Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/10609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2025, N° 24/53191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10609 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/53191
APPELANTE
Mme, [T], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Mme, [D], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque K107
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
,
[N], [C], célibataire et sans enfant, est décédé le, [Date décès 1] 2024. Il avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie, par l’intermédiaire de la société BNP-Paribas, auprès de la société Cardif Assurance Vie :
un contrat multiplacements 2 n° 6775994, le 19 mai 2008 dont la valeur de rachat au 29 septembre 2023 était de 54.854 euros ;
un contrat MP Privilège n° 30427906, le 30 octobre 2018 dont la valeur de rachat au 29 septembre 2023 était de 184.756 euros.
Le 27 mars 2017,, [N], [C] avait désigné, par testament olographe déposé au rang des minutes de la SELARL, [L] &, [P], notaire à, [Localité 4], Mme, [K] en qualité de légataire universelle de l’ensemble de ses biens.
Au décès de son frère, Mme, [C], divorcée, [V] a pris attache avec la société Cardif Assurance Vie afin d’obtenir la communication de la clause bénéficiaire des contrats. Celle-ci lui a alors indiqué qu’elle n’était pas nommément désignée en cette qualité dans les contrats d’assurance sur la vie souscrit par, [N], [C] et qu’elle restait dans l’attente d’une copie de l’acte de notoriété.
Soutenant que son frère était dans l’incapacité de gérer ses affaires personnelles en raison de difficultés de santé le rendant particulièrement fragile, que les liens entretenus avec Mme, [K], notaire, domiciliée en Uruguay, étaient distants, ces derniers s’étant rencontrés à trois reprises, en 2007, 2008 et 2009-2010, puis, à compter du décès de leur père, ayant régulièrement échangé par courriels, et qu’un possible abus de faiblesse pouvait être suspecté, Mme, [C] a, par acte du 29 avril 2027, assigné la société Cardif Assurance Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la communication de documents relatifs aux deux contrats d’assurance sur la vie.
Mme, [K] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 9 avril 2025, le premier juge a :
reçu Mme, [K] en son intervention volontaire ;
ordonné à la société Cardif Assurance Vie de communiquer sans délai à Mme, [C] les documents suivants relatifs aux contrats d’assurance sur la vie 'Multiplacements 2" n°6775994 et 'MP Privilège’ n°30427906 souscrits par, [N], [C] :
les contrats et leurs avenants ;
un historique de toutes les opérations intervenues sur les contrats depuis leurs souscription jusqu’au décès de, [N], [C] ;
les pages de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et de la clause bénéficiaire en vigueur ;
ordonné le séquestre des capitaux détenus par la société Cardif Assurance Vie au titre de ces contrats entre les mains de celle-ci ;
dit que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société Cardif Assurance Vie dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ;
dit que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme, [K] ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à Mme, [C] la charge des dépens, qui n’incluront pas les frais de traduction.
Par déclaration du 16 juin 2025, Mme, [K] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à la communication des pièces ordonnées, au séquestre et au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le, [Date décès 1] 2026, Mme, [K] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
juger que Mme, [C] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
débouter Mme, [C] de l’ensemble de ses demandes ;
lever le séquestre ordonné sur les capitaux décès ;
condamner Mme, [C] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
condamner Mme, [C] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2026, Mme, [C] demande à la cour de :
faire droit à toutes ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
condamner Mme, [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, la société Cardif Assurance Vie demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
débouter toute partie de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, soit de l’existence d’un procès en germe, non manifestement voué à l’échec et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, pour contester la demande de communication de pièces, Mme, [K] soutient que Mme, [C] ne justifie d’aucun motif légitime dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune qualité successorale puisqu’elle a été désignée légataire universelle par testament du 27 mars 2017, que Mme, [C] n’est pas désignée en qualité de bénéficiaire des contrats litigieux, qu’elle ne démontre aucun intérêt à agir, ni aucun litige potentiel crédible ni même la probabilité d’aucun fait dont la preuve serait nécessaire à la solution du litige. Elle ajoute que les contrats d’assurance sur la vie sont, par principe, hors succession sauf à démontrer l’existence d’une prime manifestement exagérée ce qui n’est pas rapportée en l’espèce et que la seule curiosité de l’intimée ne peut fonder un motif légitime.
L’article 734 du code civil énonce qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Il sera relevé que si Mme, [C], soeur du défunt, n’a pas été nommément désignée en qualité de bénéficiaire des contrats litigieux, il n’est pas démontré que les clauses bénéficiaires de ces contrats ne désignent pas 'les héritiers’ de leur souscripteur, la cour rappelant qu’elle doit statuer sans tenir compte des éléments apparus à la faveur de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée.
En outre, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, lorsque le défunt a, à la fois, souscrit un contrat d’assurance sur la vie, désignant ses héritiers en qualité de bénéficiaires et institué par testament des légataires universels, il appartient au juge du fond d’interpréter la volonté du défunt, en prenant en considération, le cas échéant son testament, et en recherchant s’il avait eu, ou non, la volonté de faire bénéficier les légataires universels des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie.
Il en résulte que le juge du fond devra rechercher et analyser la volonté du défunt. Dans ces conditions, Mme, [C] justifie d’un litige possible et non manifestement voué à l’échec relatif à l’interprétation des clauses bénéficiaires.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Cardif Assurance Vie de communiquer les pièces visées dans le dispositif de cette décision.
Sur la demande de séquestre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur, d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
L’article L.132-23-1 du code des assurances fait obligation à la société d’assurance de verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Ainsi que l’a justement indiqué le premier juge, l’urgence est en l’espèce caractérisée dès lors qu’à défaut de mise sous séquestre des capitaux garantis par les contrats, la société Cardif Assurance Vie est tenue de les payer dans un bref délai au bénéficiaire, lequel n’apparaît pas, en l’état, identifié de manière certaine, contrairement à ce que soutient l’appelante.
En outre, il existe un litige entre les parties portant sur l’interprétation des clauses bénéficiaires des contrats.
Les moyens invoqués par Mme, [K] selon lesquels d’une part, la mesure de séquestre porterait une atteinte injustifiée à ses droits et, notamment, à son droit de propriété du fait du blocage des sommes intervenu sans décision judiciaire sur le fond remettant en cause sa qualité de bénéficiaire, et, d’autre part, serait disproportionnée en l’absence de démonstration d’une irrégularité dans sa désignation ou d’abus, ne sont pas pertinents pour faire obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire de nature à préserver les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
En outre, l’absence de dommage imminent et les contestations sérieuses soutenues par Mme, [K] tenant à sa désignation sans équivoque en qualité de bénéficiaire – laquelle n’est pas en l’état établie ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent – à l’absence d’abus de faiblesse, à l’attitude contradictoire de l’intimée quant à la capacité juridique de son frère et à l’absence de crédibilité des pièces produites ne permettent pas davantage d’écarter la demande de séquestre, fondée sur l’article 834 susvisé et justifiée par l’urgence et l’existence d’un différend.
L’ordonnance est également confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme, [K] sollicite la somme de 6.000 euros en réparation d’un préjudice moral en soutenant que l’action engagée par Mme, [C] est dénuée de tout fondement sérieux.
Or, les demandes de l’intimée ont été accueillies et, en conséquence, considérées fondées, ce qui exclut tout caractère abusif de la procédure engagée par cette dernière.
Confirmant l’ordonnance entreprise, Mme, [K] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code dès lors que les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Le sort des dépens de première instance et l’application du texte susvisé ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard de l’issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés et de condamner Mme, [K] à payer à Mme, [C], contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne Mme, [K] aux dépens d’appel et à payer à Mme, [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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