Confirmation 17 juillet 2025
Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03860 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 16h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [X] [P]
né le 12 août 1976 à [Localité 1], de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 16 juillet 2025 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 16 juillet 2025 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée trente jours supplémentaires à compter du 13 juillet 2025, de la rétention du nommé M. [O] [X] [P] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025, à 16h01, par M. [O] [X] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
Tel est le cas d’une déclaration d’appel qui solliciterait une assignation à résidence sans remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, une telle assignation pouvant être ordonnée par le préfet mais non par le juge judiciaire.
En l’espèce, M. [X] indique avoir déposé son passeport espagnol au centre de rétention administrative mais n’en justifie pas par la production d’un récépissé.
Il invoque par ailleurs l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. C’est pourtant à juste titre que le premier juge a relevé qu’il ressortait de la procédure que le départ de M. [X] était prévu par un vol du 20 juillet 2025.
Enfin, il invoque, à tort, l’absence de signature de l’ordonnance de prolongation de la rétention puisque, si la copie conforme qui lui a été notifiée n’est pas signée, l’original, quant à lui, est revêtu de la signature du magistrat.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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