Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/07046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/07046 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3T6
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 24/00366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078151
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3514 – Représentant : Me NETTHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [X] et [H] ont été condamnés solidairement en qualité de cautions de la société Ateliers Prestige Automobile dont ils étaient associés, à payer à la BNP Paribas la somme de 15 836,43 euros avec intérêts dus sur 15 276,41 euros au taux de 8,74% avec capitalisation des intérêts à partir du 31 octobre 2003 en 24 mensualités, avec clause de déchéance du terme, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 49,15 euro TTC, par jugement contradictoire du 25 mars 2005 du tribunal de commerce de Paris.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2007, qui a ajouté 2000 euros à la charge de M [X] en faveur de la banque.
Le 30 novembre 2023, au visa de ces deux décisions, la société BNP Paribas a fait pratiquer à l’encontre de M. [S] [X] une saisie-attribution entre les mains de la Société générale, pour un montant total de 21 731,33 euros. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 3 475,89 euros a été dénoncée le 7 décembre 2023 et contestée par M. [S] [X], par assignation du 8 janvier 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté M. [S] [X] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 délivré à la requête de la société BNP Paribas ;
débouté M. [S] [X] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 par la société BNP Paribas à son encontre, entre les mains de la société Générale ;
débouté M. [S] [X] de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas au remboursement des frais de saisie de 133 euros ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [S] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] [X] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 4 novembre 2024, M. [S] [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
débouté M. [S] [X] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 délivré à la requête de la société BNP Paribas ;
débouté M. [S] [X] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 par la société BNP Paribas à son encontre, entre les mains de la société Générale ;
débouté M. [S] [X] de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas au remboursement des frais de saisie de 133 euros ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [S] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] [X] aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau sur ces chefs,
juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 délivré à la requête de la société BNP Paribas est nul et de nul effet ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution du 30 novembre 2023 et le remboursement de la somme saisie de 3 475,89 euros à M. [S] [X] ;
condamner la société BNP Paribas à payer à M. [S] [X] la somme à parfaire de 133 euros au titre du remboursement des frais induits ;
A titre subsidiaire,
juger que le recouvrement de la créance réclamée à M. [S] [X] par la société BNP Paribas est prescrit au-delà de la somme de 9 910,35 euros ;
juger que le règlement de cette somme s’effectuera en 24 mensualités égales à compter de la décision à intervenir ;
ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution du 30 novembre 2023 et le remboursement de la somme saisie de 3 475,89 euros à M. [S] [X] ;
condamner la société BNP Paribas à payer à M. [S] [X] la somme à parfaire de 133 euros au titre du remboursement des frais induits ;
condamner la société BNP Paribas à payer à M. [S] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BNP Paribas aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [X] fait valoir :
qu’aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’arrêt du 19 janvier 2007 qui n’a reçu aucun commencement d’exécution ne pouvait plus être exécuté après le 19 juin 2018 ; que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;
que la société BNP Paribas et le juge de l’exécution ont commis une erreur de droit en faisant une application indue de l’article 2245 du code civil qui n’a aucun sens dès lors que le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire puisque cet article s’inscrit dans les dispositions déterminant les moyens de constituer un droit réel ou personnel, et non son exécution ;
qu’à le considérer applicable, l’article 2245 du code civil n’emporte pas d’effet utile ; que, d’une part, M. [G] [H] a été interpellé judiciairement en décembre 2003, que la reconnaissance de la créance de la banque par M. [X] se déduit de sa renonciation à former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, et que la BNP Paribas ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée, contre l’un des deux débiteurs, remontant à moins de 10 ans avant la saisie-attribution querellée, les versements volontaires de M. [G] [H] ne pouvant en tenir lieu ;
qu’au surplus, la BNP Paribas a fait le choix de ne poursuivre que M [H] en divisant la dette de sorte qu’en application de l’article 2306-2 du code civil elle ne peut plus y revenir, et la reconnaissance de dette de ce dernier ne vaut que pour lui ; qu’en réclamant à M. [X] le remboursement de la créance principale à hauteur de 21 910,44 euros, la BNP Paribas a manqué à la division qu’elle avait elle-même décidée ; qu’elle invoque, dans ses conclusions, une répartition des sommes saisies dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [G] [H] ; qu’elle omet de verser aux débats la décision du tribunal d’instance de Puteaux ; qu’elle soutient que la saisie des rémunérations a été ordonnée à hauteur de la somme totale de la créance, alors que l’ensemble des relevés de compte communiqués par la BNP Paribas ne mentionnent qu’une portion de la somme due ;
qu’en tout état de cause à la date du 30 novembre 2023, la somme réclamée au titre du remboursement du compte dont il s’agit s’élevait à 9 936,89 euros ; que la voie d’exécution engagée par la BNP Paribas le même jour poursuivait le recouvrement d’une dette de 21 731,33 euros ; que dans ces conditions il ne saurait être réclamé à M. [X] une somme supérieure à 9 910,15 euros ;
