Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 21/06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 octobre 2021, N° F/20/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06177 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNA4
Monsieur [R] [Y]
c/
S.A.S. FORD AQUITAINE INDUSTRIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Me Marion GUERTAULT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2021 (R.G. n°F/20/00750) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2021.
APPELANT :
[R] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représenté par Me Agathe BROUILLARD TANGUY substituant Me Edouard COLSON, de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. FORD AQUITAINE INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 3] / France
Représentée par Me Marion GUERTAULT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Ford Aquitaine Industries (la société FAI), appartenant au Groupe automobile américain Ford, exploitait, sur le site de [Localité 3] (33) une activité principale de fabrication de boîtes de vitesse automatique pour les véhicules de la marque Ford en Europe.
Selon contrat à durée indéterminée du 28 mars 1988, elle a engagé M. [Y] [R].
Le 8 juin 2018, la société FAI a informé le comité d’entreprise du projet de cessation complète et définitive de l’activité de l’entreprise se traduisant par la suppression de plus de 800 emplois.
Les 26 et 27 juin 2018, la société FAI a présenté aux représentants du personnel ses projets de fermeture, de licenciement économique collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi. Parallèlement, elle a procédé à la recherche d’un repreneur éventuel, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le 12 octobre 2018, la société belge Punch motive international (la société Punch) a transmis à la société FAI un protocole caractérisant une offre de reprise. Cette entreprise est, notamment, spécialisée dans la fabrication de transmissions automatiques qu’elle fournit à différents constructeurs automobiles.
Lors de la réunion du Comité d’entreprise en date du 24 octobre 2018, les représentants de la société FAI ont exposé la fragilité de l’offre de reprise proposée.
Le 26 novembre 2018, la société Punch a transmis à la société FAI une nouvelle offre de reprise.
Le 17 décembre 2018, les représentants de la société FAI ont soutenu devant le Comité d’entreprise les raisons pour lesquelles il était envisagé de refuser cette nouvelle offre de reprise de la société Punch.
Le lendemain, la société FAI a sollicité l’homologation de son plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 28 janvier 2019, la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine a refusé d’homologuer ce document et invité la société FAI à le compléter.
Le 11 février 2019, la société FAI a renouvelé sa demande d’homologation.
Le 18 février 2019, alors que la procédure d’information et de consultation du Comité d’entreprise et le processus de recherche d’un repreneur étaient achevés, la société Punch a adressé une nouvelle offre de reprise à la société FAI qui l’a refusée dès le 25 février 2019 ; l’offre n’a pas été communiquée au Comité d’entreprise.
Le 4 mars 2019, la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société FAI.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Le 11 mai 2019, le syndicat CGT de la société FAI a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir constater le refus abusif de la société FAI de céder son site de Blanquefort à la société Punch et de contester le motif économique permettant de supprimer les emplois de ses salariés.
Par un jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux s’est déclaré incompétent en retenant que l’autorité administrative était seule compétente pour connaître du refus de l’offre par la société FAI et de la cause économique du projet de fermeture.
Le syndicat CGT a relevé appel de cette décision et par un arrêt du 17 septembre 2019, la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’incompétence du juge civil, y compris pour connaître de la cause économique de ce plan social.
Le 24 juillet 2019, la société FAI a définitivement cessé toute activité de production sur le site de [Localité 3].
Le 1er octobre 2019, tous les salariés du site de [Localité 3], à l’exception des représentants du personnel, ont été licenciés.
