Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 novembre 2024, n° 23/02405
CPH Tours 4 octobre 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de la juridiction prud'homale

    La cour a estimé que les demandes de Monsieur [W] [P] portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale.

  • Rejeté
    Application de l'article 6 de l'accord de cession de fonds de commerce

    La cour a jugé que les stipulations de l'accord de cession ne s'appliquaient pas à la relation de travail entre les parties, déboutant ainsi Monsieur [W] [P] de ses demandes.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement de Monsieur [W] [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur [W] [P] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Justification des frais professionnels

    La cour a constaté l'absence de justificatifs pour les frais revendiqués, déboutant Monsieur [W] [P] de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/02405
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02405
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 4 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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