Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 janvier 2025, N° 22/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 195 DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZE
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 9 janvier 2025, enregistrée sous le n° 22/00719
APPELANTE :
S.A. GFA CARAIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint- Barthélémy
INTIMÉS :
M. [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-Henri COPPET (SELAS Coppet Avocats), avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint- Barthélémy
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier le 19 janvier 2026 au greffe de la chambre civile. Par avis du 19 janvier 2026, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn Le GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 16 avril 2026
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant avoir déplacé le véhicule de M. [D] [Y], assuré par la SA GFA Caraïbes, le 22 juin 2019, l’avoir stationné dans une route en pente à proximité et avoir été blessé par le véhicule qui avait dévalé la pente, l’écrasant contre un véhicule en stationnement, par actes d’huissier de justice des 7 et 8 avril 2022, M. [G] [J] a assigné M. [Y], son assureur et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir une expertise médicale et le paiement outre des dépens, d’une provision de 20 000 euros et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant annulation de l’assignation délivrée à [D] [Y], par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024, par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal a, en substance
— déclaré sans objet la demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 avril 2022 à l’encontre de M. [D] [Y] ;
— déclaré recevable la demande d’indemnisation de M. [G] [J] ;
— condamné la compagnie d’assurances GFA Caraïbes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
— ordonné une expertise médicale de M. [G] [J] ;
— désigné le docteur [H] [A] pour y procéder avec la mission habituelle ;
— condamné la compagnie d’assurance GFA Caraïbes au paiement des dépens et d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Par déclaration reçue le 25 février 2025, la société GFA Caraïbes, ayant son siège à [Localité 3], a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement. Suivant avis de non constitution du 4 avril 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 25 avril 2025 à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 29 avril 2025, la société GFA Caraïbes a demandé de :
— dire et juger que M. [J] [C], conducteur du véhicule terrestre à moteur assuré par GFA Caraïbes et seul impliqué dans l’accident, en avait la garde,
— dire et juger que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable,
— dire et juger que M. [J] [C] est seul responsable du dommage qu’il s’est causé en serrant mal le frein de l’automobile,
— infirmer le jugement,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à sa charge.
Elle a fait valoir en substance que lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans un accident son conducteur ne peut être indemnisé par son propre assureur des dommages qu’il s’est causé à lui-même, que M. [J] a déplacé le véhicule de [D] [Y], qu’il a qualité de conducteur et non celle de piéton, qu’il est responsable du dommage qu’il s’est causé en serrant mal le frein à main.
Par conclusions communiquées le 15 juillet 2025, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1242 du Code civil et R. 412-34 du Code de la route, en substance,
Sur la forme,
— dire ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté,
Sur le fond,
— confirmer dans toutes ces dispositions le jugement,
— débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la compagnie d’assurances GFA Caraïbes,
— condamner la compagnie GFA Caraïbes à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a fait valoir sa qualité de piéton au moment de l’accident, qu’il n’était pas conducteur du véhicule, ayant perdu la maîtrise du véhicule qu’il venait de stationner, que [D] [Y] avait conservé la garde du véhicule, tandis que lui-même l’avait perdue, qu’il n’avait aucun pouvoir de contrôle ou de direction sur le véhicule, qu’il s’agissait d’un prêt de véhicule pour une conduite temporaire et d’un service rendu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 prorogé au 16 avril 2026, pour nécessités de service.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel ayant été signifiée à personne habilitée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui n’a pas constitué avocat, l’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que M. [J] avait perdu la maîtrise et la garde du véhicule, qu’il ne pouvait pas être considéré comme conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité que la cour doive relever d’office.
L’assureur est une société anonyme. Le fait que M. [J] était gérant d’un garage, visé par le premier juge, ne ressort pas des conclusions des parties et des pièces.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er .
Selon le premier alinéa de l’article 3, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Aux termes du second alinéa de l’article 5 de la même loi, lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
Si la victime d’un accident de la circulation doit seulement prouver l’implication du véhicule, en l’espèce, M. [J] avait également la qualité de conducteur du véhicule impliqué dont il n’était pas le propriétaire.
En effet, il résulte de l’exposé des faits concordant sur ce point que M. [J] était le conducteur du véhicule qu’il a stationné, il disposait du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de ce véhicule, instrument du dommage, puisqu’il avait pris les clefs pour le déplacer, dans l’intérêt de sa compagne qui voulait sortir du garage devant lequel il était stationné (selon les premières déclarations) de la boucherie (selon l’attestation de l’intéressée). Venant de déplacer le véhicule, l’ayant stationné dans une rue en pente et retournant sur ses pas, M. [J] était encore en possession des clefs du véhicule ou de la carte permettant le démarrage. A l’inverse de ce qu’il soutient, il a déplacé le véhicule dans son seul intérêt, c’est d’ailleurs lui qui a choisi le lieu de stationnement, dans une rue en pente, peu important la durée du déplacement ou la distance à laquelle il a stationné le véhicule. M. [J] avait, au moment de l’accident, la qualité de conducteur et non celle de piéton. Cet état de fait est confirmé par l’attestation qu’il produit émanant de Mme [I], concubine de M. [J], qui indique que la voiture de [D] [Y], la gênait pour quitter les lieux, que M. [J] a fait avancer la voiture « de quelques mètres dans une petite montée. Quelques secondes après je le vois redescendre, revenir vers l’entrée quand soudain la Renault Capture Bleue redescend également la pente en marche arrière derrière M. [J] pour le renverser».
En effet, le conducteur qui vient de stationner un véhicule, qui a été blessé par ce même véhicule qui a reculé dans une pente est resté gardien du véhicule. En outre, lors de l’expertise, le véhicule de [D] [Y], mis en circulation le 30 octobre 2017, avait 6056 kilomètres au compteur, présentait le choc sur l’arrière et l’expertise n’a pas relevé de dysfonctionnement du dispositif de freinage et notamment du frein à main. En tout cas, aucune réparation à ce titre n’a été préconisée alors qu’il s’agit d’un dispositif de sécurité. Ainsi, M. [J], selon toute vraisemblance, n’a pas ou mal serré le frein à main d’un véhicule qu’il avait stationné dans une rue en pente.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’indemnisation de M. [G] [J], laquelle était formée contre l’assureur du propriétaire du véhicule et condamné l’assureur GFA Caraïbes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision. M. [J], conducteur, surabondamment gardien du véhicule impliqué, doit être débouté de toutes ses demandes formées contre la société GFA Caraïbes et de ses demandes contraires.
S’agissant de l’expertise, la décision n’est pas explicitement contestée, aucune demande d’infirmation n’a été formée par l’appelante à ce titre, mais l’intimé a demandé la confirmation, de sorte que ce chef du dispositif du jugement doit être confirmé.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à l’appelante une somme de 2 000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’indemnisation de M. [G] [J], condamné la compagnie d’assurances GFA Caraïbes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision, condamné la compagnie d’assurance GFA Caraïbes au paiement des dépens et d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— déboute M. [C] [J], conducteur du véhicule impliqué, de toutes ses demandes formées contre la société GFA Caraïbes ;
Y ajoutant,
— déboute M. [C] [J] de ses demandes contraires ;
— condamne M. [C] [J] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [C] [J] à payer à la société GFA Caraïbes la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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