Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 novembre 2024 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 6]
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/02405 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G33W
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 04 Octobre 2023 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 05 Juin 1962 à [Localité 5] (MAROC)
Lieudit [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me David DUMARCHE de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CENTRE VEHICULES INDUSTRIELS
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Hélène BORIE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BOURGES
LA COUR COMPOSÉE DE :
A l’audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de :
— Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
— Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
— Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de cession de fonds de commerce, intervenu le 7 janvier 2021, la SAS Centre VI Centre véhicules industriels a fait l’acquisition, avec effet au 1er janvier 2021, de trois fonds de commerce de vente de véhicules industriels appartenant à deux sociétés détenues par une société holding dont M. [W] [P] était président.
M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2021 en qualité de directeur commercial par la SAS Centre VI Centre véhicules industriels.
Aucun contrat de travail écrit n’a été passé entre les parties, M. [P] ayant refusé de signer le projet de contrat qui lui a été soumis à la fin du mois de mars 2021.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 22 avril 2021, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [P]. Il l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 4 mai 2021.
Du 22 au 30 avril 2021, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 14 mai 2021, l’employeur a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Le 4 juin 2021, à la suite de la demande qui lui en a été faite par le salarié, l’employeur lui a précisé les motifs du licenciement.
Par requête du 29 octobre 2021, soutenant que les conditions de sa rémunération, notamment la part variable, étaient prévues par l’accord de cession de fonds de commerce qu’il a conclu le 11 septembre 2020 avec la SAS Centre VI Centre véhicules industriels, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de contester son licenciement et d’obtenir que soient respectées les dispositions de cet accord.
Par jugement du 4 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a statué comme suit :
« Déclare matériellement son incompétence pour statuer sur les demandes relatives à l’article 6 du protocole en date du 11 septembre 2020 au profit du tribunal du commerce de Bourges (salaires fixes du 14 mai 2021 au 31 décembre 2023, les congés payés afférents, les commissions sur le résultat d’exploitation et les congés payés afférents)
Juge le licenciement de M. [W] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Prends acte que M. [W] [P] renonce au versement d’une prime d’objectif ;
Condamne la société Centre VI à verser à M. [W] [P] les sommes suivantes
— 6 001,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-18 004,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1 800,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande au titre du remboursement de ses frais professionnels ;
Condamne la société Centre VI, au profit de M. [W] [P], au versement de la somme nette de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R1454-28 du Code du travail soit la somme brute de 6 001,47 euros et pour une somme maximale de 54 013,23 euros ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société Centre VI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société centre VI aux entiers dépens. »
Le 24 octobre 2023, M. [W] [P] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la SAS Centre VI Centre véhicules industriels.
L’assignation à comparaître a été délivrée à cette société le 19 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions jointes à la déclaration d’appel remise au greffe le 24 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur partie des demandes de M. [P] et l’a débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels.
Et, en conséquence et statuant par voie d’évocation :
— Dire la juridiction prud’homale compétente rationae materiae en ce qui concerne les demandes formées par M. [P] envers la société Centre VI concernant l’interprétation et l’exécution des dispositions de l’article 6
— Recevoir M. [P] en ses demandes et conclusions,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 6.001,47 euros bruts,
— Juger que l’article 6 du protocole d’accord de cession de fonds de commerce doit trouver application entre la société Centre VI, en qualité d’employeur, et M. [P], en qualité de salarié,
— Condamner la société Centre VI à payer à M. [P] les sommes dues au titre de l’article 6, sous déduction des sommes versées au titre du préavis et des congés payés afférents, soit avant déduction :
— 195.000 euros à titre de salaires fixes du 14 mai 2021 au 31 décembre 2023 (6.000 euros x 32,5 mois),
— 19.500 euros à titre de congés payés afférents,
— 80.000 euros bruts à titre de commissions sur le résultat d’exploitation
— 8.000 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— Condamner la société Centre VI à rembourser à M. [P] les frais professionnels engagés, à hauteur de 7.271,94 euros,
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris
— Condamner le société Centre VI au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.000 euros supplémentaires en appel et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Centre VI aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Centre VI Centre véhicules industriels demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel incident de la société Centre VI
In limine litis :
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. [P] relatives à l’article 6 du protocole de cession de fonds de commerce en date du 11 septembre 2020.
En conséquence le renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Bourges concernant ses demandes relatives à une prétendue garantie de rémunération sur la période du 14 mai 2021 au 31 décembre 2023, à la liquidation d’un droit à commission sur résultat d’exploitation et autres indemnités de congés payés y afférents
Au fond :
A titre subsidiaire :
Dire et juger si, par extraordinaire votre Cour se déclarait compétente pour statuer sur les demandes formées au titre de l’article 6 du protocole de cession de fonds de commerce en date du 11 septembre 2020, qu’il n’y a pas lieu d’allouer à M. [P] : des salaires pour la période du 14 mai 2021 au 31 décembre 2023, des commissions sur résultat d’exploitation et des indemnités de congés payés y afférents
Dans tous les cas :
Dire et juger que la demande relative au remboursement de frais n’est pas justifiée en l’état.
