Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er avr. 2026, n° 24/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 2023F00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er AVRIL 2026
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVXR
S.A.S. AEDIFICIUM
c/
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. 2023F00647) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. AEDIFICIUM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 525 053, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 279 558, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par contrat du 8 juin 2016, la société Kaufman & Broad Promotion 1 (ci-après Kaufman & Broad) a confié à la société JTC, entrepreneur principal, la réalisation du lot gros 'uvre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Celle-ci a sous-traité l’exécution de ce lot à la société Aedificium par deux marchés conclus les 16 et 17 octobre 2016 : le premier, d’un montant de 181 734,80 euros HT, portant sur les travaux de gros 'uvre et prévoyant un paiement par délégation au maître d’ouvrage ; le second, d’un montant de 40 385,51 euros HT, portant sur les travaux de gros 'uvre et finitions, avec paiement direct par l’entrepreneur principal.
La demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement a été soumise le 17 octobre 2016 à la société Kaufman & Broad au seul titre du premier marché. Une délégation de paiement a été conclue entre les trois parties dans la limite de 181 734,80 euros HT, stipulant que le maître d’ouvrage ne procéderait au règlement des situations du sous-traitant que sur ordre de l’entrepreneur principal et après vérification par le maître d''uvre d’exécution, et que tout travail supplémentaire devrait faire l’objet d’une délégation de paiement complémentaire.
Le 23 juin 2017, la société JTC et la société Aedificium sont convenues d’un devis pour travaux supplémentaires d’un montant de 5 803,50 euros TTC.
La société Aedificium a émis trois factures à destination de la société JTC les 30 juin 2017 pour un montant de 20 185,02 euros, 31 août 2017 pour 1 457,50 euros et 31 octobre 2017 pour 3 905,49 euros.
Le procès-verbal de levée des réserves a été établi le 4 octobre 2018 par le maître d''uvre en présence de la société JTC.
2. Par lettre recommandée du 27 septembre 2018, la société Aedificium a mis en demeure la société JTC de régler une somme globale de 30 357,68 euros, dont 11 075,42 euros afférents au chantier [Adresse 3], en précisant que ce courrier valait mise en demeure au sens de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et qu’une copie serait adressée aux maîtres d’ouvrage respectifs.
La société Kaufman & Broad a procédé le 31 octobre 2018 à un règlement direct de 1 757,47 euros, correspondant à la dernière situation relevant du premier marché agréé.
Le 7 février 2023, la société Aedificium a adressé à la société Kaufman & Broad une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 9 317,95 euros puis, par acte du 3 avril 2023, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— dit l’action l’action introduite par la société Aedificium irrecevable car prescrite ;
— condamne la société Aedificium à payer à la société Kaufman & Broad la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Aedificium aux dépens.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2024, la société Aedificium a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Kaufman & Broad.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 décembre 2024, la société Aedificium demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1336 et suivants du code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la société Aedificium recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 26 décembre 2023 par le tribunal de commerce en ce qu’il a déclaré l’action de la société Aedificium irrecevable car prescrite,
— Infirmer le jugement rendu le 26 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Aedificium de ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu le 26 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Aedificium à régler à la société Kaufman & Broad Promotion 1 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant de nouveau,
— Déclarer l’action de la société Aedificium recevable,
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 1 au paiement de la somme de 9 317,95 euros correspondant au solde du marché de travaux dû en vertu de la délégation de paiement de paiement du 17 octobre 2016,
— Débouter la société Kaufman & Broad Promotion 1 de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 1 au paiement de la somme de 9 317,95 euros correspondant au solde du marché de travaux dû sur le fondement de l’action directe,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 1 au paiement de la somme de 9 317,95 euros correspondant au solde du marché de travaux qui lui est dû sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 1 au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 1 aux entiers dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 septembre 2024, la société Kaufman & Broad Promotion 1 demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 2233, 1304 et 1305 du code civil,
Vu les articles 1336 et suivants du code civil,
Vu l’article 1341-3 du code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a déclaré l’action de la société Aedificium irrecevable car prescrite, condamné la société Aedificium à payer à la société Kaufman & Broad Promotion 1 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire :
— Débouter la société Aedificium de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 1,
— Condamner la société Aedificium à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 1 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Aedificium soutient que c’est la date de levée des réserves, soit le 4 octobre 2018, qui caractérise l’achèvement des travaux et rend la créance exigible, de sorte que la prescription n’expirait que le 5 octobre 2023 et que l’assignation du 3 avril 2023 a été délivrée en temps utile ; qu’à titre subsidiaire, il peut être retenu le 31 octobre 2018, date du dernier paiement direct de la société Kaufman & Broad, comme point de départ alternatif.
