Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 janv. 2024, n° 21/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 juin 2021, N° f19/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01622 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUR2
[O] [M], Syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE, syndicat CGT OI FRANCE
/
S.A.S. O-I MANUFACTURING FRANCE sous la dénomination sociale SAS OI FRANCE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00186
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE, syndicat CGT OI FRANCE pris en la personne de son representant legal domicilié en cette qualite audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A.S. O-I MANUFACTURING FRANCE, sous la dénomination sociale SAS OI FRANCE immatriculée au RCS de Lyon N° 339 030 702 (extrait Kbis du 09/10/23)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 23 octobre 2023, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en
leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [M], né le 24 mai 1963, a été embauché par la SAS O-I MANUFACTURING FRANCE selon contrat de travail à durée déterminée du 12 octobre 1985 prolongé par un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 1986. Il a accédé au statut cadre à compter du 1er octobre 2010 (avenants du 30 décembre 2008 et du 8 octobre 2010) avec une convention de forfait en jours conclue le 9 mars 2011.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
La SAS O-I MANUFACTURING FRANCE (immatriculée au RCS de Lyon n°339 030 702), dont le siège social est sis [Adresse 2], a pour activité la fabrication de produits en verre. Elle exerce cette activité sur de multiples sites industriels en France, dont celui situé à [Localité 4] (63).
Concernant la durée du travail et le travail à temps partiel au sein de la SAS O-I MANUFACTURING FRANCE, l’accord d’entreprise initial, signé le 19 juin 1975 a été complété et a ainsi évolué au gré des six avenants signés en 1976, 1978, 1980, 1982 (deux avenants dont l’un le 10 juin 1982), et 2002. L’indemnisation des heures non travaillées a, dès 1976, été portée de 70% à 80%. Le dispositif est depuis cette date connu en interne comme le « TP 80 », pour temps partiel indemnisé à 80%, ou encore « R 80 ». Le champ d’application a progressivement été élargi à d’autres catégories de salariés.
Le 10 avril 2019, Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE, assistés par Maître Frédérik DUPLESSIS (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND), ont saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin notamment de voir juger que l’accord collectif d’entreprise du 10 juin 1982 doit être appliqué par l’employeur au contrat de travail du salarié.
Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
Vu le procès-verbal de partage de voix du 26 février 2021,
— déclaré recevable l’action du syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE ;
— débouté Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [O] [M] aux dépens.
Le 19 juillet 2021, Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE, représentés par leur avocat, Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND, ont interjeté appel de ce jugement, et ce en intimant la société O-I MANUFACTURING FRANCE.
Le 20 septembre 2021, les appelants ont notifié à la cour leurs premières conclusions au fond.
Le 29 septembre 2021, la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée pour la SAS O-I MANUFACTURING FRANCE dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 15 octobre 2021, les appelants ont notifié à la cour et à l’avocat de l’intimée leurs conclusions n° 2.
Le 24 novembre 2021, après avoir reçu des sommations de communiquer, les appelants ont notifié leurs pièces à l’avocat de l’intimée.
Le 21 décembre 2021, la SAS O-I MANUFACTURING FRANCE a notifié à la cour et à l’avocat des appelants ses premières conclusions au fond.
Le 11 janvier 2022, l’avocat de l’intimée a notifié des conclusions d’incident aux fins de voir le magistrat de la mise en état prononcer la nullité de l’action du syndicat CGT et déclarer irrecevables les demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de modifier ses conditions d’emploi afin de permettre au salarié de bénéficier du dispositif R80.
Le 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a avisé les avocats des parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 23 octobre 2023 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 25 septembre 2023.
Le 21 septembre 2023, l’avocat de l’intimée a indiqué au magistrat de la mise en état qu’il n’avait pas statué sur ses conclusions d’incident.
Le magistrat de la mise en état a reporté la clôture de l’instruction au 23 octobre 2023 et fixé l’incident à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023.
Le 9 octobre 2023, l’avocat des appelants a notifié des conclusions en réponse sur incident.
