Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
CCC adressées à :
— SAS [6]
— CPAM DU VAL DE MARNE
— Me RUIMY
Copie exécutoire délivrée à :
— Me RUIMY
Le 25 Avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TX – N° registre 1ère instance : 23/00156
Ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 29 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [K] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 avril 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne en lien avec l’accident du 15 octobre 2019 dont a été victime son salarié, M. [B] [V], et dont le caractère professionnel a été reconnu selon décision du 13 janvier 2020.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré la SAS [6] irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne des arrêts et soins dont a bénéficié M. [B] [V] en prolongement de l’accident du travail survenu le 15 octobre 2019,
— dit que la SAS [6] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 6 février 2024, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et soutenues oralement, la SAS [6] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable dans les délais impartis et en conséquence, juger que son recours est recevable,
— avant-dire-droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [B] [V] par la CPAM et/ou son service médical,
— retracer l’évolution des lésions de M. [B] [V],
— retracer les éventuelles hospitalisations de M. [B] [V],
— déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 15 octobre 2019,
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [B] [V] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 15 octobre 2019 doit être considéré comme consolidé,
— convoquer uniquement la société [6] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis de l’assuré,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [B] [V] par la CPAM au docteur [N] [E], médecin consultant de la société demeurant [Adresse 3] et ce conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à son égard.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025, la CPAM du Val de Marne demande à la cour de :
— constater que la société [6] ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et de soins pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail déclaré par M. [B] [V] en date du 15 octobre 2019,
— écarter le rapport du docteur [E] dès lors que ses propos ne sont pas fondés,
— débouter la société [6] de sa demande d’expertise,
— déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 15 octobre 2019,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont précédés d’un recours administratif préalable soumis à une commission médicale de recours amiable. Cette commission doit être saisie par tout moyen conférant date certaine à sa réception par le secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le président du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré irrecevable le recours en inopposabilité de la société [6] au motif qu’elle produisait une lettre du 16 novembre 2022 portant la mention « LRAR N°1A 201 120 8936 5 » mais pas l’avis de réception afférent à cet envoi, de nature à confirmer la saisine effective de la CMRA.
Or la société [6] justifie de l’acte de saisine de la commission en date du 16 novembre 2022 qui porte la mention 1A 201 120 9738 5 (pièce 7) adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du même numéro 1A 201 120 9738 5 (pièce 19). Il résulte de ces pièces une réception par la commission du recours le 18 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, le recours administratif préalable a bien été effectué dans le délai imparti, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté par la CPAM dans ses écritures.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de renvoyer les parties devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les demandes de la société [6], l’administration d’une bonne justice ne justifiant pas pour le surplus que la cour évoque le litige au fond.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la CPAM sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de la société [6] en date du 28 avril 2023 devant le tribunal judiciaire d’Amiens,
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin qu’il soit jugé sur les demandes de la société [6],
Laisse à chacune des parties les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont exposés,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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