L’appelante fait valoir, en ce qui concerne la délégation de paiement, que le délai n’a pas commencé à courir faute d’ordre de paiement donné par la société JTC, condition dont dépend l’exigibilité contractuelle de la créance à l’égard du maître d’ouvrage ; que, à défaut, l’ordre de l’entrepreneur principal n’est qu’une modalité d’exécution et non une condition de la délégation ; que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ; que le versement de 1 757,47 euros par le maître d’ouvrage atteste de la réalité des travaux et de la validité de la délégation.
La société Aedificium indique que l’action prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 est ouverte si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; qu’elle a mis en demeure la société JTC d’avoir à régler les sommes dues par lettre recommandée du 27 septembre 2018, de sorte que la prescription courait à compter d’octobre 2018 au plus tôt.
L’appelante reproche au maître d’ouvrage de n’avoir pas mis en demeure la société JTC de régulariser la situation du sous-traitant au titre des prestations non soumises à agrément, alors qu’il ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier.
6. La société Kaufman & Broad répond que le point de départ du délai quinquennal se situe aux dates d’émission des factures, dès lors que c’est à ces dates que la société Aedificium avait connaissance de son droit d’agir ; que l’argument tiré de l’inexigibilité des créances pour absence d’ordre de paiement est incohérent avec la jurisprudence invoquée par l’appelante elle-même, laquelle reconnaît que cet ordre n’est qu’une modalité d’exécution de la délégation, étrangère à toute notion d’exigibilité ; que le versement de 1 757,47 euros n’est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription.
L’intimée relève que la société Aedificium avait connaissance dès les 17 octobre 2016 et 23 juin 2017 de son absence d’agrément pour le second marché et les travaux supplémentaires, de sorte que la prescription de l’action au titre de la responsabilité délictuelle était également acquise.
La société Kaufman & Broad fait valoir qu’elle a intégralement exécuté ses obligations au titre de la délégation de paiement, expressément limitée au premier marché du 16 octobre 2016, dont le montant a été intégralement réglé ; que le second marché ainsi que les travaux supplémentaires en sont exclus, aucune délégation complémentaire n’ayant été conclue ; que seul le premier marché a fait l’objet d’un agrément, que les prestations correspondantes ont été intégralement réglées, et qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention du sous-traitant au titre de prestations non agréées, les factures ayant été adressées à la seule société JTC ; qu’elle n’a donc pas méconnu les prescriptions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Réponse de la cour
A.] Sur la prescription
7. Il est de principe, en application des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que la prescription de l’action en paiement de travaux court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, lequel coïncide avec l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, circonstance qui rend la créance exigible.
8. En l’espèce, le tribunal de commerce a retenu comme point de départ les dates d’émission des factures -30 juin, 31 août et 31 octobre 2017- en relevant qu’à ces dates la société Aedificium avait connaissance de son droit d’agir.
9. Toutefois, les factures en cause ne sanctionnaient qu’un état d’avancement partiel du chantier ; elles ne valaient pas achèvement des travaux qui doit résulter d’un acte formel émanant du maître d’ouvrage ou de la maîtrise d''uvre.