Le magistrat de la mise en état a reçu et entendu les avocats des parties à l’audience d’incident tenue le 9 octobre 2023 à 13 heures 40.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a :
— relevé son incompétence pour statuer sur la demande de la société O-I MANUFACTURING FRANCE aux fins de prononcer la nullité de l’action du syndicat CGT en raison du défaut de capacité et d’intérêt à agir et/ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à la société OI France de modifier ses conditions d’emploi afin de lui permettre de bénéficier du dispositif R80 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes visées dans leurs dernières écritures d’incident ;
— réservé les dépens de l’incident.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 décembre 2021 par la SAS O-I MANUFACTURING FRANCE, devenue OI FRANCE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 octobre 2023 par Monsieur [O] [M] et le Syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE concluent à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que l’accord d’entreprise du 10 juin 1982 s’impose à la société O-I MANUFACTURING France ;
— Juger que Monsieur [M] est bien fondé à demander l’application de l’accord sur le temps partiel du 10 juin 1982 ;
— Juger que Monsieur [M] est bien fondé à se prévaloir de l’accord compte épargne temps du 30 juin 1997 ;
— Condamner la société O-I MANUFACTURING FRANCE à modifier les conditions d’emploi de Monsieur [M] pour qu’il puisse bénéficier des stipulations de l’accord d’entreprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société O-I MANUFACTURING FRANCE à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [M] pour non-respect des accords conventionnels, à titre de dommages intérêts ;
— Condamner la société O-I MANUFACTURING FRANCE à verser la somme de 5.000 euros au syndicat CGT O-I MANUFACTURING France pour non-respect des accords conventionnels, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société O-I MANUFACTURING FRANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— Condamner la société O-I MANUFACTURING FRANCE à payer au syndicat CGT O-I MANUFACTURING France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Les appelants font tout d’abord valoir, à titre liminaire concernant la recevabilité de l’action du syndicat, que celui-ci justifie de la capacité à agir par la production de ses statuts, du justificatif de publicité en mairie ainsi que l’habilité à agir, et concluent ainsi au débouté de l’employeur s’agissant de la demande de nullité dont il excipe.
Ils soulignent que le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître des litiges individuels entre employeurs et salariés et qu’en l’espèce, il existe un différent entre M. [M] et l’employeur qui refuse d’appliquer l’accord d’entreprise du 10 juin 1982. Ils contestent la position de l’employeur selon lequel ils exigeraient sa condamnation à la rédaction d’un avenant au contrat de travail. Ils soutiennent qu’ils ont conclu au non-respect par l’employeur un accord collectif qui l’engage, qu’ils revendiquent donc à bon droit le bénéfice de cet accord et sollicitent l’injonction du juge.
Ils soutiennent ensuite que le dispositif R80 a vocation à s’appliquer aux salariés soumis à une convention de forfait jours et se fondent sur l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, rendu le 27 septembre 2012, qui a reconnu le bénéfice de ce dispositif aux salariés soumis à un forfait jours, étant précisé que cette décision est devenue définitive en l’absence de tout pourvoi interjeté à son encontre.
Ils estiment que la présente juridiction ne peut s’affranchir de l’arrêt passé en force de chose jugée de la cour d’appel de Nîmes sauf à créer une inégalité de traitement entre les salariés concernés.
Ils font valoir que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que, selon l’accord d’entreprise du 10 juin 1982 sur le travail à temps partiel applicable au sein de l’entreprise O-I MANUFACTURING, tout salarié âgé de 55 ans au minium et justifiant de 20 ans d’ancienneté peut bénéficier d’un temps partiel par journée entière sur la base de 32 heures de travail effectif hebdomadaires. Ils soutiennent que M. [M] remplit en l’espèce les conditions ainsi instituées pour le bénéfice de ce dispositif, réfutant que les cadres aux forfaits jours ne puissent pas bénéficier du temps partiel de 32 heures. Ils sollicitent à cet égard la condamnation de l’employeur à modifier les conditions de son emploi afin qu’il bénéficie de manière effective de ce temps partiel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir.
Ils considèrent être bien fondés à demander le bénéfice du dispositif TP 80 couplé au dispositif de compte épargne temps tiré de l’accord du 30 juin 1997 de nature à capitaliser ses jours TP80 et permettre à M. [M] de faire valoir ses droits à retraite plus tôt. Ils expliquent à cet égard qu’il bénéficie, dans le cadre du dispositif TP80, d’un jour de repos par semaine ainsi que de la possibilité de capitaliser ces jours dans le cadre de l’accord compte épargne temps. Ils réfutent l’analyse de l’employeur au terme de laquelle il n’aurait pas la qualité de salarié journalier et que le passage d’un forfait jours à un temps partiel ne serait pas possible.
