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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 24/15455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/15455 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFAQ
Ordonnance n° 2025/M12
Madame [I] [H]
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [U] [V]
représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
[B] [G] a épousé, en secondes noces, le [Date mariage 6] 1983, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, M. [U] [V].
Elle est décédée ab intestat le [Date décès 5] 2020.
Aux termes de l’acte de notoriété établi le 17 septembre 2020 par Maître [L], notaire à [Localité 11], chargé de la succession, Mme [I] [H], fille d’un premier mariage d'[B] [G], est héritière de celle-ci à hauteur des 3/4 de la succession et M. [U] [V] est bénéficiaire d’ 1/4 de la succession.
Faute d’accord entre les parties quant à la liquidation du régime matrimonial des époux [F], préalable nécessaire au règlement de la succession, un procès-verbal de difficultés a été dressé, le 23 juillet 2021, par Maître [L].
Par acte d’huissier du 12 octobre 2021, Mme [I] [H] a fait assigner M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
— ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [B] [G] et [U] [V] et de l’indivision successorale existant entre ce dernier et [I] [H],
— juger que la communauté [F] est redevable d’une récompense à la succession de [B] [G] d’une somme d’au moins 108 382,06 €,
— juger que [U] [V] est au moins redevable d’une récompense envers la communauté [F] d’une somme de 86 500 €.
Par jugement du 7 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit:
'Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant à raison du décès de [B] [G],
Désigne pour y procéder Maître [K] [S] [Adresse 7] [Localité 8],
Dit que, le cas échéant, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désigne Monsieur [A] [O], ou à défaut tout autre magistrat de la première chambre, pour surveiller les opérations de partage,
Invite les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 15 juillet 2025, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées,
Rappelle aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiquée au notaire ou par le notaire,
Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
Autorise, le cas échéant, les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes,
Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement, les pièces demandées par lui avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci, dans les deux mois de la demande,
Autorise Maître [K] [S] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom de la défunte,
Dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif,
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au notaire désigné,
Rejette la demande de [I] [H] de voir dire que la communauté [F] est redevable d’une récompense à la succession d'[B] [G] épouse [V] d’une somme d’au moins 86 806,65 €,
Rejette la demande de [I] [H] de voir dire que [U] [V] est au moins redevable d’une récompense envers la communauté [F] d’au moins 86 500 €,
Dit que [B] [G] était redevable d’une récompense envers la communauté communauté [F] d’une somme de 17 018 € (dix-sept mille et dix-huit
euros),
Condamné [I] [H] à payer à [U] [V] une somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de son préjudice moral,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu,
Condamne [I] [H] à payer à [U] [V] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par déclaration du 26 décembre 2024, Mme [I] [H] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 5 décembre 2024.
Elle a notifié ses conclusions au fond le 25 mars 2025.
Le 16 juin 2025, M. [U] [V] a notifié des conclusions d’incident aux fins de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2025, M. [U] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le courrier officiel de Maître [N] à Monsieur Le Bâtonnier [C] du 5 avril 2025,
pièce n°2,
Vu le rappel courrier officiel à Maître [C] du 22 avril 2025, pièce n°3,
Vu la sommation d’avoir à payer la somme de 13 000 € à Monsieur [V] au titre de
l’exécution provisoire signifiée par RPVA le 5 mai 2025, pièce n°4,
Vu l’ITERATIVE SOMMATION D’AVOIR A PAYER LA SOMME DE 13 000 € à Monsieur [V] au titre de l’exécution provisoire (suite à sommation infructueuse du 5 mai 2025) signifiée par RPVA le 20 mai 2025, pièce n°5,
Vu le défaut de paiement des 13 000 € par Madame [I] [H] et de son absence de
réponse,
— débouter Mme [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger et ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement du 7 novembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, première chambre civile,
Madame [I] [H] devant régler à Monsieur [U] [V] :
— 10 000 € pour son préjudice moral,
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— juger que Mme [I] [H] a versé une somme de 2000 € au Notaire Judiciaire désigné
par versements de 400 € mensuels, qu’elle est en mesure de financer les services d’un Avocat (qui plus est un Bâtonnier) et en outre d’un Avocat postulant à la Cour d’Appel, de sorte qu’elle a manifestement des moyens, n’étant pas bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle, qu’elle a un compagnon qui permet l’allègement de ses charges courantes, qu’elle a la possibilité de faire appel à la solidarité familiale ou de contracter un prêt à la consommation pour payer l’exécution provisoire, mais qu’elle n’a pas versé le moindre euro à Monsieur [V], que l’exécution
n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelante n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision, un versement mensuel étant possible, qu’enfin Madame [H] a déjà été condamnée pour avoir mis le feu au domicile de son amant (Jugement Tribunal Correctionnel de THONON-LES-BAINS du 12 décembre 2017) et avait à l’époque déjà organisé son insolvabilité,
— débouter Mme [I] [H] de sa demande d’article 700, Monsieur [V] n’ayant connu ses revenus que suite à la procédure d’incident, Mme [I] [H] ayant refusé de communiquer ses relevés d’imposition dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
— condamner Mme [I] [H] à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident devant la Cour d’Appel.
