Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2023, N° 19/03428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BGD CONSEILS, SARL NEONATURE anciennement dénommée S.A.R.L. BGD CONSEILS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02229 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIFV
S.A.R.L. BGD CONSEILS
c/
[X] [O]
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/03428) suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTE :
SARL NEONATURE anciennement dénommée S.A.R.L. BGD CONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°513.9321.700 agissant en la personne de son gérant, monsieur [Y] [Z], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
[X] [O]
née le 30 Juillet 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°722.057.460, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Laurence MICHEL,Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Madame Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [I] [W], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [O] exploite un fonds rural à vocation viticole sur la commune de [Localité 8] d’une contenance de 27,20 hectares en AOP [Localité 4] rouge et blanc, exploité en mode conventionnel.
Mme [O] fait appel à la société BGD conseils, spécialisée dans les traitements phytosanitaires, pour les traitements de ses vignes contre les maladies et les parasites.
Au cours de l’année 2018, la société BGD conseils a vendu divers produits phytosanitaires à Mme [O], notamment :
— facture n°FCT-M02-2017-331 en date du 27 avril 2018, pour un montant de 1.441 euros,
— facture n°FCT-M02-2017-421 en date du 18 mai 2018, pour un montant de 3.558,06 euros,
— facture n°FCT-M02-2017-548 en date du 15 juin 2018, pour un montant de 5.933,62 euros,
— facture n°FCT-M02-2017-587 en date du 22 juin 2018, pour un montant de 1.092,48 euros,
— facture n°FCT-M02-2017-634 en date du 6 juillet 2018, pour un montant de 2.268,64 euros,
— facture n°FCT-M02-2017-661 en date du 13 juillet 2018, pour un montant de 581,68 euros.
A partir de juin 2018, Mme [O] a constaté la présence de mildiou sur ses récoltes.
2. Par exploit d’huissier en date du 23 août 2018, Mme [O] a assigné la société BGD conseils, en référé d’heure à heure, afin de nommer un expert judiciaire, et constater les désordres affectant ses vignes.
3. Par ordonnance du 28 août 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme [O], et a désigné M. [E] comme expert judiciaire, qui a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2020.
4. Dans le même temps, après deux mises en demeure restées infructueuses (31 août et 11 septembre 2018), la société BGD conseils a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Mme [O] au motif que cette dernière n’avait pas réglé les factures susvisées.
5. Par ordonnance du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a enjoint Mme [O] au paiement de la somme de 13.633,48 euros, ainsi que de la somme de 51,48 euros au titre des frais afférents à la procédure en injonction de payer.
6. Le 10 avril 2019, Mme [O] a formé opposition à l’ordonnance du 14 mars 2019.
7. Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2020, la société BGD conseils a assigné la Sa Axa France Iard, afin de la voir condamner à garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle par Mme [O].
Les deux dossiers ont été joints.
8. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer de Mme [O] et mis ladite ordonnance à néant,
Au fond,
— condamné Mme [O] à payer à la société BGD conseils la somme de 13.633,48 euros,
— condamné la société BGD conseils à payer à Mme [O] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des sommes dues entre la société BGD conseils et Mme [O] à titre du présent jugement,
— débouté la société BGD conseils de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à la garantir et relever indemne de toute condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— rejeté le surplus,
— condamné la société BGD conseils à payer à chacun, Mme [O] et Axa France Iard, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BGD conseils aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
9. Par déclaration électronique en date du 11 mai 2023, la société BGD conseils a interjeté appel du jugement du 21 mars 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société BGD conseils à payer à Mme [O] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des sommes dues entre la société BGD conseils et Mme [O] à titre du présent jugement,
— débouté la société BGD conseils de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à la garantir et relever indemne de toute condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— rejeté le surplus,
— condamné la société BGD conseils à payer à chacun, Mme [O] et Axa France Iard, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BGD conseils aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 février 2024, la sarl BGD conseils, devenue Neonature le 22 février 2024, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— recevoir la société BGD conseils en ses demandes, fins, et conclusions,
Sur la demande principale :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mars 2023 en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à la société BGD conseils la somme de 13.633,48 euros,
Pour le surplus :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mars 2023 et statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter Mme [O] de l’intégalité de ses demandes, fins, et conclusions formulées à l’encontre de la société BGD conseils, en ce compris celles formées à titre incident,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [O] à l’euro symbolique eu égard aux manquements imputables à cette dernière dans la survenance et le développement des désordres,
— condamner la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la société BGD conseils de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle par Mme [O],
En toute hypothèse :
— condamner Mme [O] à payer à la société BGD conseils la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de première instance, les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer, d’appel, et d’incident.