Dire et juger que le licenciement notifié à M. [P] le 14 mai 2021 repose bien sur un motif réel et sérieux et de surcroît sur une faute grave privative d’indemnité de préavis.
En conséquence :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours en date du 4 octobre 2023, en ce qu’il :
s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’article 6 du protocole en date du 11 septembre 2020 au profit du tribunal du commerce de Bourges (salaires fixes du 14 mai 2021 au 31 décembre 2023, les congés payés afférents, les commissions sur le résultat d’exploitati on et les congés payés afférents)
a débouté M. [P] de sa demande au titre du remboursement de ses frais professionnels.
Infirmer et réformer ce jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné, en conséquence, la société Centre VI, à verser à M. [P] les sommes
suivantes :
o 6001,47 euros nets à ti tre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
o 18004,41 euros bruts pour indemnité compensatrice de préavis ;
o 1800,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société Centre VI à verser 1000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du CPC ;
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouté la société Centre VI de sa demande de se voir allouer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société Centre VI aux entiers dépens.
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [P] à verser à la société Centre VI une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] à tous les dépens.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes formées par M. [W] [P] sur le fondement de l’article 6 de l’accord de cession de fonds de commerce du 11 septembre 2020
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
M. [W] [P] et la SAS Centre VI Centre véhicules industriels s’accordent à considérer qu’ils ont été liés par un contrat de travail entre le 1er janvier 2021 et le 14 mai 2021, date du licenciement.
Les demandes de M. [W] [P] portent sur l’exécution et la rupture du contrat de travail, le salarié revendiquant son droit à percevoir une rémunération équivalente à 36 mois de travail et des commissions sur le résultat d’exploitation.
Dès lors, peu important qu’elles soient fondées sur les stipulations d’un acte de cession de fonds de commerce, ces prétentions relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale. Il y a d’infirmer le jugement de ce chef.
Il y a lieu d’évoquer le fond.
Sur le bien-fondé des demandes formées par M. [W] [P] sur le fondement de l’article 6 de l’accord de cession de fonds de commerce du 11 septembre 2020
L’accord de cession de fonds de commerce du 11 septembre 2020 a été conclu entre M. [W] [P], agissant au nom et pour le compte de trois sociétés – la SAS BG2J Holding, dont il est le président, la SAS CEVI- [Localité 4] CORMIER SAUVAGE, détenue à 100 % par la SAS BG2J Holding et la SAS Centre véhicules industriels CEVI, détenue à 100 % par la SAS BG2J Holding – désigné comme le cédant d’une part et la SAS Centre VI Centre véhicules industriels, désignée comme cessionnaire, d’autre part.
Cet accord de cession contient une stipulation liminaire précisant qu’il a pour objet de préciser les termes essentiels sur lesquels les parties se sont mises d’accord concernant la cession des fonds de commerce et les actifs du groupe CEVI à la société Centre VI au plus tard le 30 octobre 2020.
L’article 6 est libellé comme suit : « […] Il sera en outre proposé à M. [P] un contrat de travail de commercial et de responsable des ventes sur les fonds objets des présentes prévoyant sur les 36 premiers mois un intéressement globalement plafonné à une somme de 80 000 € calculé sur la base du résultat d’exploitation des fonds objets des présentes selon la règle de calcul suivante : 10% du REX à partir d’un résultat d’exploitation bénéficiaire de 150 000 € […]. Dans le cas où des divergences ne rendraient pas possible la poursuite pendant 36 mois du contrat de travail proposé au cédant, le cessionnaire pourra au choix lever la clause de non-concurrence s’appliquant à une activité de salarié ou rémunérer le cédant pendant le restant des 36 mois sur la base du salaire convenu lors du présent accord ».
Son article 10 prévoit que les parties s’engagent à « réaliser la cession au plus tard le 30 octobre 2020 et en tout état de cause au plus tard le 15 novembre 2020 ».
Aux termes de l’article 11 de cet acte, « la signature de cet accord est un préalable, étant entendu que la signature définitive donnera lieu à l’établissement et à la signature par les parties d’une convention de cession et d’un acte de cession de fonds de commerce complète ».
Un acte de cession de fonds de commerce a été conclu le 7 janvier 2021 aux termes duquel la SAS Centre VI Centre véhicules industriels a fait l’acquisition, avec effet au 1er janvier 2021, de fonds de commerce appartenant à la société Centre VI, représentée à l’acte par son président la SAS BG2J Holding ayant pour représentant légal M. [W] [P].
