Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 22/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03059 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKVM
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
05 septembre 2024
RG :22/00984
S.A.R.L. [15]
C/
[5]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me LE FAUCHEUR
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 05 Septembre 2024, N°22/00984
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DEBUICHE Jodie
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [X] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [R], qui a été embauchée par la SARL [14] [Localité 4] à compter du 14 décembre 2020 en qualité d’agent de tri, a été victime d’un accident de travail survenu le 13 juillet 2021 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même de l’accident : 'la victime a trébuché d’un petit escalier de 2 marches à cause d’une pelle non rangée'.
Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2021 mentionne 'entorse cheville droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2021.
Par courrier du 05 août 2021, la [6] ([10]) du Gard a notifié à la SARL [14] [Localité 4] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont Mme [L] [R] a été victime le 13 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [L] [R] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré guéri au 07 avril 2022.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 11 juillet 2022, la SARL [14] [Localité 4] a saisi la [9] ([7]) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 04 octobre 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 12 décembre 2022, la SARL [14] Alès a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 05 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— confirmé la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable,
— déclaré opposable à la société [14] [Localité 4] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [L] [R],
— débouté la société [14] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [14] [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique du 20 septembre 2024, la SARL [14] [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SARL [14] [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il :
* a confirmé la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable,
* lui a déclaré opposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [L] [R],
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens.
Et statuant de nouveau,
— ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— fixer la mission de l’expert dans les termes suivants :
' prendre connaissance de l’entier dossier médical de [R] auprès de son médecin traitant et du service médical de la [6] ;
' déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 13 juillet 2021;
' fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l’état antérieur du salarié ;
' dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 13 juillet 2021 ;
' fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la [11] sera aux entiers dépens.
La SARL [14] [Localité 4] soutient que :
— Mme [L] [R] a bénéficié de plus de 5 mois d’arrêts de travail pour une entorse de la cheville droite ne nécessitant initialement que 7 jours d’arrêt de travail,
— la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la lésion déclarée,
— il existe une discontinuité d’arrêt de travail dans la mesure où la salariée ne s’est vue prescrire aucun arrêt de travail du 29 juillet au 03 août 2021,
— Mme [L] [R] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 03 août 2021 par le Dr [K], alors que le Dr [E] [J], par certificat médical de prolongation du 29 juillet 2021, avait jugé qu’elle serait apte à reprendre le travail à temps complet le 02 août 2021,
— les arrêts de travail postérieurs à 90 jours, soit à compter du 11 octobre 2021, ne peuvent lui être opposables,
— l’intégralité du rapport médical n’a pas été transmis à son médecin conseil, le Dr [D] [M],
— la décision de la [7] est insuffisamment motivée,
— l’ensemble de ces moyens et des arguments avancés par le Dr [D] [M] justifient que soit organisée une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposable à la société [14] [Localité 4], la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Mme [L] [R] en date du 13 juillet 2021,
— rejeter la demande d’expertise,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [14] [Localité 4].
L’organisme fait valoir que :
— la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce,
— l’avis médico-légal du Dr [M] ne permet pas de renverser cette présomption,
— la société [14] [Localité 4] n’avance aucun élément sérieux qui permettrait de renverser la présomption d’imputabilité,
— le premier juge a retenu, à juste titre, que la société [14] [Localité 4] ne produisait aucun élément de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors que l’arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [L] [R] a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2021, lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [11].
Pour justifier de la continuité des soins et arrêt de travail, la [11] verse aux débats :
— le certificat médical initial établi le 13 juillet 2021 faisant état d’une 'entorse cheville droite’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2021,
— le certificat médical final établi le 07 avril 2022 faisant état d’une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure,
— une attestation de paiement d’indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l’accident du travail du 13 juillet 2021, pour les périodes du 14 au 30 juillet 2021, du 03 au 13 août 2021, du 14 et 15 août 2021, du 16 août au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 02 mars 2022.
Les éléments ainsi produits suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] [R] du 13 juillet 2021 au 07 avril 2022, date de guérison retenue par le médecin conseil.
Pour combattre cette présomption et solliciter une expertise médicale judiciaire, la SARL [14] [Localité 4] verse aux débats :
— plusieurs certificats médicaux de prolongation établis par le Dr [E] [J]:
* le 29 juillet 2021, faisant état d’une 'entorse cheville droite', prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 18 août 2021 et mentionnant une reprise de travail à temps complet le 02 août 2021,
* le 03 août 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2021,
* le 03 septembre 2021, faisant état d’une 'entorse grave cheville droite’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021,
* le 30 septembre 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2021,
* le 14 octobre 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2021,
* le 15 novembre 2021, faisant état d’une 'entorse grave de la cheville droite’ et prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2021,
— le rapport établi le 22 août 2022 par le Dr [D] [M], qui reprend les mentions relatives aux constatations médicales des différents certificats médicaux et conclut : 'Les arrêts de travail en rapport certain et direct avec l’accident déclaré par Mme [L] [R] le 13 juillet 2021 justifie une prolongation d’arrêt de travail maximale de 90 jours', après avoir retenu la discussion suivante :
'Donc au total cette entorse de la cheville droite chez un sujet qui a chuté de sa hauteur ou a trébuché aura entraîné huit mois d’arrêt de travail sans aucune précision sur la nature exacte des lésions en l’absence d’iconographie, aucune précision non plus sur l’évolution des soins sachant que le certificat final du 7 avril 2022 considère Mme [R] comme guérie donc sans déficit fonctionnel.