11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 février 2025, portant appel incident, Mme [O] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Neonature et en ce qu’il l’a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme [O],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le montant de 45.000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [O], soit la condamnation suivante : 'condamne la société Neonature à payer à Mme [O] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— débouter la société Neonature et la Sa Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions contraires,
— condamner la société Neonature au versement de la somme de 145.870 euros en réparation du préjudice subi par Mme [O],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
En conséquence,
— débouter la société Neonature et la Sa Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions contraires,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser la somme de 3.000 euros à Mme [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 août 2024, la Sa Axa France Iard demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société BGD conseils de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à la garantir et relever indemne de toute condamnation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— condamné la société BGD conseils à payer à chacun, Mme [O], et à Axa France Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société BGD conseils à payer à Mme [O] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter la sarl Neonature, venant aux droits de la société BGD conseils de ses demandes,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles formées à titre incident,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Sont en litige devant la cour par le biais de l’appel de la société Neonature, et de l’appel incident de Mme [O], la responsabilité de la société Neonature, ainsi que l’indemnisation des dommages subis par Mme [O].
I – Sur la responsabilité de la société Neonature à l’égard de Mme [O]
15. Le tribunal judiciaire a retenu la responsabilité de la société Neonature, anciennement dénommée BGD conseils du fait d’un manquement à son devoir d’information et de conseil dans la vente des produits à Mme [O].
16. Invoquant les articles 1194, 1217 et 1153 du code civil, la société Neonature soutient n’avoir commis aucun manquement à son devoir de conseil dans le cadre exclusif d’un contrat de vente de produits; qu’aucun contrat de suivi sanitaire des vignobles n’a été conclu; qu’elle a vendu des produits phyto pharmaceutiques qui ne sont pas des produits alternatifs et étaient accompagnés de fiches d’information; que selon les constatations de l’expert, les désordres résultent principalement du défaut de surveillance de Mme [O] et d’une application insuffisamment régulière du traitement.
Elle rappelle que l’année 2018 a connu une attaque exceptionnelle du mildiou et qu’elle a notifié à Mme [O] des alertes au moyen de bulletins techniques.
17. Mme [O] fait valoir que davantage qu’une vente, la société BGD conseils lui a vendu un nouveau programme « Méthode Alternative »; que le fait de posséder le Certiphyto ne dispense pas le prescripteur de tout conseil d’accompagnement des produits vendus; qu’elle a scrupuleusement suivi la méthode proposée par BGD qui ne l’a pas alertée de l’inadéquation de son nouveau programme et de ses produits face au risque particulièrement élevé de mildiou.
18. La société Axa France Iard, qui rappelle que sa garantie ne couvre que le négoce de produits phytosanitaires, d’amendements/engrais, de composts, et la vente de bouteilles en verre, excluant une préconisation d’application, soutient que Mme [O] ne démontre pas que la société BGD conseils était tenue d’une obligation de conseil telle que celle alléguée; qu’en outre, elle s’est rendue responsable des préjudices allégués, ayant eu recours à un autre fournisseur, n’ayant pas utilisé certains des produits achetés et n’ayant pas resserré les cadences, malgré les avertissements des bulletins techniques et ceux du BSV de la chambre d’agriculture.
Sur ce,
19. Il convient en premier lieu de déterminer quelle était la nature et l’objet du contrat liant les parties, ainsi que les obligations en découlant pour elles.
