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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juil. 2025, n° 24/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 mai 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04065 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2FB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté de Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Jérémy PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
****
Par ordonnance en date du 25 mai 2018, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, M. [D] [W] était placé en détention provisoire, suite à sa mise en examen des chefs de tentative d’assassinat et transport sans motif légitime d’armes.
Par arrêt en date du 14 février 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen ordonnait la remise en liberté de M. [D] [W], et son placement sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 04 juin 2024, le tribunal correctionnel de Rouen relaxait
M. [D] [W].
Selon certificat de non-appel en date du 15 janvier 2025, le jugement devenait définitif.
Par acte de saisine du 26 novembre 2024, M. [D] [W] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une demande en réparation de la détention provisoire qu’il a subie. Aux termes de sa requête, il sollicite l’allocation de la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, et 25 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’Etat français aux dépens. Il a maintenu oralement ses demandes à l’audience du 04 mars 2025.
Par des conclusions déposées le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, propose de voir allouer au requérant la somme de 16 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, de 8 590 euros en indemnisation de son préjudice matériel, de le débouter du surplus de ses demandes, et indique s’en remettre à la juridiction de céans s’agissant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations retournées au greffe le 28 février 2025, le ministère public déclare s’en rapporter.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mars 2025, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
L’article 150 du même code prévoit que la réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Sur la recevabilité
L’article 149-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l’espèce, M. [D] [W] a été relaxé par jugement du 04 juin 2024, lequel est devenu définitif selon certificat de non-appel du 15 janvier 2025.
La requête de M. [D] [W] a été déposée le 26 novembre 2024, soit dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive.
Il convient en outre de constater l’absence de caractérisation de l’un des cinq cas de fin de non-recevoir prévus à l’article 149 du code de procédure pénale.
En conséquence, la requête en indemnisation de la détention provisoire est recevable.
Sur la réparation
A la suite de sa mise en examen, M. [D] [W] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 9] du 25 mai 2018 au 14 février 2019, avant de bénéficier d’une remise en liberté assortie du contrôle judiciaire jusqu’au terme de la procédure, soit la décision de relaxe devenue définitive.
Il en résulte un préjudice personnel, directement causé par la privation de liberté, fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur le préjudice moral
M. [D] [W] expose avoir été particulièrement éprouvé par son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 9], durant laquelle il a été privé de ses enfants, ne souhaitant pas leur imposer des visites en milieu carcéral. Il explique avoir souffert d’anxiété pour son avenir au regard de l’importance des peines encourues, et avoir toujours clamé son innocence. Il soutient avoir subi des intimidations de la part d’autres détenus. Il rapporte que la détention a créé des tensions au sein de son couple, son épouse initiant une procédure de divorce qu’elle a finalement abandonné.
Sur les conditions de son incarcération, M. [D] [W] ne rapporte pas la preuve des menaces alléguées, pas plus que celle du lien de causalité entre la détention et la procédure de divorce initiée par son épouse au mois de juillet 2022, soit plus de trois ans après sa remise en liberté.
Il sera tenu compte de la privation du lien avec ses enfants.
En revanche, il apparaît de l’examen du bulletin n°1 du casier judiciaire de
M. [D] [W], que celui-ci a déjà exécuté plusieurs peines d’emprisonnement, ce qui est de nature à minorer le choc carcéral ressenti.
En considération de la durée de la détention injustifiée de 266 jours de
M. [D] [W] et des éléments versés au dossier, le requérant, âgé de 37 ans au moment de son incarcération, a subi un préjudice moral dont l’indemnité sera fixée à 16 000 euros.
Sur le préjudice matériel
M. [D] [W] était intérimaire au moment de son incarcération.
Au titre de l’année 2016, il justifie de la réalisation de missions temporaires du 11 janvier au 31 mars ; du 09 au 13 mai ; et du 25 au 28 juillet, soit une durée de trois mois. Il déclare un revenu total de 16 375 euros en 2016, soit lissé sur l’année un salaire net mensuel de 1 364,58 euros.
Au titre de l’année 2017, il justifie avoir travaillé du 20 février au 02 juin, puis du 07 août au 31 décembre, soit une durée de près de 9 mois. Il déclare un revenu total de 19 445 euros en 2017, soit lissé sur l’année un salaire net mensuel de 1 620,41 euros.
Au titre de l’année 2018, il justifie avoir travaillé du 08 janvier au 23 février, puis du 05 mars au 27 avril, soit une durée d’environ trois mois et demi. Il justifie sur la période d’un salaire net fiscal de 5 894,98 euros, soit un salaire mensuel de 1 684,28 euros.
Ce faisant, M. [D] [W] justifie d’une perte de chance de percevoir une rémunération pendant sa détention qu’il convient d’évaluer à 60%, tenant compte de la nature intérimaire de son activité. Soit, retenant ledit pourcentage ; le salaire mensuel net de 1 684,28 euros, perçu au titre de l’année 2018 ; et le temps de 266 jours de détention injustifié subis par le requérant ; l’allocation d’une indemnisation de 8 792 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat et, en équité, de faire droit à la demande d’indemnité formée par M. [D] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la requête de M. [D] [W] recevable ;
Dit que l’Etat français devra verser à M. [D] [W] les sommes de :
— 16 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 8 792 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
du fait de sa détention provisoire injustifiée 25 mai 2018 au 14 février 2019 ;
Dit que l’Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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