Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2026, n° 26/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2026, N° 22/1187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 26/03946 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW2F
En rectification d’erreur matérielle du RG 22/01187 -
N° Portalis
DBVB-V-B7G-BIYBQ
S.A.R.L. [L]
S.C.I. LE TRIDENT
S.E.L.A.R.L. ETUDE [R]
C/
S.A.R.L. PP
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 22/1187.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
S.A.R.L. [L]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [Adresse 2]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE [R]
Es qualité de 'Mandataire liquidateur’ de la 'SCI LE TRIDENT'
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. PP
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au
greffe le 7 Mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt rendu par cette cour d’appel le 26 mars 2026,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 27 mars 2026 par le conseil des sociétés le Trident, Etude [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société le Trident, [L],
Vu les soit transmis adressés le 31 mars 2026 par le greffe de la cour d’appel aux avocats des parties invitant ces derniers à transmettre leurs observations avant le 16 avril 2026,
Vu l’absence d’observations en particulier de la part de la SARL PP,
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, dans un premier temps, la cour explique que la société [L] est la preneuse principale au titre du bail litigieux et que cette dernière a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société PP. Ensuite, la cour précise que la société PP est redevable d’une somme de 115'200 euros TTC envers la société [L] au titre des redevances impayées et ce en sa qualité de locataire-gérante . Les motifs retenus par la cour devaient donc logiquement conduire à la condamnation de la locataire-gérante, c’est-à-dire de la société PP', au profit de la propriétaire du fonds de commerce, c’est-à-dire la société [L], au titre desdits redevances impayées.
Toutefois, en raison de la commission de plusieurs erreurs matérielles, la cour a finalement inversé les parties à la condamnation. En effet, elle a prononcé, à tort, des condamnations de la propriétaire du fonds de commerce (la société [L]) à régler lesdites redevances impayées à la locataire-gérante (la société PP).Ces erreurs matérielles doivent être corrigées avec les précisions apportées au dispositif de cet arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d’erreur matérielle,
— supprime les mentions suivantes insérées à tort dans les motifs et dans le dispositif de l’arrêt du 26 mars 2026 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence':
condamne la société [L] à payer à la société PP une somme de 115'200 euros TTC, au titre des redevances impayées,
— dit que les mentions supprimées sont remplacées par les mentions exactes suivantes dans les motifs et dans le dispositif de l’arrêt du 26 mars 2026 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence':
condamne la société PP à payer à la société [L] une somme de 115'200 euros TTC au titre des redevances impayées,
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
— dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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