La circonstance que la société Aedificium ait déclaré, par courriel du 18 décembre 2017 adressé à la société JTC, que ses prestations sur le chantier étaient terminées, n’est pas davantage de nature à fixer le point de départ à cette date : cette déclaration unilatérale, émise dans un contexte de tensions sur les règlements dus par l’entrepreneur principal et sans qu’aucun constat contradictoire n’ait été dressé, ne constitue pas un acte d’achèvement opposable caractérisant l’exigibilité de la créance.
L’achèvement objectif des travaux est formalisé par le procès-verbal de levée des réserves du 4 octobre 2018, dressé par le maître d''uvre M. [B], signé par la société JTC et attestant sans restriction que les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves ont été exécutés, que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché et les terrains remis en état. C’est à cette date que la créance de la société Aedificium est devenue exigible et que le délai quinquennal a commencé à courir, pour expirer le 5 octobre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 3 avril 2023, l’action de la société Aedificium est recevable.
10. Au demeurant, s’agissant spécifiquement de l’action directe fondée sur l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, cette action n’est ouverte qu’un mois après la mise en demeure de l’entrepreneur principal demeurée sans effet, la créance n’étant exigible à l’égard du maître d’ouvrage qu’à compter de l’expiration de ce délai, de sorte que la prescription de cette action n’a pu courir avant le 27 octobre 2018 et n’était pas davantage acquise à la date de l’assignation.
11. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable pour prescription.
B.] Sur la demande fondée sur la délégation de paiement
12. Il résulte des articles 1336 et 1338 du code civil que la délégation de paiement est l’opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire, qui l’accepte comme second débiteur sans être déchargé pour autant ; que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Il est de principe que l’ordre de paiement du délégant n’est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation, mais une simple modalité de son exécution.
13. En l’espèce, la délégation de paiement du 17 octobre 2016 définit expressément son champ d’application comme couvrant le règlement des sommes dues au sous-traitant « dans la limite du montant prévu au marché de sous-traitance », soit 181 734,80 euros HT, « et pour les travaux convenus audit marché » (c’est-à-dire le seul marché du 16 octobre 2016), précisant en outre que tout travail supplémentaire devra faire l’objet d’une délégation de paiement complémentaire.
Cette délégation s’inscrit dans le cadre du marché principal qui organisait, conformément à son article 10, un paiement par situations mensuelles transmises par l’entrepreneur principal, mécanisme qui explique que la société Kaufman & Broad ne soit pas directement destinataire des factures émises par le sous-traitant à destination de la société JTC
14. La société Aedificium ne conteste pas que la société Kaufman & Broad a intégralement réglé les sommes dues au titre du premier marché de sous-traitance, à concurrence de 181 734,80 euros, les deux versements directs de 787,50 euros le 17 janvier 2018 et de 1 757,47 euros le 31 octobre 2018 correspondant précisément aux situations de travaux n° 7 et n° 8 émises en vertu de ce seul marché et soldant intégralement la part de la créance relevant de la délégation.
15. Le solde de 9 317,95 euros réclamé se décompose ainsi :
— un reliquat issu des situations n° 8 et n° 10 du second marché de sous-traitance du 17 octobre 2016 (13 594,02 euros et 2 148,02 euros) ;
— la somme de 5 803,50 euros correspondant au devis de travaux supplémentaires du 23 juin 2017 ;
— la somme de 1 457,50 euros de la facture n° 2017-08-005 pour des travaux de réparation sur nez de balcons.
16. Aucune de ces sommes n’entre dans le périmètre de la délégation : le second marché prévoyait un paiement direct par l’entrepreneur principal et excluait expressément la délégation, et aucune délégation complémentaire n’a été conclue pour les travaux supplémentaires, contrairement aux stipulations de l’acte du 17 octobre 2016.
17. Dès lors, puisque la société Kaufman & Broad a intégralement satisfait à ses obligations au titre de la délégation de paiement du 17 octobre 2016, la demande en paiement fondée sur ce mécanisme doit être rejetée.
C.] Sur l’action directe
18. L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 reconnaît au sous-traitant une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, à la condition que copie de cette mise en demeure soit adressée au maître de l’ouvrage ; l’article 13 de la même loi limite cette action aux prestations dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire et à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie.
