Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 22/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2021, N° 20/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01111 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01032
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été engagé en qualité de chef d’équipe par la société [6] le 18 février 2019, avec reprise d’ancienneté au 11 mai 2001, à la suite du transfert du contrat de travail du salarié en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le contrat de travail de M. [P] comportait avant ce transfert une clause de mobilité précisant que le salarié, qui était à l’époque affecté au Muséum national d’histoire naturelle situé [Adresse 2], « accepte de pouvoir être affecté à tout autre site situé dans le secteur géographique suivant: [Localité 14] & région parisienne (dans un rayon de 40 kilomètres autour du présent chantier) en fonction des besoins de l’exploitation) ».
M. [P] était titulaire d’un mandat syndical ayant débuté avant le transfert de son contrat de travail et il bénéficiait d’une protection à ce titre jusqu’au 18 février 2020.
Le 21 octobre 2019, la société [6] a voulu muter M. [P] au sein d’une équipe dite d’intervention qui intervient dans toute l’Ile-de-France. M. [P] a refusé cette mutation.
M. [P] a ensuite accepté sa mutation à compter du 29 octobre 2019 sur le site de [Localité 13].
A la suite de la perte du marché concernant ce site le 31 mars 2020, la société [6] a demandé à M. [P] d’aller travailler sur le site de l’hôpital Georges Pompidou à [Localité 14]. M. [P] a refusé cette affectation par lettre du 3 avril 2020.
La société [6] a affecté M. [P] au nettoyage des écoles de la ville de [Localité 14] à compter du 1er mai 2020.
Par lettre du 12 mai 2020, la société [6] a mis en demeure M. [P] de justifier de son absence à son travail depuis le 1er avril 2020.
Par lettre non communiquée, la société [6] a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 15 juin 2020.
Par lettre du 13 juillet 2020 réceptionnée le 17 juillet par M. [P], la société [6] lui a notifié une mutation disciplinaire, avec prise d’effet immédiate, sur le site de la préfecture de police de [Localité 10].
Par lettre du 23 juillet 2020, la société [6] a mis en demeure M. [P] de justifier de son absence à son travail depuis le 17 juillet 2020.
Par lettre du 27 août 2020, la société [6] a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2020.
Par lettre du 16 octobre 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Le 27 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation du licenciement et en demandant la condamnation de la société [6] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société [6] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à des éventuels dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de:
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en date du 20 décembre 2021
En conséquence
Monsieur [L] [P] sollicite de condamner la SAS [6] à lui payer les sommes suivantes:
— 46176 E à titre d’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse
— 3848 E à titre d’indemnités de préavis
— 348, 80 E à titre de congés payés sur préavis
— 3656,60 E à titre d’indemnité légale de licenciement
— 12506 E à titre de rappel de salaire d’avril à octobre 2020
-1250, 60 E à titre de congés payés sur salaires
— 5000 E à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 3000 E au titre de l’article 700 du NCPC
— la condamner aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement déféré et ce faisant, débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [P] à payer la somme de 1.000 € à la société [6] au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [P] est formulée de la façon suivante:
« Vous occupez les fonctions de chef d’équipe au sein de notre société.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2020 (n° AR 2C 155 907 6887 2), nous vous avons notifié une mutation disciplinaire sur le site « PREFECTURE DE POLICE LOT 8 'Site [Localité 8] avec une prise d’effet immédiate. Vous avez réceptionné ce courrier le 17 juillet 2020.
Vous ne vous êtes pas présenté sur votre nouvelle affectation.
Vous êtes alors absent à votre poste de travail depuis le 17 juillet 2020, sans nous avoir fait parvenir un justificatif d’absence et sans que cette absence ne soit autorisée, malgré nos mises en demeure en date du 23 juillet 2020 et du 27 août 2020. Aucun moment , vous n’avez jugé utile d’en informer votre responsable pour qu’il puisse pallier à votre absence et assurer votre remplacement.
Nous vous rappelons qu’en cas d’absence, notre convention collective dispose, en son article 4.9, que vous devez en informer le plus rapidement possible votre employeur et en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi.
Par ailleurs, en tant que chef d’équipe, vous devez faire preuve d’exemplarité.
Ces faits sont graves dans la mesure où ils perturbent le bon fonctionnement de nos services.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Pour contester son licenciement, M. [P] fait d’abord valoir, de façon assez confuse dans ses conclusions d’appel, que, s’agissant de « la mutation disciplinaire sur le site Préfecture de police de [Localité 14] – site [Localité 7] en 17 juillet 2020 » (sic), ladite mutation ne pouvait donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois dès lors qu’il avait fait l’objet d’une mutation disciplinaire le 1er avril 2020 et qu’il n’a plus été planifié et payé à compter de cette date.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
En application de ce texte, les faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire sont donc en principe prescrits.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, la cour observe que M. [P] ne demande l’annulation de la sanction disciplinaire, constituée par la mutation disciplinaire sur le site de la préfecture de police à [Localité 9], ni dans la partie discussion de ses conclusions ni dans le dispositif de celles-ci.