Concernant l’indemnisation du préjudice subi, M. [M] fait valoir qu’il n’a pas pu bénéficier d’un temps de travail à temps partiel à 80%, ce qui lui aurait pourtant permis d’abonder les heures non travaillées mais rémunérées dans son compte épargne temps, et qu’en tout état de cause, le non respect par l’employeur des dispositions d’un accord collectif constitue une faute contractuelle de nature à ouvrir droit au profit du salarié à indemnisation du préjudice qui en résulte. Il réclame ainsi la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant ensuite de l’intervention du syndicat qu’ils considèrent parfaitement recevable, les appelants font valoir qu’il est constant que le syndicat est recevable à agir en justice en cas de violation par l’employeur des dispositions d’un accord collectif, nonobstant le fait que cette méconnaissance ne soit au préjudice que de quelques salariés. Le syndicat CGT réclame ainsi la condamnation de l’employeur à indemniser le préjudice causé, à hauteur de 5.000 euros.
Dans ses dernières écritures, la société OI FRANCE demande à la cour de :
— A titre principal :
* confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* y ajouter une condamnation solidaire de Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire :
* prononcer la nullité de l’action du syndicat en raison du défaut de capacité et d’intérêt à agir ;
* débouter le salarié et le syndicat de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamner Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée conclut tout d’abord, in limine litis, à la nullité de l’action engagée par le syndicat CGT sur le fondement des dispositions des articles 58 et 117 du code de procédure civile. Elle explique que le syndicat n’avait pas joint à sa requête introductive les pièces utiles à établir sa qualité à agir dans le cadre du présent litige, que ce n’est qu’après la production, dans le cadre d’une note en délibéré, des justificatifs requis, que son action a été déclarée recevable, mais que le syndicat s’abstient de produire en cause d’appel lesdits justificatifs en sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier la recevabilité de son action.
Elle fait ensuite valoir que la demande présentée par le salarié et tendant à la condamnation de l’employeur à modifier, par avenant au contrat de travail, les conditions de son emploi, ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale qui ne peut en effet imposer à l’une ou l’autre des parties la modification du contrat de travail impliquant un consentement nécessairement donné librement, et ce conformément au principe de non immixtion du juge dans le contrat, étant précisé qu’il s’agit d’une demande tendant à la modification du contrat de travail pour l’avenir et non à sa requalification.
Sur le fond, elle ne conteste pas que le salarié remplisse les conditions tenant à l’âge minimum de 55 ans et aux 20 années d’ancienneté requises pour bénéficier du dispositif R80. Elle réfute en revanche que Monsieur [O] [M] appartienne à la catégorie du personnel journalier ou 2x8 non continus. Elle expose que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 18 octobre 2000 définit le personnel journalier comme celui concerné par une diminution du temps de travail à un volume annuel de 1593 heures de travail effectif, sans qu’une quelconque référence ne soit faite aux salariés employés dans le cadre d’un forfait jours comme tel est le cas en l’espèce de l’appelant, lesquels font l’objet d’un chapitre distinct. Elle ajoute que ce dispositif R80 n’est de la sorte applicable qu’aux seuls salariés dont le temps de travail est décompté en heures et qui sont soumis à un temps partiel de travail, ce qui exclut les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
L’intimée conclut ainsi au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes, ainsi qu’à celui du syndicat CGT en l’absence d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et étant précisé qu’il n’est pas signataire de l’accord litigieux.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action du syndicat CGT -
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail : 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Les syndicats professionnels peuvent demander, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, l’exécution des dispositions d’une convention ou d’un accord collectif, même non étendu, et le cas échéant, des dommages-intérêts, le non-respect de ces dispositions conventionnelles causant en principe un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Pour soutenir que l’action du syndicat CGT serait nulle, l’employeur reproche à celui-ci de ne pas justifier de sa qualité à agir. Il souligne, à juste titre, que le syndicat doit, à peine de nullité de son action, en application des articles 58 et 117 du code de procédure civile, justifier qu’il a la personnalité morale lui permettant d’agir en justice.