que la demande subsidiaire de cantonnement de la dette de M. [X] n’est pas nouvelle et qu’elle est parfaitement recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile ;
qu’à titre subsidiaire, le juge devra, conformément à l’article 1353-5 du code civil, prendre en considération les tentatives de règlement amiable de M. [X], et sa bonne foi, pour lui octroyer des délais de paiement ; qu’il est rappelé que le débiteur n’a été sollicité que quinze ans après l’exigibilité de la créance, de sorte que ce retard ne lui est pas imputable.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’intimée demande à la cour de :
juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [S] [X] ;
juger irrecevable M. [X] en son moyen tendant à faire déclarer prescrite la créance de la société BNP Paribas au-delà de la somme de 9.910,35 euros ;
débouter M. [S] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M. [S] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [X] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocate et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BNP Paribas fait valoir :
que M. [G] [H], co-débiteur de la condamnation prononcée solidairement à son profit procède à des remboursement à échéances régulières entre les mains de la société BNP Paribas depuis le 6 mai 2008 ; qu’elle justifie des répartitions reçues dans le cadre de la procédure de saisie de salaires initiée en 2007 à l’encontre de M. [H] qui est toujours en cours ; qu’en vertu de l’article 2245 du code civil, chacun de ces paiements partiels interrompt la prescription de l’action en paiement pour l’ensemble des codébiteurs solidaires ; qu’en l’espèce, les versements de M. [H] perdurent encore à ce jour, de sorte que la prescription de l’exécution de l’arrêt du 19 janvier 2007 n’a pas commencé à courir ; qu’en conséquence, la saisie-attribution litigieuse n’est ni prescrite ni frappée de nullité ; que l’appelant restreint, à tort, la portée de l’article 2245 du code civil étant observé qu’une saisie des rémunérations constitue bien une mesure d’exécution forcée au sens de cette disposition ;
qu’en violation de l’article 564 du code de procédure civile, la prétention tendant à cantonner la dette à la somme de 9 910,35 euros, formulée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable ; qu’à défaut, il incomberait à l’appelant de démontrer l’intention de la créancière de diviser le règlement de la dette, ce qui n’est pas le cas, la saisie des rémunérations du travail de M. [H], poursuivant le paiement de la dette pour le tout outre les intérêts et frais irrépétibles ; que l’article 2306 du code civil invoqué par l’appelant, relatif au cautionnement, n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’une condamnation solidaire prononcée par une décision de justice définitive sur laquelle le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de revenir en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’enfin, les délais de paiement sollicités par M. [X] ne sauraient être accordés, étant considéré qu’une mesure d’exécution forcée a déjà été diligentée par la société créancière ; qu’une telle demande se heurte à l’effet attributif immédiat de la saisie ; qu’au demeurant, un débiteur de mauvaise foi ne peut solliciter une telle mesure, lorsqu’il a déjà bénéficié de délais très longs sans effectuer le moindre versement ; qu’au demeurant, il ne justifie pas de sa situation financière.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025 et le prononcé de l’arrêt au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Sur la prescription
Il n’est pas contesté par les parties qu’en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et des dispositions transitoires de cette loi, en présence d’une disposition ayant réduit le délai de prescription, le délai de 10 ans ouvert au créancier pour poursuivre l’exécution du jugement du 25 mars 2005 et de l’arrêt confirmatif du 19 janvier 2007 a commencé à courir le 19 juin 2008.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement résultant d’une condamnation prononcée par une décision de justice est contrairement à ce que soutient M [X], soumis à toutes les causes d’interruption prévues par les articles 2240 et suivants du code civil, et notamment l’article 2245 du code civil, applicable aux condamnations prononcées solidairement, ayant pour conséquence que la mesure d’exécution forcée au sens de cette disposition tenant à la saisie de ses rémunérations ordonnée par le tribunal d’instance de Puteaux depuis le 6 décembre 2007 toujours en cours à ce jour contre M [H], co-débiteur solidaire de la dette en vertu du jugement de condamnation, et qui donne lieu à des répartitions périodiques par le greffe du tribunal des sommes saisies au profit de la société BNP Paribas, a interrompu la prescription y compris à l’égard de M [X] jusqu’à ce jour, des sommes dues en exécution du jugement du 25 mars 2005.
En revanche, la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2007 ne l’a été que contre M [X].
Par conséquent, les paiements reçus du chef de M [H] n’ont pas pu avoir d’effet interruptif de la prescription sur les poursuites en recouvrement de ce chef de condamnation. Le moyen tiré de la prescription invoqué par M [X] n’est fondé que dans cette limite, puisque la banque ne démontre pas qu’elle ait tenté la moindre mesure de recouvrement contre lui avant le 19 juin 2018, ni de reconnaissance de ce poste de la créance par M [X] avant cette date.
Sur le montant de la créance susceptible d’être poursuivi contre M [X] et la demande de cantonnement
Le moyen de M [X] tenant à la division de la dette n’encourt pas l’irrecevabilité opposée par la banque en vertu de l’article 564 du code de procédure civile qui ne s’applique qu’aux prétentions, cette disposition ne prohibant pas les prétentions telles que la demande subsidiaire de cantonnement, qui tend à faire partiellement écarter la prétention adverse au sens de cette disposition.