Cet acte ne contient aucune stipulation relative à l’engagement de M. [W] [P] au sein de la SAS Centre VI Centre véhicules industriels. Aucune de ses dispositions n’impose au cessionnaire de proposer à M. [W] [P] un contrat de travail.
Il y a lieu de considérer que les stipulations de cet acte du 7 janvier 2021 régissent la cession du fonds de commerce et qu’elles se sont substituées à celles de l’acte du 11 septembre 2020, lequel n’était qu’un acte préalable à la conclusion de l’acte définitif.
En tout état de cause, le 15 novembre 2020, date à laquelle la cession devait être réalisée, aucun contrat de travail n’avait été conclu entre les parties. Une telle situation ne saurait s’analyser en une rétractation par la SAS Centre VI Centre véhicules industriels d’une offre de contrat de travail ou d’une promesse unilatérale d’embauche dans la mesure où cette société n’était pas en mesure d’engager M. [W] [P] sur un poste de « commercial et de responsable des ventes sur les fonds de commerce » faisant l’objet de l’acte du 11 septembre 2020 avant la conclusion de l’acte lui transférant la propriété sur ces fonds. L’absence de conclusion de l’acte définitif de cession avant le 15 novembre 2020 a donc fait obstacle à la formation d’un contrat de travail entre les parties.
M. [W] [P] et la SAS Centre VI Centre véhicules industriels ont été liés par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2021. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elles aient entendu appliquer à la relation de travail les stipulations de l’article 6 de l’acte du 11 septembre 2020 et, partant, que l’employeur se soit engagé à verser au salarié une commission sur le résultat d’exploitation et, en cas de rupture du contrat de travail dans les 36 premiers mois, la rémunération que l’intéressé aurait perçue jusqu’au terme de cette période.
Il y a donc lieu de débouter M. [W] [P] de ses demandes de rappel de salaire et de commissions sur le résultat d’exploitation.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due (Soc., 20 juin 2013, pourvoi n° 11-23.071, Bull 2013, V, n° 162).
M. [W] [P] produit une note de frais de déplacement datée du 10 mai 2021, soit quatre jours avant le prononcé de son licenciement, et revêtue de sa seule signature. Aucun justificatif des frais engagés n’est versé aux débats à l’appui de cette note.
En l’absence de tout élément de nature à établir la réalité des frais que le salarié prétend avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement pour faute grave du 14 mai 2021 et par la lettre du 4 juin 2021 par laquelle l’employeur a précisé les motifs du licenciement.
L’employeur reproche au salarié un « comportement inadapté, le non-respect des procédures et standards en vigueur dans l’entreprise, entraînant un climat délétère et la défiance des collaborateurs et des clients » (lettre du 14 mai 2021, p. 4).
Les lettres précitées énoncent deux séries de faits :
En premier lieu, l’employeur se prévaut de plaintes et réclamations récurrentes de clients, suite à des promesses non tenues ou à des engagements contraires aux procédures internes, ce qui, selon lui, a pour effet de discréditer l’entreprise et les équipes placées sous l’autorité du salarié.
La SAS Centre VI Centre véhicules industriels verse aux débats plusieurs courriers ou attestations de clients mécontents et affirmant ne plus vouloir faire entretenir leur véhicule auprès de la société tant que M. [W] [P] fera partie du personnel.
Il apparaît que certains de ces écrits sont relatifs à des litiges commerciaux antérieurs à l’engagement de M. [W] [P] en qualité de salarié, le 1er janvier 2021.
Ainsi, M. [A], de la société [A] Transports, fait état d’incidents répétitifs rencontrés chez le concessionnaire CEVI [Localité 3] et invoque des démêlés avec M. [P] (pièce n° 14 de l’employeur). Il ressort cependant du courriel de M. [T] que la société [A] Transports a confié des véhicules à l’atelier le 12 mai 2021 après plus de trois ans sans l’avoir fait (pièce n° 13 de l’employeur). M. [W] [P] ayant été mis à pied à titre conservatoire le 22 avril 2021, il s’en évince que le litige est antérieur à son entrée en fonctions.
De même, le président de la SASU Negoloc 37 relate que, « compte tenu des négociations commerciales lors de ma dernière demande auprès de lui [ M. [P] ] en août 2007, j’ai changé de fournisseur », ce dont il se déduit également que les faits auxquels il est fait référence sont antérieurs à la conclusion du contrat de travail (pièce n° 16 de l’employeur).
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que la décision de la SARL Liotta de ne plus faire affaire avec le centre VI de [Localité 3] s’explique par un litige postérieur à janvier 2021 (pièce n° 15 de l’employeur), M. [W] [P] alléguant sans être utilement contredit dans son courrier du 22 mai 2021 contestant son licenciement que le litige remonte à 2016-2017.
