Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 18 mars 2026, n° 26/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [Z] [D] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me [C] [T]
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 18 Mars 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00912 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXOP
Minute n° :
ORDONNANCE du 18 Mars 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparante et assistée de Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] du 5 juin 2024,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous une forme autre qu’une hospitalisation complète du 11 septembre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous forme de programme de soins de Mme [Z] [D] du 10 février 2026 réceptionnée au greffe le 16 février suivant,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 février 2026 rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] [D],
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [D] selon courrier adressé à la cour le 4 mars 2026 et réceptionné à la cour le 9 mars suivant,
Vu l’avis du parquet général du 10 mars 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 9 mars 2026,
MOTIFS :
Mme [Z] [D] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 27 février 2026, par déclaration motivée reçue le 9 mars 2026, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Mme [D] expose, comme dans ses appels précédents, que le programme de soins mis en place est trop contraignant avec un traitement qui la dérègle biologiquement. Elle persiste dans l’idée que le traitement par injection est néfaste à sa santé et dégradant pour sa condition de femme. Elle ajoute que toutes les démarches qu’elle entreprend pour obtenir gain de cause ont un coût matériel et physique et qu’elle est lassée d’être sans arrêt perdante.
Elle sollicite donc à nouveau et pour la cinquième fois, la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte avec programme de soins.
A l’audience, elle n’est pas présente mais adressé un message pour s’en excuser.
Son conseil a repris l’argumentaire de sa cliente.
*****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure de maintien en soins psychiatriques contraints a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien éventuel d’un programme de soins contraints doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Or, il est établi à l’examen du dossier que Mme [Z] [D] a été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent le 5 juin 2024, puis a, par la suite, alterné les périodes d’hospitalisation complète et celles où elle a pu bénéficier d’un programme de soins. Ainsi, durant ces derniers mois, Mme [D] a été à nouveau admise dans l’unité fermé de l’établissement pendant environ trois mois, du 2 avril 2025 au 16 juillet 2025 en raison d’une décompensation de sa pathologie chronique liée à une rupture totale thérapeutique. Cependant, une amélioration clinique ayant été constatée, elle a pu bénéficié de soins contraints mais en ambulatoire avec des injections préconisées qui permettent une bonne observance thérapeutique à compter du 16 juillet 2025. C’est ainsi que la Directrice de l’EPSAN de [Localité 4] a encore décidé, le 11 septembre 2025, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation.
Il convient de souligner que Mme [D] a, à plusieurs reprises, formulé des demandes de mainlevée des soins contraints, toutes ayant été rejetées dont la dernière, par ordonnance du juge de libertés et de la détention du 23 janvier 2026, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Colmar du 12 février 2026.
Il n’est pas sans intérêt de constater que la dernière demande de mainlevée a été formalisée par courrier du 10 février 2026, soit deux jours avant l’audience à la cour d’appel sur sa précédente demande de mainlevée. Ainsi, elle n’attend même pas l’audience d’appel et la décision subséquente pour solliciter une nouvelle demande de mainlevée.
Dans son dernier certificat médical en date du 17 mars 2026, le Docteur [G] note 'qu’à l’examen du 26 février 2026, la situation clinique restait inchangée. La patiente présente une anosognosie complète, à savoir une incapacité à reconnaître les troubles et la nécessité de soin'.
Si, désormais, Mme [D] se plaint des conséquences 'matérielles et physiques’ des examens médicaux effectués et de ses multiples recours en justice, il convient de lui rappeler qu’il s’agit là du résultat de ses propres demandes.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous un régime autre que l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la permanence de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 février 2026 ;
Le greffier Le président
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