Le 11 mai 2020, M. [Y] a saisi avec d’autres salariés le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour motif économique et de voir condamner la société FAI au paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes individuelles relatives à l’abus allégué à l’encontre de la société FAI à raison de son refus des offres de reprise présentées par la société Punch ainsi que sur les demandes individuelles relatives à la violation alléguée par la société FAI de son obligation de reclassement et a :
— dit que la société FAI n’a commis aucune légèreté blâmable ni faute dans sa décision de cesser totalement et définitivement son activité ;
— dit que le refus d’accepter l’offre de reprise de Punch ne caractérise pas un abus ou une légèreté blâmable susceptible de priver les licenciements de cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société FAI a respecté son obligation individuelle et conventionnelle de reclassement ;
— dit que les demandeurs sont mal fondés à considérer inconventionnelles les dispositions des articles L.1233-2 et L.1235-3 du code du travail au regard des dispositions des articles 4, 9 et 10 de la Convention OIT n°158 ainsi que l’article 24 de la Charte internationale Européenne de Turin ;
En conséquence,
— jugé bien fondés les licenciements pour motif économique des demandeurs ;
— débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes au titre du licenciement frauduleux, abusif, nul et sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté les demandeurs et défendeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé les demandeurs et le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 8 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2022 par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement pour motif économique intervenu frauduleux, abusif, inexistant nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger inconventionnelles les dispositions des articles L.1233-2 et L.1235-3 du code du travail au regard des dispositions des articles 4, 9 et 10 de la Convention OIT n°158 ainsi que de l’article 24 de la Charte sociale européenne de Turin ;
— condamner la société FAI aux sommes et indemnités suivantes :
* 121.896 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement frauduleux ;
* 101.580 euros à titre de dommages et intérêts pour congédiement abusif à raison
de l’abus du droit de l’employeur d’avoir refusé par trois fois les offres de reprise
formulées par la société Punch entre novembre 2018 et février 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société FAI au paiement de la somme de 162.528 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société FAI au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022 par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, la société FAI demande à la cour de :
1. In limine litis
— infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes individuelles du salarié.
Statuant à nouveau :
— juger que les juridictions civiles ne sont pas compétentes, au profit des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes individuelles relatives à l’abus allégué à l’encontre de la société FAI à raison de son refus des offres de reprises présentées par la société Punch ;
— juger que les juridictions civiles ne sont pas compétentes, au profit des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes individuelles relatives à la violation alléguée par la société FAI de son obligation conventionnelle de reclassement ;
— juger que les juridictions civiles ne sont pas compétentes, au profit des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes individuelles relatives à la violation alléguée par la société FAI de son obligation de reclassement à raison des modalités de recherches de postes disponibles au sein du Groupe en France ;
En conséquence,
— débouter l’appelant de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif ;
2. Sur le fond et en tout état de cause
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’appelant à verser à la société FAI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance ;
3. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de réintégration de l’appelant, le condamner à lui rembourser les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, soit l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité additionnelle prévue par le PSE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
Motifs de la décision
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 76 dudit code, devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Selon l’article 79, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
La société FAI soulève l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction administrative aux motifs suivants :
— Le juge administratif a une compétence exclusive pour connaître de la régularité de la
procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à un PSE et
de la légalité des décisions prises par l’administration au titre de la validation et de
l’homologation du PSE,
— Il résulte des dispositions de l’article L 1233-57-3 du code du travail que la DIRECCTE
vérifie la conformité aux dispositions législatives du contenu du document élaboré par
l’employeur mais aussi la régularité de la procédure d’information et de consultation du
comité social et économique et le respect des obligations relatives à la recherche d’un
repreneur dont, notamment, les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la
cession de l’établissement,
— Contrairement à ce que soutiennent les salariés, il ne peut être tiré aucune conséquence
de la non transmission à la DIRECCTE de la troisième offre de la société Punch sur la
régularité de la procédure de recherche d’un repreneur dès lors que cette offre est
intervenue à l’issue de la période d’information et de consultation du comité social et
économique,
— La Cour est également incompétente pour statuer sur une éventuelle violation de
l’obligation de reclassement puisqu’il ressort de la décision de la DIRECCTE qu’elle a
vérifié le respect par l’employeur de cette obligation,
— L’appelant ne démontre pas, au demeurant, avoir subi directement et personnellement les conséquences d’un manquement à l’obligation de reclassement.
Le salarié n’a pas relevé appel de la disposition du jugement du conseil de prud’hommes ayant rejeté l’exception d’incompétence présentée en première instance par la société FAI.
Il soutient, dans les motifs de ses conclusions, que le contrôle administratif effectué par le représentant de l’Etat est limité au respect de la procédure légale de recherche d’un repreneur et que seul le juge judiciaire peut vérifier le caractère abusif de la décision de l’employeur de refuser une offre sérieuse de reprise. Or, en l’espèce, conclut-il, en rejetant la troisième offre de reprise de la société Punch sans consulter les instances représentatives du personnel, la société FAI a abusé de son droit de propriété.
Il fait valoir, en outre, qu’il appartient au juge judiciaire de s’assurer de la mise en 'uvre et du respect de l’obligation individuelle de reclassement énoncée à l’article L 1233-4 du code du travail, le rôle de l’autorité administrative étant seulement de vérifier sur ce point si le PSE prévoit bien des mesures de reclassement.
