive, la veille de la clôture.
Par conclusions d’incident en réponse en date du 12 décembre 2024, la société Sigma composite a sollicité de la cour et du conseiller de la mise en état de dire recevable ses conclusions n°3, en l’absence de violation du contradictoire, à savoir en l’absence de moyens nouveaux ou de faits nouveaux, sauf le droit de réplique.
Par soit-transmis en date du 23 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a informé les parties que les conclusions d’incident de M. [X] [M] ont été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour et a ainsi mis dans les débats la circonstance que le conseiller de la mise en état est susceptible de ne pas avoir pouvoir pour déclarer irrecevables des conclusions prises en méconnaissance alléguée des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025, M. [M] s’est désisté de sa demande de déclarer irrecevables les conclusions adverses n°3 communiquées la veille de la clôture.
Par note en délibéré autorisée, notifiée le 26 février 2025, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens, la société Sigma composite soutient que les autres ruptures (démissions, transfert et ruptures conventionnelles) ne sont pas présumées reposer sur une cause économique sauf à faire reposer une présomption de fraude sur l’employeur, que la cour inverse la charge de la preuve en lui demandant de justifier que ces ruptures n’ont pas de motif économique, qu’il est indifférent que ces postes aient ou non été remplacés et qu’en tout état de cause elle justifie du remplacement de deux salariés.
Par note en délibéré autorisée, notifiée le 27 février 2025, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens, M. [M] fait valoir qu’il démontre que les ruptures s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs depuis décembre 2020, qu’il est indispensable de rechercher si les ruptures adjacentes aux licenciements économiques ont donné lieu à remplacement, que la charge de la preuve ne peut reposer sur le salarié qui a quitté les effectifs de l’entreprise et encore que les recrutements évoqués par l’employeur sont intervenus plus d’une année après de telle manière qu’il est établi que les postes ayant donné lieu à transfert ou ruptures conventionnelles ont bien été supprimés.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur nullité du licenciement
L’article L1235-1 du code du travail énonce que :
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1235-9 du code du travail dispose que :
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’autorité administrative en application de ce même chapitre.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
L’article L1233-30 du code du travail prévoit que :
I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ;
2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.
Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours.
II.- Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :
1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.
En l’absence d’avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
L’article L1233-31 du code du travail dispose que :
L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon l’article L. 1233- 61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Aux termes de l’article L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
Les ruptures conventionnelles intervenues dans un contexte de suppression d’emploi dues à des difficultés économiques et s’inscrivant dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l’entreprise doivent être prises en compte pour apprécier si l’employeur était tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.962).
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats et non remis en cause par l’employeur que sur la période du 21 janvier 2021 au 21 février 2021, huit licenciements économiques sont intervenus.
En outre, le transfert du contrat de travail de M. [G] [P], peintre, au profit de la société Sacmi est intervenu le 31 janvier 2021 comme cela ressort du compte rendu de la réunion CSE du 18 février 2021. Si comme le soutient l’employeur, il ne s’agit pas d’une rupture du contrat de travail pour le salarié, celui-ci est bien sorti des effectifs de l’entreprise et en tout état de cause, il n’existe plus de lien contractuel entre ce salarié et la société Sigma.
Également une rupture conventionnelle a été actée s’agissant du contrat de travail de M. [I] [R], lequel a quitté l’entreprise le 24 janvier 2021 comme cela ressort du compte rendu de la réunion CSE du 18 février 2021.
La circonstance qu’il n’appartienne pas à la catégorie professionnelle visée par le licenciement collectif est indifférente dès lors qu’il ne s’agit pas d’une des conditions posées par l’article L. 1233- 61 du code du travail.
De la même manière, il est sans emport que le salarié ait signé un courrier de demande de rupture conventionnelle le 8 décembre 2020 dans la mesure où il n’est pas établi que la rupture n’ait pas été décidée d’un commun accord dans la période de 30 jours.
Encore, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée le 8 février 2021 concernant le contrat de travail de M. [D] [T], dessinateur projeteur, soit également dans la période de trente jours.
Il est indifférent comme le soutient l’employeur que selon le registre du personnel, ce dernier soit effectivement sorti des effectifs le 28 février 2021.
Plus avant, il ressort du registre du personnel mais également des contrats de travail produits par l’employeur que ces trois postes n’ont pas été remplacés dans le délai d’un an à compter de la rupture des contrats.
Notamment, quoique la société Sigma invoque le recrutement de M. [K], dessinateur projeteur, il apparaît que le contrat de travail a été signé le 8 mars 2022 par contrat à durée déterminée avec effet du 4 avril 2022 au 31 août 2022 pour faire face à un surcroit d’activité généré par la migration du système de CAO de solidWorks à NX.
Le contrat à durée indéterminée de préparateur de peinture conclu avec M. [C] le 26 avril 2022 à compter du 1er mai 2022 est aussi largement postérieur au délai d’un an.
En plus des huit licenciements économiques, ces trois ruptures sont bien intervenues dans un contexte de suppression d’emploi dues à des difficultés économiques et s’inscrivant dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l’entreprise puisqu’il ressort des débats qu’aucun de ces trois emplois n’a été remplacé dans le délai d’un an.