Or, il résulte du jugement qu’il a été constaté par le conseil de prud’hommes la production, au cours des débats, des statuts du syndicat, du dépôt en mairie desdits statuts ainsi que de la délibération justifiant l’intervention du syndicat dans le cadre de la procédure concernant Monsieur [O] [M].
En cause d’appel, il est versé aux débats ces mêmes statuts (en date du 22 décembre 2015), le bordereau d’envoi des statuts en date du 9 janvier 2016 par le maire de la commune de [Localité 4] au procureur de la République de Clermont-Ferrand ainsi que l’attestation du secrétaire général du syndicat en date du 5 janvier 2019 faisant état du vote intervenu le 3 avril précédent au sein de la commission exécutive pour le mandatement de Monsieur [W] en vue de représenter le syndicat lors de l’action en justice concernant Monsieur [O] [M].
Les documents ainsi produits n’étant pas contestés en eux-mêmes et le syndicat justifiant ainsi de sa qualité pour agir, la demande en nullité de son action doit être rejetée.
Comme, par ailleurs, le syndicat, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, a intérêt à agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et qu’en l’espèce, le non-respect par l’employeur des dispositions relatives au temps partiel est de nature, à le supposer établi, à nuire à cet intérêt collectif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit cette action recevable.
— Sur les pouvoirs de la juridiction prud’homale -
Parmi les demandes des appelants figure celle de 'condamner la société O-I MANUFACTURING FRANCE à modifier les conditions d’emploi de Monsieur [M] pour qu’il puisse bénéficier des stipulations de l’accord d’entreprise'.
La société OI FRANCE estime que cette demande de Monsieur [O] [M] excède les pouvoirs de la juridiction prud’homale s’agissant d’imposer à l’employeur la rédaction d’un avenant au contrat de travail, et ce alors que la modification du contrat de travail ne peut intervenir que du seul consentement des parties.
Il est vrai qu’en demandant la condamnation de la société OI FRANCE’à modifier les conditions d’emploi de M. [M] pour qu’il puisse bénéficier des stipulations de l’accord d’entreprise', le salarié use d’une formulation non appropriée, mais il ressort sans ambiguïté de ses écritures qu’en réalité cette demande ne s’analyse pas en une demande de modification du contrat de travail mais en une demande tendant à voir dire que son contrat de travail inclut le bénéfice du dispositif dit R80, lequel permet un passage à temps partiel. Il ne s’agit donc pas d’une demande tendant à imposer à l’employeur la rédaction d’un nouvel avenant modificatif de son contrat de travail mais visant à appliquer un accord collectif sur le travail à temps partiel dans le cadre de l’exécution du contrat de travail liant, ou ayant lié, Monsieur [O] [M] et la société OI FRANCE.
Dès lors, comme il entre dans les pouvoirs de la juridiction prud’homale de restituer aux actes ou faits litigieux leur véritable qualification, la demande formulée par Monsieur [O] [M] n’excède pas les pouvoirs de la cour.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux prétentions de la société OI FRANCE sur ce point.
— Sur la demande de Monsieur [M] visant à bénéficier de l’accord collectif du 10 juin 1982 -
Monsieur [O] [M], qui bénéficie d’une convention de forfait en jours signée le 9 mars 2011prévoyant 212 jours travaillés par an, revendique à son profit l’application de l’accord d’entreprise du 10 juin 1982 intitulé 'Travail à temps partiel'.
Aux termes de cet accord collectif, les dispositions qu’il édicte bénéficient d’abord aux salariés 'postés 5x8, 3x8 et maçons fumistes', mais il comporte également un paragraphe consacré aux 'autres catégories de personnel’ dans lequel est désigné comme bénéficiaire de l’accord 'le personnel journalier et 2x8 non continus’ âgé de 55 ans au moins et ayant 20 ans d’ancienneté.
Cet accord comporte les dispositions suivantes :
— 'Le temps partiel est accordé par journée entière’ ;
— 'L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel est de 32 heures de travail effectif';
— 'Les heures de temps partiel sont rémunérées à 80%' ;
— 'Le temps partiel n’est dû que pour autant que la semaine travaillée soit complète et ne soit pas réduite par une absence, maladie, accident du travail, maternité, absence pour raison personnelle ou non autorisée'.