En l’absence de complications, une entorse de la cheville, donc tibio-tarsienne peut justifier une incapacité temporaire totale de 90 jours maximale, 45 jours pendant lesquelles le sujet doit respecter une décharge puis une reprise progressive d’activité permettant à trois mois de déambuler. Nous n’avons aucune justification à des prolongations d’arrêt de travail sur plus de huit mois. Nous n’avons pas d’élément sur la nature des lésions en l’absence de radiographie, de scanner ou d’autres documents, échographie qui nous permettent de juger l’état des lésions.'
Le rapport médical du Dr [D] [M] repose exclusivement sur des hypothèses théoriques qui ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et ne suffisent pas à justifier une mesure d’expertise.
Il indique ne pas pouvoir se prononcer sur la nature des lésions en l’absence d’examens médicaux, or rien ne permet de penser que le médecin-conseil aurait détenu des examens radiographiques ou échographiques, aucune prescription d’examens n’apparaît sur les certificats médicaux produits.
De même, aucun élément ne permet de considérer que la situation de Mme [L] [R] correspondrait aux données générales de la littérature médicale.
D’ailleurs, le référentiel de durée d’arrêt de travail pour les entorses aux poignets invoqué par la SARL [14] [Localité 4] dans ses conclusions n’est pas applicable en l’espèce, Mme [L] [R] ayant été victime d’une entorse à la cheville et non au poignet.
Contrairement à ce qu’indique la SARL [14] [Localité 4], l’arrêt de travail initial de 7 jours ne peut amener à conclure que 'les séquelles de Mme [L] [R] étaient très faibles et qu’elle se serait rapidement remise'.
Les arguments avancés par la SARL [14] [Localité 4], selon lesquels la durée des arrêts de travail est disproportionnée au regard de la lésion déclarée et qu’aucune aggravation de celle-ci ne justifie leur prolongation au-delà de 5 mois, ne sont pas pertinents et ne sont pas de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité.
Le fait qu’aucun arrêt de travail n’ait été prescrit à Mme [L] [R] entre le 29 juillet 2021 et le 03 août 2021 n’est pas davantage de nature à renverser la présomption d’imputabilité, laquelle s’étend à l’ensemble de la période d’incapacité jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
La SARL [14] [Localité 4] insiste sur le fait que par certificat médical de prolongation du 29 juillet 2021, le Dr [E] [J] mentionnait que Mme [L] [R] serait apte à reprendre le travail le 02 août 2021, or cette circonstance est sans incidence.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas uniquement aux arrêts de travail mais également aux soins prescrits suite au fait accidentel.
Ainsi, même si Mme [L] [R] avait été apte à reprendre le travail le 02 août 2021, ce qui n’est pas établi, la SARL [14] [Localité 4] ne prouve pas que les soins qui se sont poursuivis n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
En outre, il n’est pas incohérent que le Dr [E] [J] ait estimé, le 29 juillet 2021, que Mme [L] [R] serait apte à reprendre le travail le 02 août 2021, et que le 03 août, le Dr [F] [K], médecin remplaçant, ait constaté l’absence d’amélioration et ait prolongé son arrêt de travail.
Il convient également de souligner que les arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date de reprise font état de la même lésion constatée initialement.
La SARL [14] [Localité 4] invoque une violation du contradictoire et des règles garantissant le droit à un procès équitable au motif que la totalité du dossier médical de Mme [L] [R] n’aurait pas été transmis au Dr [D] [M].
Si les documents intitulés 'détail de l’échange historisé', produits par la [11], établissent que les arrêts de travail prescrits à Mme [L] [R] ont été validés par deux médecins différents (le Dr [Z] [I] et le Dr [O] [A]), cela ne signifie pas que deux rapports médicaux ont été établis, ce d’autant plus que le rapport médical transmis au Dr [D] [M] a été rédigé par un autre médecin (le Dr [U] [T]).
Dès lors, contrairement à ce que prétend la SARL [14] [Localité 4], la [11] a bien respecté le principe du contradictoire.
Enfin, le caractère insuffisant de la motivation de la [8] n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, mais permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge, ce que la SARL [14] [Localité 4] a pu faire en saisissant le pôle social.
Il résulte de ce qui précède que la SARL [14] [Localité 4] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] [R] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 13 juillet 2021.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d’expertise médicale.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La SARL [14] [Localité 4], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [14] [Localité 4], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la SARL [14] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL [14] [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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