A l’appui de ses demandes, M. [U] [V] expose qu’en dépit de ses demandes et sommations, Mme [I] [H] ne lui a pas réglé les sommes allouées par le tribunal judiciaire de Draguignan, cette dernière étant en mesure de régler les condamnations sans entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il souligne à cet égard que :
— Mme [I] [H] a la possibilité également de faire un prêt à la consommation de 13 000 euros pour payer l’exécution provisoire,
— Mme [I] [H] a un compagnon qui l’aide à faire face aux dépenses de la vie courante,
— elle est en mesure de financer les services d’un Avocat (qui plus est un Bâtonnier) et en outre d’un Avocat postulant à la Cour d’Appel, de sorte qu’elle a manifestement des moyens, n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— elle peut faire appel à la solidarité familiale,
— elle minore volontairement ses revenus devant la Cour, celle-ci ayant omis de transmettre le justificatif des sommes qu’elle perçoit au titre de la pension de réversion de son premier mari, Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 10] (Haute-Savoie), malgré plusieurs sommations.
— contrairement aux allégations de la partie adverse, il présente des garanties de représentation et est en mesure de rembourser Madame [H] en cas d’infirmation de la décision :il est locataire d’un appartement à [Localité 13] dans le Var et perçoit une retraite de 2200 euros de l’Armée,
— Mme [I] [H] a la possibilité de réduire ses dépenses,
— Mme [I] [H], condamnée par le Tribunal Correctionnel de Thonon-Les-Bains pour avoir mis le feu à la villa de son amant, a organisé lors de son contrôle judiciaire, son insolvabilité en retirant tout l’argent de ses comptes bancaires et en transférant la carte grise de son véhicule Alfa Roméo pour éviter une saisie, de sorte qu’il existe un risque sérieux pour Monsieur [V] lié au non-paiement de l’exécution provisoire par Mme [I] [H], celle-ci étant sans doute en train d’organiser son insolvabilité comme elle l’a déjà fait dans le passé.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 du 5 novembre 2025, Mme [I] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [U] [V] de son incident pour les causes sus énoncées,
— le condamner à payer à la concluante la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’incident distrait au profit de Me ALLIGIER, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, rappelant que l’affaire est d’ores et déjà en état d’être jugée, les deux parties ayant conclu et communiqué leurs pièces à l’appui de leurs demandes, de telle sorte que la radiation n’aurait pour seul effet que de la priver du double degré de juridiction, Mme [I] [H] soutient que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement
excessives, la somme de 13.000 euros à laquelle elle a été condamnée dépassant ses possibilités financières.
