Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00108
CPH Bourgoin-Jallieu 6 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a constaté qu'au moins dix ruptures de contrats de travail sont intervenues dans une période de 30 jours sans qu'un plan de sauvegarde de l'emploi n'ait été établi, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Justification d'un licenciement nul

    La cour a infirmé le jugement précédent et a condamné l'employeur à verser une indemnité au salarié en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période concernée.

  • Accepté
    Droit à un complément d'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à un complément d'indemnité de licenciement, tenant compte de son ancienneté et des indemnités déjà versées.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre du licenciement

    La cour a jugé que le non-respect des critères d'ordre du licenciement n'était pas susceptible de justifier des dommages et intérêts, car une indemnité a déjà été allouée pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a confirmé le jugement précédent et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement.

  • Rejeté
    Violation de la priorité de réembauche

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche, considérant que le poste proposé n'était pas compatible avec sa qualification.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié, considérant qu'il était la partie gagnante dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00108
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00108
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 6 décembre 2022, N° 21/00173
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

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