Irrecevabilité 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 juil. 2024, n° 22/13390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 septembre 2022, N° 20/01232 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/;
Rôle N° RG 22/13390 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJC
[C] [H]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01232.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie OKON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
Non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] a bénéficié du régime de la couverture maladie universelle complémentaire du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, après contrôle de sa situation, a annulé, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 août 2019, sa décision d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire.
Elle lui a ensuite adressé, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 septembre 2019, un avis de somme à payer d’un montant de 1 038.10 euros au titre de l’indu de prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé, pour la période du 01/03/2019 au 05/09/2019, puis une mise en demeure datée du 1er juillet 2020 d’un montant de 1 038.10 euros.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, M. [H] a saisi le 8 décembre 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant en dernier ressort, après avoir déclaré recevable en la forme le recours, a:
* condamné M. [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de
1 038.10 euros,
* condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a relevé appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [H] indique se désister de son appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var soulève l’irrecevabilité de l’appel.
MOTIFS
Le désistement d’appel étant postérieur aux conclusions de l’intimée soulevant l’irrecevabilité de l’appel et n’étant pas accepté par l’intimée, la cour doit en premier lieu examiner l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte en effet des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions.
Par ailleurs, l’article 39 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel en se prévalant des dispositions des articles 34, 39 alinéa 1, 527 &.625 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en soulignant que le montant des demandes devant être pris en considération pour déterminer le montant du litige est inférieur à 5 000 euros.
L’appelant ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, les premiers juges ont été saisis par M. [H] de la contestation d’une mise en demeure portant sur un montant de 1 038.10 euros.
Il résulte des énonciations du jugement entrepris que la caisse a sollicité la condamnation de M. [H] au paiement de cette somme de 1 038.10 euros et les premiers juges l’ont condamné au paiement de ce montant.
Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, le jugement est à juste titre qualifié en dernier ressort.
Le greffe de première instance a notifié comme voie de recours le pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que l’appel de ce jugement par M. [H] est effectivement irrecevable.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS,
— Dit l’appel de M. [C] [H] irrecevable,
— Condamne M. [C] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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