Contrairement à ce que soutient la société Sigma, le moyen soutenu expressément par le salarié dans ses écritures selon lequel les emplois n’ont pas été remplacés permet seulement d’objectiver le fait que ces ruptures s’inscrivent ou non dans un projet global de réduction des effectifs au sein de l’entreprise abstraction faite d’une présomption de fraude ou d’abus de l’employeur.
Eu égard aux dispositions précitées, tirant ses pouvoirs de l’article L.1235-1 du code du travail pour instruire plus avant le dossier sur les faits relativement au moyen du remplacement des salariés ayant quitté les effectifs en exécution d’une rupture conventionnelle soulevé par M. [M], c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour a demandé à la société Sigma composite de produire des justificatifs du remplacement de ces emplois, pour compléter le registre du personnel d’ores et déjà produit spontanément.
Le moyen de l’employeur selon lequel les ruptures conventionnelles seraient intervenues à l’initiative des salariés au motif qu’il produit les courriers de demande de ces dernières et sans lien avec les licenciements économiques concomitants est inopérant alors qu’il apparaît à leur lecture comparée qu’il s’agit d’un courrier type parfaitement similaire dans les termes employés et ne mentionnant aucunement un quelconque motif. Il ne saurait au demeurant être retenu que la signature de ces courriers antérieurement à la période de trente jours doit conduire à exclure toute inscription de celles-ci dans le projet global de réduction des effectifs.
En définitive, il est suffisamment établi qu’au moins dix ruptures de contrats de travail sont intervenues dans une période de 30 jours sans qu’un plan de sauvegarde l’emploi n’ait été établi.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement notifié à M. [X] [M] le 8 mars 2021 par la société Sigma composite est déclaré nul.
M. [M] justifie avoir retrouvé un emploi qui a pris fin en cours de période d’essai au 9 octobre 2021 avant de retrouver un nouvel emploi pérenne le 19 avril 2022.
Infirmant le jugement entrepris, la société Sigma composite est condamnée à lui payer la somme de 30 339 euros brut au titre du licenciement nul.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, le non-respect des critères d’ordre du licenciement n’est pas susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts pour ce motif alors que par ailleurs une indemnité a été allouée pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte de l’emploi.
Confirmant le jugement déféré, M. [M] est par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Deuxièmement, l’organisation par l’employeur d’une réunion d’information détaillant les catégories professionnelles concernées et les critères retenus n’est pas fautive quand bien même les subordonnés de M. [M] ont pu comprendre qu’il allait être licencié. Par ailleurs le salarié ne démontre pas l’existence d’une faute dans les conditions de la remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable ni dans le fait que son badge d’accès aux lieux n’a pas fonctionné le jour de cet entretien de telle manière qu’il n’a pas pu pénétrer seul dans les lieux.
Confirmant le jugement entrepris, M. [M] est débouté de sa demande dommages et intérêts au titre de conditions vexatoires et humiliantes du licenciement.
Troisièmement, l’annulation du licenciement notifié à M. [M] justifie de lui octroyer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en application de l’article 27 de la convention collective. Infirmant le jugement entrepris, la société Sigma composite est condamnée à lui payer la somme de 15 169,50 euros brut à ce titre outre la somme de 1 516,85 euros brut au titre des congés payés afférents.
Quatrièmement, en application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail et compte tenu de son ancienneté incluant la durée du préavis mais également de l’indemnité déjà versée d’un montant de 4 848,73 euros, confirmant le jugement entrepris, la société Sigma composite est condamnée à payer à M. [M] la somme de 523,80 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Cinquièmement, M. [M] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er au 19 mars 2021. Infirmant le jugement déféré, la société Sigma composite est condamnée à payer à M. [M] la somme de 319,72 euros brut à ce titre.
Sixièmement, en application de l’article 4 du contrat de travail, M. [M] est fondé à obtenir une indemnité complémentaire de prime de fin d’année pour l’année 2021 correspondant à la durée du préavis de trois mois dès lors que celle-ci est due au prorata du temps de présence.
Infirmant le jugement entrepris, la société Sigma composite est condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 176 euros brut à ce titre.
Septièmement, quoique la société Sigma composite ait recruté un directeur technique dans le délai d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail, il est établi par la comparaison du curriculum vitae du salarié et de la fiche disponible que ce poste d’une catégorie supérieure n’était pas compatible avec sa qualification au sens de l’article L.1233-45 du code du travail. M. [M] est par conséquent débouté de sa demande d’indemnité pour violation de la priorité de réembauche.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Sigma composite, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Sigma composite à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Condamné la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 523,80 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement ;
Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances humiliantes (vexatoires) du licenciement ;
Débouté la société Sigma composite de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE nul le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement notifié à M. [X] [M] le 8 mars 2021 par la société Sigma composite ;
CONDAMNE la société Sigma composite à payer à M. [X] [M] les sommes de :
30 339 euros brut (trente mille trois cent trente-neuf euros) au titre du licenciement nul,
15 169,50 euros brut (quinze mille cent soixante-neuf euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 516,85 euros brut (mille cinq cent seize euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
1 176 euros brut (mille cent soixante-seize euros) au titre du complément de prime de fin d’année,
319,72 euros brut (trois cent dix-neuf euros et soixante-douze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,pour la période du 1er au 19 mars 2021,
3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Sigma composite de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Sigma composite aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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