Les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’établir s’agissant des plaintes de clients portant sur des faits postérieurs à janvier 2021 l’existence de manquements personnellement imputables à M. [W] [P]. Tel est notamment le cas s’agissant du dossier Roc Confortation, un courriel du président du groupe Brochard, non étayé par d’autres pièces, et un bon de commande étant insuffisants pour caractériser une faute du salarié.
A cet égard, les affirmations de celui-ci, dans son écrit précité du 22 mai 2021, selon lesquelles les critiques des clients dans les dossiers [X] et [R] concernent le service après-vente dont il n’avait pas la responsabilité ne sont pas utilement démenties (pièce n° 24 de l’employeur). Il ressort également du courriel du 26 avril 2021 émanant d’une préposée de CNH Industrial que les difficultés dont a fait état le client dans le dossier [B] résultent des relations entre Iveco France et CEVI et sont étrangères à l’activité de M. [W] [P] au sein de la SAS Centre VI Centre véhicules industriels (pièce n° 18 de l’employeur).
L’attestation de M. [T] et son courriel du 14 mai 2021 sont insuffisamment circonstanciés pour emporter la conviction de la cour et ne permettent pas d’établir une carence fautive du salarié dans l’exécution de la prestation de travail attendue de lui (pièces n° 12 et 13 de l’employeur).
En second lieu, l’employeur fait état de plaintes auprès de la direction de plusieurs salariés placés sous l’autorité de M. [W] [P] qui non seulement soulignent les défaillances du management de celui-ci mais menacent de quitter l’entreprise tant son attitude entrave leur action auprès des clients.
L’attestation de M. [G] [D] est insuffisamment circonstanciée pour permettre de caractériser une faute de M. [W] [P] (pièce n° 19 de l’employeur).
Dans son courrier précité du 22 mai 2021, M. [W] [P] fait état, sans être contredit, de ce que M. [N] [L] a été engagé le 21 août 2017 au sein d’une société qu’il dirigeait et de ce que ce salarié a fait l’objet d’une lettre d’avertissement en juillet 2018 et de deux autres courriers les 3 mai 2019 et 27 février 2020. Compte tenu des reproches adressés par M. [W] [P] à M. [N] [L], le courriel de ce dernier n’emporte pas la conviction de la cour (pièce n° 20 de l’employeur).
Il ne ressort du courriel de M. [I] [K] du 12 avril 2021 aucun comportement fautif de M. [W] [P] (pièce n° 21 de l’employeur).
En conséquence, il apparaît que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et dans la lettre précisant les motifs de celui-ci ne sont pas établis et que le licenciement de M. [W] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
En application de l’article 4.10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, la durée du préavis est de 3 mois. Il y a lieu de fixer l’indemnité de préavis en considération de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé durant cette période. Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [W] [P] les sommes de 18 004,41 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 800,44 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varient en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [W] [P] comptait moins d’une année complète d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant maximal est d’un mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner la SAS Centre VI Centre véhicules industriels à payer à M. [W] [P] la somme de 6 001,47 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sauf en ce qu’il a fixé en net le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [W] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner M. [W] [P] à payer à la SAS Centre VI Centre véhicules industriels la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par celle-ci en cause d’appel. La demande présentée à ce titre par le salarié est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [W] [P] relatives à l’article 6 du protocole du 11 septembre 2020 au profit du tribunal du commerce de Bourges (salaires fixes du 14 mai 2021 au 31 décembre 2023, congés payés afférents, commissions sur le résultat d’exploitation et congés payés afférents) et en ce qu’il a fixé en net le montant de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les demandes de rappel de salaire et de commissions sur le résultat d’exploitation formées par M. [W] [P] relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale ;
Déboute M. [W] [P] de ses demandes de rappel de salaire et de commissions sur le résultat d’exploitation ;
Dit que le montant de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le jugement du conseil de prud’hommes est exprimé en brut ;
Condamne M. [W] [P] à payer à la SAS Centre VI Centre véhicules industriels la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Vente amiable ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Incident
- Contrats ·
- Province ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Prêt
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Attribution ·
- Faire droit ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Logement de fonction ·
- Peinture ·
- Revêtement de sol ·
- Achat ·
- Pièces ·
- Gardien d'immeuble ·
- Travail ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Prétention ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Taux légal
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Charges du mariage ·
- Cadastre ·
- Contrat de mariage ·
- Finances ·
- Contribution ·
- Bien propre ·
- Bien personnel ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Cartes ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Manquement ·
- Acte ·
- Rupture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prestation compensatoire ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Réfrigérateur ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Adhésif
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Tunisie ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.