Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 novembre 2023, N° 22/02807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03918 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JBAT
AG
TJ DE NIMES
21 novembre 2023
RG:22/02807
S.A.S
ETABLISSEMENTS JACQUELINE
C/
[U]
[W]
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 novembre 2023, N°22/02807
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas ETABLISSEMENTS JACQUELINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Bouillon de la Scp Atallah Colin Michel Verdot et Autres, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [B] [U]
né le 23 mars 1959 à [Localité 9] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [L] [W]
né le 09 avril 1954 à [Localité 8] (84)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mai 2016, M. [L] [W] et M. [B] [U] ont acheté à la société Avenir Caravanes un camping-car de marque Burstner immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 34 000 euros.
Suite à un choc latéral droit, ils ont confié les réparations à la société Etablissements Jacqueline, qui a établi une facture d’un montant de 14 089,09 euros TTC le 21 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2022, ils ont mis en demeure cette société de procéder à la remise en état du camping-car et de ses équipements, se plaignant d’une infiltration au niveau de la paroi et du réfrigérateur depuis les réparations et déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise.
L’expert mandaté a rendu son rapport le 6 juin 2022.
Par acte du 20 juin 2022, ils ont assigné la société Etablissements Jacqueline aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 21 novembre 2023 :
— a déclaré le rapport en date du 6 juin 2022 du cabinet Blachier opposable à cette société,
— l’a déclarée responsable des désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de marque Burstner des requérants,
— l’a condamnée à leur payer la somme de 33 984,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— l’a condamnée aux entiers dépens et à payer aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements Jacqueline a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025, avant l’ouverture des débats de laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire clôturée à nouveau.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la société Etablissements Jacqueline.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2025, la société Etablissements Jacqueline demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau
— de débouter les intimés de leur demande tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’instruction judiciaire du camping-car
En tout état de cause,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2025, MM. [W] et [U] demandent à la cour :
— de déclarer l’appel irrecevable et en toute hypothèse mal fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— de dire que la condamnation à titre de dommages et intérêts à hauteur de 33 984,43 euros sera actualisée par la production d’un nouveau devis au jour de la décision à intervenir,
— de condamner la société Etablissements Jacqueline à leur payer les sommes de
— 1 000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise à hauteur de 1 065,50 euros.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’appel
Les intimés excipent de l’inexécution du jugement pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel. Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application des dispositions de l’article 914 du même code dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, les questions relatives à la recevabilité de l’appel sont de la seule compétence du conseiller de la mise en état, et les parties ne sont plus recevables à les soulever après la clôture de l’instruction, à moins qu’une cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte d’une part que le défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ne rend pas l’appel irrecevable peut seulement entraîner que sa radiation, d’autre part qu’une telle demande est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Les intimés sont donc irrecevables à soulever devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Etablissements Jacqueline.
*responsabilité de la société Etablissements Jacqueline
Pour déclarer cette société responsable des désordres affectant le camping-car le tribunal a retenu que le rapport d’expertise amiable lui était opposable puisque soumis à la discussion contradictoire des parties, et que cette société avait violé son obligation de résultat, le défaut d’étanchéité du véhicule trouvant son origine dans les éléments sur lesquels elle était intervenue et les réparations n’ayant pas été effectuées dans les règles de l’art.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1315 alinéa 1, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1ère 11 mai 2022, n°20-18.867 et 20-19.732).
Sa responsabilité peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
Toutefois, il incombe à celui qui assigne le garagiste en responsabilité lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou sont reliés à celle-ci (Civ.1ère 12 novembre 2020, n° 19-14.493).
Les intimés imputent ici à l’appelante le fait de ne pas avoir effectué dans les règles de l’art les réparations qui lui ont été demandées en 2017, suite au sinistre affectant la paroi latérale droite du camping-car, ce qui a généré un défaut d’étanchéité et des désordres.
Il leur incombe donc de rapporter la preuve que ce défaut d’étanchéité et ces désordres sont en lien avec la prestation réalisée.
Ils versent à cet effet aux débats un rapport d’expertise établi par le cabinet Blachier Conseil, après examen unilatéral du 3 juin 2022, duquel il ressort :
— que le véhicule a parcouru 23 197 km depuis les réparations,
— que les mastics d’étanchéité des profils d’angles utilisés lors des réparations présentent d’importantes coulures, tandis que les mastics du côté opposé sont en parfait état pour leur âge,
— que le profil supérieur de jonction de la paroi latérale droite et du toit ne plaque pas et n’est pas étanche dans la partie creuse à la verticale entre le meuble du réfrigérateur et la porte d’entrée,
— qu’un passage d’eau a provoqué des traces sur le contreplaqué d’habillage extérieur,
— que le meuble colonne du réfrigérateur, du four et de la télévision, fixé sur l’intérieur de la paroi latérale droite remplacée, se détache de la paroi,
— que le galon d’angle intérieur interposé entre le toit et la paroi latérale droite n’a pas été remis lors des travaux réalisés, du mastic a été mis pour combler le vide,
— qu’une bulle d’eau s’est accumulée sous le décor adhésif de la paroi latérale droite,
— qu’un adhésif a été collé sur le toit et le profil d’angle avec la paroi latérale droite pour stopper le passage d’eau, à la verticale du meuble du réfrigérateur et de la porte d’accès à la cellule.
L’expert conclut que « les réparations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art » et que « la cellule du camping-car présente un important défaut d’étanchéité qui a causé des désordres ».
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Il s’ensuit qu’une expertise amiable ne peut à elle seule faire la preuve du droit invoqué, et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur cet élément, quand bien même il a été soumis au débat contradictoire.
L’expertise ici produite, bien qu’opposable à l’appelante contrairement à ce qu’elle prétend puisque ayant été soumise au débat contradictoire, a été réalisée unilatéralement par les intimés.
Ceux-ci n’offrent de démontrer les désordres apparus en 2022 qu’ils imputent à l’intervention du garagiste cinq ans auparavant et après avoir parcouru plus de 20 000 kms autrement que par ses conclusions, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, et s’opposent à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Faute de rapporter la preuve que les réparations effectuées par l’appelante sont la cause du défaut d’étanchéité allégué, ils sont donc déboutés de leurs demandes indemnitaires, par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Etablissements Jacqueline aux dépens et à payer à MM. [U] et [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les intimés, qui succombent en leurs demandes, sont condamnés aux dépens de l’entière instance.
Ils sont également condamnés à payer à la société Etablissements Jacqueline la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [B] [U] et M. [L] [W],
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [U] et M. [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [B] [U] et M. [L] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [B] [U] et M. [L] [W] à payer à la société Etablissements Jacqueline la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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