20. En vertu des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Conformément à la responsabilité civile contractuelle issue de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
21. Il sera relevé dans un premier temps que les parties n’ont pas conclu de contrat spécifique. Il est seulement transmis aux débats les différentes factures et bons de livraison de la société Neonature à l’égard de Mme [O].
Aucun contrat de suivi sanitaire des vignobles n’ayant été signé, il s’agit donc d’un contrat de vente classique.
Dans ce cadre, le vendeur doit informer l’acheteur sur les caractéristiques essentielles du produit.
Conformément à l’article 1615 du code civil, si l’obligation de renseignement, qui incombe aussi bien au fabricant qu’au revendeur spécialisé, est une obligation de moyens, le défaut d’information sur les conditions d’emploi du produit et les précautions à prendre prive l’utilisateur du moyen d’en faire un usage correct, conforme à sa destination, de sorte que le dommage qui a pu en résulter doit être réparé.
Toutefois, à l’égard de l’acheteur professionnel, l’obligation d’information du fabricant n’existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
Il sera enfin rappelé qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté cette obligation à l’égard de son client.
22. Il convient en second lieu de déterminer si la société neonature a manqué à son obligation.
23. En l’espèce, au vu des bons de livraison et du calendrier de traitement, entre le 27 avril 2018 et le 13 juillet 2018, Mme [O] a acheté plusieurs produits professionnels auprès de la société Neonature, lesquels avaient notamment pour fonction de prévenir les vignes contre l’apparition de maladies comme le mildiou et de les traiter en cas de contamination.
Mme [O] estime avoir manque de conseil d’accompagnement des produits vendus et ne pas avoir été alertée de l’inadéquation du nouveau programme et de ses produits face au risque particulièrement élevé de mildiou.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise selon lequel elle a eu recours dans un premier temps aux traitements suivants :
— Essen’ciel : ce produit est composé d’huiles essentielle et considéré comme un produit lessivable,
— Action CU : ce produit est une formulation de cuivre contenant un adjuvant tiré des terpènes de pin,
Ces deux traitements sont essentiellement préventifs contre le mildiou. N’ayant qu’une action de contact, ils sont lessivables sur les organes à protéger en cas de précipitations cumulées supérieures à 20-25mm ; or les relevés pluviométriques de [Localité 7] mentionnent 30mm de pluie le 29 avril, 16mm le 1er mai, 5mm le 3 mai, 24mm le 11 mai, 8mm le 17 mai, 26mm le 25 mai.
Dès lors, au regard des relevés pluviométriques, selon l’expert, il est envisageable de considérer que les produits préconisés et utilisés aient été lessivés pendant la période où ils auraient dû être actifs ; ayant pour conséquence le déclenchement des contaminations primaires sans obstacle.
Dans un second temps, Mme [O] a utilisé le produit Systemild, toujours issu de la Méthode alternative. D’après l’expert, il s’agit encore d’un produit à stricte action préventive, donc sans action stoppante ni curative sur des contaminations possibles de mildiou.
En raison de la forte pousse de la végétation à cette époque, la systémie entraîne une diffusion et donc une dilution de la molécule dans les organes néoformés. M. [E], l’expert, indique d’ailleurs qu’en cas de forte pression, comme en ce printemps 2018, il est recommandé de resserrer l’intervalle, mais que le produit étant strictement préventif, en cas de contamination antérieure à ce traitement, le resserrement de l’intervalle n’arrête pas la progression des contaminations.
L’expert conclut, au regard de la pression du mildiou rencontrée lors de la campagne 2018, et la pluviométrie enregistrée, que ces trois premiers traitements ne pouvaient assurer une couverture suffisante pour le risque du mildiou. Ces produits n’auraient pas dû être appliqués seuls, mais en association avec des produits fongicides.