Monsieur [O] [M] soutient qu’il répond aux conditions ainsi exigées par ce texte pour bénéficier d’un temps partiel de 32 heures, compte tenu de son âge, de son ancienneté et de son appartenance au personnel 'journalier'.
Pour soutenir que le salarié ne ferait pas partie du personnel journalier, l’employeur se prévaut de l’accord d’entreprise du 18 octobre 2000, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, qui comporte un article consacré au 'personnel journalier'. Cet accord précise que le volume d’heures de travail annuel est réduit à 1593 heures en visant expressément ce personnel. Il comporte par ailleurs un article spécifiquement consacré aux cadres pour lesquels d’autres modalités de décompte du temps de travail sont prévues, notamment le’forfait reposant sur un décompte annuel en jours'. L’employeur se réfère également aux divers avenants dont a bénéficié le salarié, dans lesquels son régime de travail est désigné par le terme 'journée’ jusqu’à son passage au statut cadre en 2010 où ce terme disparaît.
Monsieur [O] [M] est, cependant, bien fondé à soutenir que l’accord du 10 juin 1982 n’opère qu’une seule distinction entre le personnel en travail 'posté’ et le personnel 'journalier', sans évoquer à aucun moment la situation des cadres. Il en va de même de ses annexes résumant les conditions d’attribution du 'R 80" qui ne comportent que deux colonnes : 'posté’ et 'journée'. Dans ces conditions, en l’absence de dispositions expresses, rien ne permet d’exclure les cadres de ce dispositif.
Il convient, néanmoins, de relever que Monsieur [O] [M] n’avait pas seulement la qualité de cadre mais qu’il bénéficiait également d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Or, en application des dispositions du code du travail, le forfait en jours est une modalité dérogatoire au droit commun du décompte du temps de travail reposant sur un décompte de la durée du travail en jours et non plus en heures. Le nombre de jours travaillés n’est plus apprécié dans le cadre de la semaine mais de l’année, sans aucune référence horaire. Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours n’ont pas d’horaires fixes, et gèrent eux-mêmes librement leur temps de travail. Le régime légal concernant les heures supplémentaires ne leur est pas applicable. Par définition, ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail.
Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient d’un contrat de travail spécifique sans rapport avec le contrat de travail d’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, les deux régimes étant totalement étrangers l’un à l’autre et incompatibles entre eux.
La directive européenne n 97/81/CE du 15 décembre 1997 définit le travailleur à temps partiel comme étant celui dont 'la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable'.
L’article L. 3123-1 du code du travail, dispose que :
'Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1°A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement'.
Il résulte de ces dispositions que le critère définissant le travail à temps partiel est le nombre d’heures travaillées. Le temps partiel ne se définit que par rapport à la durée légale hebdomadaire du travail. D’ailleurs, en application des dispositions légales, le travail à temps partiel suppose un contrat écrit qui précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue.
Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, que les salariés à temps partiel, dont les horaires de travail doivent être précisément déterminés dans le cadre de la semaine ou du mois, se trouvent dans une situation totalement différente de celle des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours lesquels sont libres d’organiser leur temps de travail sur l’année. Dans l’un comme dans l’autre cas, le régime applicable suppose la rédaction d’un écrit spécifique manifestant l’accord entre les parties.
Il est vrai qu’en application des dispositions légales relatives au forfait en jours, si le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut dépasser 218 jours, il peut, en revanche, être inférieur en vertu d’un accord collectif ou d’une convention individuelle, mais les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours pour une durée annuelle de travail inférieure à 218 jours ne peuvent pour autant être qualifiés de salariés à temps partiel puisqu’en raison de l’autonomie dont ils bénéficient concernant l’organisation de leur emploi du temps, leur durée de travail ne peut être prédéterminée.