Selon les termes de la lettre du 13 juillet 2020 ayant notifié cette sanction disciplinaire, celle-ci est motivée par l’absence injustifiée de M. [P] de son travail depuis le 1er avril 2020.
Dès lors que M. [P] n’était plus salarié protégé à partir du 18 février 2020, aucun délit d’entrave ne peut être reproché à la société [6] lorsque celle-ci lui a demandé, après la perte le 31 mars 2020 du marché du site de [Localité 13] sur lequel le salarié était jusqu’alors affecté avec son accord, d’aller travailler sur un autre site, en l’occurrence celui de l’hôpital Georges Pompidou à [Localité 14]. En outre, la sanction disciplinaire n’ayant pas été motivée par la société [6] par des faits antérieurs au 1er avril 2020, l’invocation par M. [P] qu’en tant que salarié protégé il pouvait refuser les mutations décidées par l’employeur est inopérante à remettre en cause cette sanction, peu important aussi l’absence d’avenant pour ces mutations antérieures.
Il ressort des éléments produits que M. [P] ne remplissait pas la condition d’ancienneté de six mois sur le site de [Localité 13] à la date de reprise de ce site par la société [11]. Par conséquent, il ne pouvait prétendre, comme la société [6] l’a expliqué à l’inspection du travail, à voir transférer son contrat de travail à la société [11] en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoyant notamment la condition d’ancienneté.
En l’absence de production par la société [6] de la lettre de convocation de M. [P] à l’entretien préalable qui s’est tenu le 15 juin 2020, et à l’issue duquel le salarié s’est vu notifier par lettre du 13 juillet 2020 la mutation disciplinaire en cause, il n’est pas établi par l’employeur que moins de deux mois s’étaient écoulés entre le 1er avril 2020, date à laquelle M. [P] devait commencer à travailler sur le site de l’hôpital Georges Pompidou à [Localité 14], et l’engagement de cette procédure disciplinaire. Toutefois, il résulte des pièces communiquées que M. [P] ne s’est pas présenté à son poste de travail à compter du 1er avril 2020 et n’a pas fourni de motif de nature à justifier son absence. A cet égard, la cour relève que ni l’âge de M. [P], 62 ans, ni la crise sanitaire liée à la covid-19 ne pouvaient justifier son absence, le salarié ne démontrant pas avoir été malade ou que son état de santé n’était pas compatible avec l’affectation temporaire sur le site de l’hôpital Georges Pompidou à [Localité 14] afin d’encadrer, en tant que chef d’équipe, les autres salariés de la société [6] qui eux y travaillaient. Du reste, M. [P], qui ne produit aucune pièce médicale, n’explique pas non plus pourquoi son état de santé ne lui permettait pas, à compter du 1er mai 2020, de travailler dans le cadre de sa nouvelle affectation le planifiant au nettoyage des écoles de la ville de [Localité 14], affectation dont il n’est établi par aucun élément qu’elle pouvait l’exposer à un risque sanitaire. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats l’existence d’un quelconque manquement de la société [6] à son obligation de sécurité.
Puisque l’absence injustifiée de M. [P], commencée le 1er janvier 2020, perdurait encore en mai 2020, cette absence n’était pas prescrite lorsqu’il a été convoqué à l’entretien préalable qui s’est tenu le 15 juin 2020 et la société [6] pouvait donc le sanctionner disciplinairement à ce titre par la lettre du 13 juillet 2020.
La lettre de licenciement du 16 octobre 2020 reproche à M. [P] son absence injustifiée à son poste de travail sur le site de la préfecture de police à [Localité 9], site sur lequel il avait été affecté par la mutation disciplinaire du 13 juillet 2020. Or, la matérialité de cette absence n’est pas contestée. M. [P], qui avait déjà été mis en demeure par la société [6] avant son licenciement d’en justifier, ne verse pas aux débats de pièce de nature à justifier ladite absence.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que M. [P] a eu un comportement fautif suffisant, par la durée de son absence injustifiée durant plusieurs mois, à rendre impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté M. [P] de ses demandes financières relatives au licenciement.
Sur le rappel de salaire
M. [P] sollicite un rappel de salaire pour la période courant du 1er avril 2020 jusqu’à son licenciement.
Cependant, il a été établi que M. [P] n’a pas travaillé durant cette période et n’a pas justifié son absence par un motif légitime.
En conséquence, la demande de rappel de salaire est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Aucune pièce n’est versée aux débats par M. [P] pour prouver un comportement fautif de la société [6] de nature à lui avoir causé un préjudice moral dont la réalité n’est pas davantage établie. L’existence de pressions psychologiques de la part de l’employeur n’est notamment pas démontrée. Enfin, la cour a déjà retenu qu’il ne résultait pas des pièces communiquées que l’âge et l’état de santé de M. [P] n’étaient pas compatibles avec son affectation temporaire sur le site de l’hôpital Georges Pompidou à [Localité 14].
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
M. [P] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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