Ces dispositions sont d’interprétation stricte et réservées aux sous-traitants dont la présence sur le chantier a fait l’objet de l’acceptation et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage en application de l’article 3 de la même loi.
19. En l’espèce, seul le premier marché de sous-traitance du 16 octobre 2016 a donné lieu à une demande d’acceptation et d’agrément soumise à la société Kaufman & Broad. Or, celle-ci a, par les versements de janvier et d’octobre 2018, intégralement soldé sa dette envers la société Aedificium au titre de ce premier marché agréé, de sorte qu’aucune créance relevant de l’action directe ne subsiste.
20. S’agissant des prestations réalisées dans le cadre du second marché et des devis de travaux supplémentaires, la société Aedificium ne démontre pas que la société Kaufman & Broad en avait eu connaissance effective.
En effet, le versement de 787,50 euros effectué en janvier 2018 correspond à la situation de travaux n° 7 relevant exclusivement du premier marché agréé.
Par ailleurs, les factures émises par la société Aedificium étaient adressées à la seule société JTC et non au maître d’ouvrage, lequel opérait ses règlements sur situations transmises par l’entrepreneur principal conformément aux stipulations du marché principal.
Enfin, la présence sur une facture adressée à la société JTC d’une référence à d’autres devis ne suffit pas à établir que la société Kaufman & Broad, qui n’en était pas destinataire, avait connaissance de l’étendue des prestations réalisées au-delà du périmètre de l’agrément qu’elle avait consenti.
21. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’action directe.
D.] Sur la responsabilité délictuelle
22. Il résulte de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des formalités d’acceptation et d’agrément définies à l’article 3 de la même loi est tenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ces obligations.
Il est constant en droit que le manquement à ce devoir constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, susceptible d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant lésé, à la condition que ce dernier établisse la réunion de la faute, du dommage et du lien de causalité.
23. L’appelante soutient que la société Kaufman & Broad avait connaissance de son intervention au titre des prestations non agréées et aurait dû mettre en demeure la société JTC d’en régulariser la situation. Elle tire argument du règlement de 787,50 euros effectué par le maître d’ouvrage en janvier 2018 sur une facture mentionnant les devis n° 2016-0036.2 et n° 2016-0036.8.
24. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intimée procédait à ses règlements sur situations transmises par l’entrepreneur principal, conformément aux stipulations du marché principal, et non sur les factures directement émises par Aedificium, qui ne lui étaient pas adressées.
Le versement de 787,50 euros correspond à la situation de travaux n° 7 relevant du seul premier marché agréé.
Ainsi qu’il a été dit supra, la mention, sur un document adressé à l’entrepreneur principal, de références à d’autres devis est insuffisante à établir que la société Kaufman & Broad avait une connaissance effective de l’existence de prestations non soumises à agrément, en l’absence de tout compte rendu de chantier ou autre pièce contradictoirement établie qui en ferait état.
25. Les deux marchés de sous-traitance ont été conclus les 16 et 17 octobre 2016 et la demande d’agrément relative au premier a été soumise au maître d’ouvrage le jour même de la signature du second ; aussi la société Kaufman & Broad ne pouvait-elle raisonnablement soupçonner que l’intervention du sous-traitant excédait le périmètre de l’agrément qu’elle venait d’accorder.
26. Il résulte de ces éléments que la société Aedificium n’établit pas que la société Kaufman & Broad avait connaissance de sa présence sur le chantier pour des prestations non agréées ; qu’il n’est donc pas rapporté la preuve d’un manquement à l’obligation posée par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
27. La demande en paiement fondée sur la responsabilité délictuelle sera rejetée.
Il y a lieu de confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Aedificium, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée une somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a déclaré l’action de la société Aedificium irrecevable.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société Aedificium.
Déboute la société Aedificium de l’ensemble de ses demandes.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société Aedificium aux dépens.
Condamne la société Aedificium à payer à la société Kaufman & Broad Promotion 1 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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