Or, l’accord d’entreprise du 10 juin 1982 organise le travail à temps partiel et fixe les conditions pour y prétendre sans exclure les cadres, mais il résulte clairement de sa rédaction qu’il n’envisage que le cas des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Son objet se limite aux conditions et aux modalités du passage d’un travail à temps plein calculé sur une base hebdomadaire à un passage à un travail à temps partiel. Il précise, en effet, que 'le temps partiel est accordé par journée entière', que 'l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel est de 32 heures de travail effectif’ et que 'le temps partiel n’est dû que pour autant que la semaine travaillée soit complète'. Il n’évoque et n’organise, à aucun moment, la possibilité du passage d’un forfait annuel décompté en jours à un travail à temps partiel.
Monsieur [O] [M] ne peut valablement soutenir que les cadres bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année pourraient bénéficier du passage au temps partiel prévu par cet accord en l’absence d’exclusion expresse.
En conséquence, dans la mesure où il bénéficie d’une convention de forfait en jours, Monsieur [O] [M] n’entre pas dans les prévisions de l’accord du 10 juin 1982 dont les dispositions ne lui sont, dès lors, pas applicables. Compte tenu des caractéristiques inhérentes tant au forfait en jours qu’au temps partiel, seul un avenant au contrat de travail conclu entre les parties pourrait organiser un tel passage d’un forfait en jours sur l’année à un temps partiel en heures.
En l’absence d’une telle manifestation de volonté entre les parties et en l’absence d’obligation conventionnelle, Monsieur [O] [M] n’est pas fondé à solliciter l’application de droit à son contrat de travail du dispositif de passage à temps partiel prévu par l’accord d’entreprise du 10 juin 1982, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le 'personnel journalier’ notamment, dit 'TP80« ou 'R80 », encore moins à demander à qu’il soit enjoint à l’employeur de modifier ses conditions d’emploi pour qu’il puisse bénéficier de cet accord.
Monsieur [O] [M] se fonde également sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 27 novembre 2012 ayant condamné la société OI FRANCE à appliquer cet accord d’entreprise du 10 juin 1982 au bénéfice d’un salarié, mais contrairement à ce qu’il soutient, cet arrêt qui est, certes, irrévocable en l’absence de pourvoi en cassation, n’a cependant qu’une autorité de chose jugée relative et ne s’impose qu’entre les parties aux procès.
L’article 1355 du code civil dispose que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Or, en l’espèce, si l’une des parties, à savoir la société OI FRANCE, est partie dans les deux procédures et si le débat porte, dans les deux cas, sur l’application de l’accord du 10 juin 1982 à un cadre bénéficiant d’une convention de forfait en jours, il reste que l’une des autres parties, à savoir le salarié concerné, est différente, que les faits et moyens sont différents dans les deux cas et que, dès lors, la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes, qui a notamment relevé l’existence d’une inégalité de traitement, ne peut s’imposer dans le présent litige.
Les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ne permettent nullement de vérifier que d’autres salariés de l’entreprise bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année auraient bénéficié des dispositions de l’accord d’entreprise du 10 juin 1982 ainsi que le soutient Monsieur [O] [M] et qu’une situation d’inégalité de traitement aurait pu ainsi exister en sa défaveur.
En conclusions, compte tenu des seuls éléments d’appréciation versés aux débats, la cour juge que Monsieur [O] [M] ne peut pas invoquer à son profit les dispositions précitées de l’accord d’entreprise du 10 juin 1982 et revendiquer le régime du travail à temps partiel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT de leurs demandes à ce titre.
— Sur la demande relative à l’accord du 30 juin 1997 -
Monsieur [O] [M] se prévaut de l’accord d’entreprise du 30 juin 1997 relative au compte épargne temps, lequel prévoit que les salariés qui auraient pu opter pour le temps partiel et pourraient travailler à temps plein peuvent capitaliser les journées qui n’auraient pas dû être travaillées et alimenter ainsi leur compte épargne temps.
Dans la mesure où Monsieur [O] [M] n’est pas éligible au régime du travail à temps partiel, il n’est pas fondé à prétendre au bénéfice de cette capitalisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts du salarié -
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l’employeur pour non-respect des dispositions conventionnelles, un tel non-respect n’étant pas établi.
— Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT -
Si le syndicat est recevable à agir en cas de violation d’un accord collectif, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, les éléments versés aux débats ne permettant pas de vérifier que l’employeur aurait violé l’accord collectif invoqué.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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