Il n’est en revanche pas fondé. D’une part l’article 2306-2 du code civil dont M [X] revendique le bénéfice n’est applicable qu’aux cautionnements consentis depuis le 1er janvier 2022, et d’autre part, il n’a vocation à régir que la répartition entre plusieurs personnes s’étant portées caution d’une même dette, du risque représenté par l’insolvabilité de l’un d’eux. En outre, l’article 2306 du code civil exclut du bénéfice de division les cautions qui sont solidaires entre elles, et le jugement du 25 mars 2005 a bien prononcé solidairement la condamnation à la somme principale de 15 276,41euros outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il résulte des décomptes produits que la banque exerce depuis l’origine ses poursuites contre M [H], pour le montant total de la dette, en principal de 15 836,43 à la date du 20 février 2007 correspondant à la signification de l’arrêt. Le montant dû avec les intérêts arrêtés au 31 décembre 2006, c’est-à-dire sans tenir compte de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de l’arrêt et désormais prescrite, atteignait la somme de 21 085,78 euros, et c’est pour la somme de 21 293,68 euros frais compris que la saisie des rémunérations de M [H] a été autorisée.
Néanmoins, cette confusion s’explique à l’examen comparé des productions des parties. En analysant les pièces comptables versées au dossier à savoir le décompte émanant de la BNP Paribas arrêté au 7 juillet 2022 (pièce 5 de M [X]) le décompte d’exécution contre M [X] arrêté au 25 janvier 2024 (pièce 4 de BNP Paribas), et le relevé de compte BNP Paribas de la dette de la société Ateliers Prestige Automobile du 31 juillet 2014 au 21 décembre 2023 (pièce 11 de M [X] et pièce 6 de BNP Paribas), sur lequel la banque impute les versements directs de M [H] et les versements provenant de la saisie des rémunérations de ce dernier, il s’avère que la dette de la société cautionnée était de 13 646,04 euros au 31 décembre 2014, et qu’en tenant compte de tous les règlements enregistrés jusqu’au 24 novembre 2023, soit juste avant la saisie-attribution présentement contestée, le montant de la dette n’est plus que de 9 936,89 euros. La différence avec le solde désormais réclamé à M [X] outre le poste de créance prescrit de 2000 euros et les intérêts afférents indus, correspond aux intérêts capitalisés depuis le 31 octobre 2003, apparaissant au décompte de la saisie pour un montant de 8 565,20 euros, ce poste mentionnant en outre un « taux actuel de 36,88 % » [sic] ne correspondant à rien.
Or, en vertu du caractère accessoire de la garantie personnelle que constitue le cautionnement (article 2290 ancien du code civil ), en dépit de la condamnation prononcée contre les cautions par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2005, l’exécution ne peut être poursuivie contre ces dernières au-delà des sommes réclamées au débiteur principal, à qui manifestement la banque ne facture pas d’intérêts calculés au même taux que celui qu’elle essaie d’appliquer aux cautions, ni capitalisés.
Par conséquent, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme 9 936,89 euros, à laquelle seront ajoutés le coût de l’acte de 254,92 euros et le coût de la dénonciation de 93,51 euros, soit un total de 10 285,32 euros.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution, et à la cour statuant en appel de ses décisions d’accorder un délai de grâce après signification d’un acte de saisie. L’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution par l’article L211-2 du même code ne permet cependant d’aménager le paiement de la dette que sur le solde restant dû après l’imputation du fruit de la saisie, attribué au créancier saisissant.
M [X] n’est donc pas fondé à demander restitution des sommes appréhendées, représentant un total de 3 475,89 euros.
En revanche il est recevable à solliciter des délais pour acquitter le solde de (10 285,32 ' 3 475,89) 6 809,43 euros.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
M [X] justifie de ses difficultés de santé l’ayant conduit à réduire son activité professionnelle à un mi-temps thérapeutique ayant un impact sur ses revenus.
La BNP Paribas ne conteste pas utilement qu’elle s’est manifestée pour la première fois auprès de M [X] pour obtenir son paiement courant 2022, et qu’elle n’a pas donné suite à la proposition transactionnelle de ce dernier.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai de grâce limitée à 12 mois, M [X] étant autorisé à se libérer en 11 versements de 620 euros, le solde à la 12e échéance, comprenant les intérêts.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses entiers dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023, par la société BNP Paribas à l’encontre de M. [S] [X] à une somme totale frais compris de 10 285,32 euros et la valide pour ce montant,
Autorise M [S] [X] à se libérer du montant restant dû après déduction du fruit de la saisie soit la somme de 6 809,43 euros en 11 versements de 620 euros, le solde à la 12e échéance, comprenant les intérêts, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Rappelle que les mesures d’exécution forcées sont suspendues et que les majorations d’intérêts et pénalités ne sont pas encourues, tant que les délais sont respectés,
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à bonne date non régularisée dans le mois d’une mise en demeure adressée par le créancier, le solde restant dû redeviendra exigible de plein droit,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ainsi que de ses propres frais irrépétibles, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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