24. Cependant, il sera rappelé que la société Neonature ne pouvait avoir d’obligation de résultat dès lors que Mme [O] avait fait le choix de ne pas conclure de contrat de suivi et d’accompagnement, les relations contractuelles se bornant à une vente de produits en adéquation avec les besoins exprimés par la viticultrice et au seul vu de ceux-ci
25. A cet égard, il n’est pas contesté que les produits phyto pharmaceutiques acquis par Mme [O] étaient accompagnés d’une étiquette et d’un livret de nature à informer l’utilisateur professionnel sur les caractéristiques du produit et le mode d’utilisation
26. Par ailleurs, Mme [O], exploitante d’un domaine viticole, était titulaire de l’agrément Certiphyto, comme l’indique l’expert, M. [E], valable cinq années, datant de 2016. Il résulte de l’arrêté du 29 août 2016, publié au JO du 10 septembre 2016, fixant les modalités d’obtention de ce certificat, que la formation préalable à ce certificat, portait notamment sur l’utilisation des produits phytosanitaires, l’évaluation comparative de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et techniques alternatives, l’adaptation des doses en fonction de l’état et de la distribution spatiale des bio-agresseurs, le choix des produits par rapport à leur efficacité et l’évaluation de la nécessité d’intervenir.
Mme [O] était donc en mesure d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui étaient vendus, et qu’elle a mis en oeuvre lors des trois premiers traitements, compte tenu de sa qualité de professionnelle de la viticulture ayant reçu une formation dans l’utilisation des produits phytosanitaires, traduite par la délivrance du Certiphyto, et des informations données par les notices d’utilisation par les fiches produits et les guides d’utilisation.Elle était ainsi en capacité de déterminer qu’une adaptation des traitements était nécessaire compte tenu des conditions climatiques particulières du printemps 2018 marqué par une forte pluviométrie générant un risque accru de développement du mildiou.
27. En outre, la société Neonature justifie avoir adressé par courriels plusieurs bulletins d’alertes à Mme [O] :
— le 16 avril 2018 faisant état d’un risque en hausse de mildiou,
— le 22 mai 2018 indiquant que des symptômes de mildiou ont été observés cette semaine avec des débuts de sporulation principalement dans le nord Gironde. La société explique au destinataire qu’il faut renouveler la protection si nécessaire et garder des cadences serrées si des pluies étaient à venir courant de la semaine,
— le 25 mai 2018 rappelant un risque de mildiou en forte hausse, expliquant par la suite que les pluies de semaines à venir peuvent encore compliquer le renouvellement de la protection,
— le 1er juin 2018 faisant de nouveau état d’un risque de mildiou en forte hausse, expliquant qu’il faut renouveler la protection dès que possible,
— le 22 juin 2018 mettant en garde d’un risque de mildiou en forte hausse et en rouge, affirmant que le mildiou continue son développement principalement sur grappes, qu’il faut être très vigilant sur le développement et assécher au plus vite afin d’éviter de nouvelles contaminations.
Par sa propre expérience professionnelle de viticultrice, mais aussi grâce à ces informations adaptées, Mme [O] était en mesure de percevoir la nécessité d’adapter les traitements de sa vigne, compte tenu du risque accru de diffusion du mildiou, la première atteinte selon Mme [O] datant du 1er juin 2018, sachant que cette dernière n’a pas totalement respecté les préconisations d’utilisation, notamment au regard de la pulvérisation tous les deux rangs d’après l’expert M. [E], alors même que les bulletins techniques indiquaient qu’il fallait modifier la cadence (resserrer l’intervalle) et être très vigilant quant à la contamination du mildiou.
28. De l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Neonature n’a pas commis de manquement à son obligation d’information, en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [O] par perte de récoltes liée au mildiou.
La responsabilité de la société Neonature en sa qualité de vendeuse n’étant pas établie, il y a ieu d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme [O] en paiement de dommages et intérêts.
29. Dans ces conditions, la demande formée par la société Neonature tendant à obtenir la garantie de son assureur est sans objet.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
30. Partie perdante, Mme [O] supportera la charge des dépens afférents à la première instance, y compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, et à la procédure d’appel.
31. Au regard des circonstances de l’espèce, Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du 21 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société BGD conseils (devenue Neonature) ;
Déclare sans objet l’appel en garantie de la société Axa France Iard ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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