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires résultant des dispositions de la loi du 24 août 1790, le juge judiciaire, statuant en matière civile, ne peut apprécier la légalité et le bienfondé d’une décision administrative.
S’agissant des licenciements collectifs pour motif économique ayant donné lieu à un PSE homologué par l’autorité administrative, il est dit à l’article L 1235-7-1 du code du travail que le document élaboré par l’employeur en vue du PSE et son contenu ainsi que les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.
Ainsi, le législateur a expressément réservé aux juridictions administratives le contentieux se rattachant à celui de la validation et de l’homologation du PSE tant en ce qui concerne la régularité de la procédure que le contenu des mesures qu’il prévoit.
En l’espèce, la DIRECCTE a homologué, le 4 mars 2019, le document unilatéral de la société FAI donnant lieu à mise en 'uvre du PSE. Cette décision indique, notamment, que l’entreprise a respecté ses obligations légales d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, s’est conformée aux dispositions des articles L1233-57-9 à 22 du code du travail relatives à la recherche d’un repreneur, a entrepris tous les efforts de formation et d’adaptation tels que prévus aux articles L 1233-4 et L6321 du code du travail, a intégré dans le PSE une liste actualisée des postes disponibles sur le territoire national au sein du groupe auquel elle appartient au sens de l’article L 1233-4 du code du travail, a saisi, au titre de la recherche de solutions de reclassement externe, la commission paritaire régionale et a inscrit dans le PSE la mise en place de mesures d’accompagnement en vue de reclassement externe, dont des formations d’adaptation, de sorte que le PSE respecte les articles L.1233-61 à L.1233-63 du code du travail qui instaurent une obligation interne et externe de reclassement dont le détail doit figurer dans le PSE.
Il en résulte que la DIRECCTE a vérifié les conditions dans lesquelles la société FAI a rempli, sur la forme et sur le fond, ses obligations légales quant à la recherche d’un repreneur et la mise en 'uvre des mesures de reclassement.
Sur la recherche d’un repreneur, la décision d’homologation précise que la DIRECCTE a examiné, conformément aux dispositions de l’article L 1233-57-3 du code du travail, les motifs ayant conduit au refus de ces offres de sorte que le moyen selon lequel le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le caractère abusif de la décision de la société FAI de refuser les offres de reprise de la société Punch est inopérant.
Il importe peu, à cet égard, que la société FAI ait refusé la troisième offre de reprise de la société Punch sans la transmettre au Comité d’entreprise dès lors que la phase de consultation prévue à l’article L 1233-30 du code du travail était terminée.
Sur la recherche de reclassement, la Cour de cassation a limité la compétence d’attribution du juge judiciaire aux seuls manquements de l’employeur à son obligation individuelle de reclassement concernant personnellement le salarié sur la base de faits précis que celui-ci doit établir (soc.,11 décembre 2019, pourvois n° 17-31.673).
Ainsi, a-t-elle décidé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître :
— Du périmètre de reclassement mentionné dans le PSE,
— Des recherches de reclassement interne et externe tendant à identifier les postes
disponibles,
— Des modalités de reclassement interne et externe telles que définies dans le PSE,
— De la qualité des mesures d’accompagnement en vue d’un reclassement.
En l’espèce, le salarié se borne à invoquer la violation de l’obligation conventionnelle de reclassement par l’entreprise qui n’aurait pas donné à la commission paritaire de l’emploi prévue par l’accord national de la métallurgie, les informations individualisées sur la situation de chaque salarié en vue de son reclassement.
Or, ce point a été examiné par la DIRECCTE comme indiqué ci-dessus.
Le salarié n’articule, par ailleurs, aucun fait précis le concernant personnellement démontrant que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation individuelle de reclassement.
Il s’ensuit que la Cour est incompétente pour statuer sur les demandes du salarié tendant à voir juger que son licenciement pour motif économique est frauduleux, abusif ou dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié sera donc, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, renvoyé à mieux se pourvoir.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le salarié qui n’obtient pas gain de cause sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais du procès seront confirmées.
Par ces motifs
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais du procès,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes de M. [Y] et le renvoie à mieux se pourvoir,
Rejette les demandes indemnitaires des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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