Irrecevabilité 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 24/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 mai 2024, N° 23/01004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01854 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGYG
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de Nîmes, décision attaquée en date du 29 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01004
S.C.I. CDL, Société Civile Immobilière inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de NIMES sous le n°895 306 785, au capital social de 1000,00 euros, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d’ALES
APPELANT
S.A.R.L. RVC (LA VIDA), Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS NÎMES n°910 512 920, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, Présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01854 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGYG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 31 mai 2024 par la SCI CDLà l’encontre de l’ordonnance prononcée le 29 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° 23/1004.
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé déposées le 18 juillet 2024 par la société RVC,
Vu la convocation des parties adressée par le greffe le 24 juillet 2024 à l’audience d’incident du 21 novembre 2024,
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2024 par la demanderesse à l’incident,
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 18 novembre 2024 par la société RVC, demanderesse à l’incident,
Vu la demande de note en délibéré formulée à l’audience par la présidente de chambre relativement à l’irrecevabilité de la demande eu égard à l’absence de conseiller de la mise en état, par application de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les observations de la société RVC déposées par voie électronique le 25 novembre 2024,
Vu la note de la SCI CDL sous forme de « point suivi » du 25 novembre 2024.
Sur quoi :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, l’affaire a été fixée à bref délai puisque la décision déférée est une ordonnance de référé. L’avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 4 juin 2024. Par conséquent, aucun conseiller de la mise en état n’est saisi et seul le Premier Président, ou sa déléguée peuvent être saisis de la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé.
La société RVC reconnaît dans ses observations déposées le 25 novembre 2024 que la demande de radiation relève de la compétence du Premier Président mais sollicite qu’il ne soit pas fait droit à la demande en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens de la SCI CDL qui a exécuté l’ordonnance déférée après la demande en radiation.
La SCI CDL maintient quant à elle sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens du fait de cet incident dilatoire.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation de l’affaire portée devant la présidente de la 4ème chambre commerciale est irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RVC, partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, présidente de chambre,
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée,
Rejetons les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société RVC aux dépens de l’incident.
La Greffière, La Présidente,
Copies délivrées aux avocats
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