Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6SS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 5 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 janvier 2025
DEMANDERESSE :
SAS LOGI HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MUTA
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LECLERC
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCEDURE
L’association foncière urbaine libre (l’Aful) du [Adresse 6] a entrepris des travaux de reconversion d’un ancien centre de loisirs en immeuble de logements. Elle a confié à la Sas Logi habitat le lot n°4 « menuiseries extérieures et métallerie », pour une somme de 185 075,42 euros.
Les travaux ont débuté en mai 2023.
Se plaignant de désordres constatés par procès-verbal dressé par Me [G], commissaire de justice, l’Aful du [Adresse 6] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’expertise au contradictoire de la Sas Logi habitat et de la Maaf, son assureur. La Sas Logi habitat a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 892,58 euros, correspondant à une facture de situation visée par le maître d’oeuvre le 8 février 2024.
Par ordonnance du 7 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise et condamné l’Aful du [Adresse 6] au paiement de la somme provisionnelle de 19 892,58 euros, et de la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 de code procédure civile.
L’Aful du [Adresse 6] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025.
Par assignation du 28 avril 2025 et du 6 mai 2025, la Sas Logi habitat a fait assigner l’Aful du [Adresse 6] et la Maaf devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins de radiation pour défaut d’exécution.
L’Aful du [Adresse 6] et la Maaf ont constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTES
Reprenant les termes de son assignation, la Sas Logi habitat sollicite que soit ordonnée la radiation de l’affaire et que l’Aful du [Adresse 6] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Elle rappelle qu’aucune somme n’a été versée par l’Aful du [Adresse 6] en dépit du caractère exécutoire de la condamnation au paiement et qu’en tout état de cause il importe peu qu’elle ait séquestrée la somme dès lors qu’aucune consignation n’avait été autorisée.
Reprenant oralement ses conclusions remises au greffe le 3 septembre 2025, l’Aful du [Adresse 6] demande à madame la première présidente de :
— déclarer recevable et bien fondé l’Aful du [Adresse 6] en ses conclusions et demandes,
y faisant droit,
— débouter la Sas Logi habitat et la Maaf de toutes leurs demandes,
— constater que l’Aful du [Adresse 6] a séquestré la somme de
20 892,58 euros,
— condamner la Sas Logi habitat et la Maaf à verser la somme de 2 500 euros chacun à l’Aful du [Adresse 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il existe de sérieux moyens de réformation, l’obligation au paiement de la facture étant sérieusement contestable en raison des désordres constatés par procès-verbal et qu’en tout état de cause l’expert a d’ores et déjà rendu son rapport dont il résulte que des travaux de reprises sont à entreprendre.
Elle fait valoir qu’elle a séquestré la somme de 21 892,58 euros dans les livres de la Carpa et sollicite en application de l’article 521 du code procédure civile que soit constatée cette consignation.
Elle soutient que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives alors qu’il existe des moyens sérieux de réformation.
Reprenant oralement ses conclusions écrites notifiées le 26 juin 2025, la Maaf conclut à la radiation de la procédure d’appel, au débouté de l’Aful du [Adresse 6] en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile à son encontre et à la condamnation de l’Aful du [Adresse 6] à lui verser
1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION
L’article 521 du code procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais montant de la condamnation.
L’Aful du [Adresse 6] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme au paiement de laquelle elle avait été condamnée avec exécution provisoire.
En l’espèce, l’expert a remis au greffe le rapport d’expertise le 13 août 2025. Il résulte de ce rapport que le coût des travaux de reprise serait de 9 656 euros.
Des comptes seront à faire entre les parties, qu’il appartiendra au juge du fond d’effectuer, à défaut pour les parties de s’entendre sur ceux-ci, dans le cadre d’une médiation.
Il convient donc d’autoriser l’Aful du [Adresse 6] à consigner sur le compte Carpa de son conseil la somme de 21 892,58 euros.
L’article 524 du code procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La consignation de la somme de 21 892,58 euros autorisée par la présente ordonnance étant d’ores et déjà réalisée, ainsi que cela résulte de la pièce 29 de l’Aful du [Adresse 6], il convient de rejeter la demande de radiation formée par la Sas Logi habitat.
Succombant en sa demande, la Sas Logi habitat sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile en l’espèce. Tant l’Aful du [Adresse 6], que la Sas Logi habitat que la Maaf seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Autorise la consignation par l’Aful du [Adresse 6] de la somme de
21 892,58 euros sur le compte Carpa de Me [T] ;
Rejette la demande de radiation formée par la Sas Logi habitat ;
Condamne la Sas Logi habitat aux dépens de la présente procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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