Elle souligne en substance que :
— elle doit faire face à des dépenses mensuelles de 1.003,81 euros alors que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme totale de 1.601,69 euros,
— le solde disponible pour faire face aux dépenses de la vie courante est de 583,21 euros de sorte que l’exécution provisoire a des conséquences manifestement excessives,
— elle n’a pû régler les provisions dues au notaire que par mensualités de 400 euros,
— les réductions des dépenses évoquées par la partie adverse s’élèvent à une trentaine d’euros par mois,
— elle a dû louer un box en raison de l’exiguïté de son logement social,
— elle n’est pas éligible à l’obtention d’un prêt à la consommation, dont la souscription représenterait une charge et constituerait une conséquence manifestement excessive,
— il existe des conséquences manifestement excessives inhérentes à l’absence de facultés de remboursement de M. [U] [V] en cas d’infirmation du jugement dont appel, ce qui est une forte probabilité,
— elle ignore le montant des revenus et charges de M. [U] [V], âgé de 91 ans et sans héritier connu,
— M. [U] [V] est locataire de son logement à [Localité 14] car il a vendu le bien immobilier sis à [Localité 12] qui constituait son seul patrimoine suivant acte du 20 août 2021, moyennant 195.000 euros et n’a pas réemployé la somme,
— M. [U] [V] n’offre donc aucune garantie sérieuse de représentation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Dans la mise en oeuvre de ces dispositions, il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de radiation de M. [U] [V] est recevable dans la mesure où il a notifié son incident dans le délai de 3 mois suivant les premières conclusions de l’appelante du 25 mars 2025.
Mme [I] [H] ne conteste pas ne pas avoir réglé à M. [U] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que Mme [I] [H] dispose d’un revenu mensuel total de 1.584,22 euros au mois de mai 2025 comprenant un salaire de 1266,54 euros et une pension de retraite de 317,68 euros avec lequel elle doit faire face à des dépenses mensuelles d’un montant total de 997,58 euros, son abonnement électrique n’étant plus de 47 euros par mois mais de 38 euros mensuel à compter de janvier 2026 et son abonnement téléphonique étant de 19,97 euros TTC et non de 16,97 euros.
Elle est locataire d’un logement social dont le montant du loyer était de 553,34 euros en mai 2025.
Contrairement aux allégations de M. [U] [V], les dépenses exposées par Mme [I] [H] n’apparaissent ni superflues ni injustifiées.
Le solde disponible pour se nourrir et se vêtir s’élève ainsi à une somme mensuelle de 586,64 euros.
Elle justifie également avoir versé une somme mensuelle de 400 euros au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage en règlement de sa provision.
M. [U] [V] ne verse aucune pièce démontrant que Mme [I] [H] a un compagnon l’aidant à faire face à ses dépenses de la vie courante.
Il ne saurait être non plus tiré de l’absence de bénéfice de l’aide juridictionnelle par Mme [I] [H] et de ce qu’elle est en mesure de financer les services d’un Conseil sa possibilité d’exécuter la décision.
M. [U] [V] justifie que Mme [I] [H] a divorcé de monsieur [T], qui est décédé le [Date décès 3] 2018.
Suite à la sommation de communiquer les justificatifs de sa pension de réversion de son ex-époux, Mme [I] [H] a communiqué une attestation de paiement du site info-retraite mentionnant des virements mensuels de la CNAV du 07/05/2024 au mois de mai 2025, le dernier de mai 2025 s’élevant à 317,68 euros net.
Bien que M. [U] [V] soutienne qu’il ne s’agit pas de la pension de reversion de l’ex-époux de Mme [I] [H], le relevé d’imposition de 2024 de cette dernière ne fait état que d’une somme de 3.545 euros au titre des pensions, retraite et rentes correspondant à cette pension en sus de son salaire.
Il n’est pas démontré que cette pension de la CNAV ne serait pas la pension de reversion de l’ex-époux de Mme [I] [H], M. [U] [V] ne versant au surplus aucune pièce démontrant que feu monsieur [T] a travaillé en Suisse et qu’il disposait 'd’un très gros salaire'.
En l’espèce, il ressort des pièces justifiant du montant des ressources actuelles de Mme [I] [H] que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelante est actuellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [U] [V] de sa demande de radiation.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de M. [U] [V] ,
Déboutons M. [U] [V] de sa demande de radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le 10/02/2026.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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