Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 sept. 2025, n° 23/06431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 septembre 2023, N° F22/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06431 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ4J
Décision déférée à la cour : jugement du 07 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de MELUN – RG n° F22/00366
APPELANTE
Société ALGECO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
INTIME
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ALGECO a interjeté appel du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Melun dans l’affaire l’opposant à Monsieur [P] [U].
Par ordonnance de clôture du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 08 avril 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par messages RPVA en date du 18 juin 2025, les conseils des parties ont indiqué que des négociations étaient en cours et ont sollicité le prorogé du délibéré afin d’achever la rédaction d’un protocole d’accord.
Le 19 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025 afin de laisser aux parties un délai dans ce but.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique du 18 juillet 2025, la société ALGECO demande à la cour :
— de constater son désistement d’appel à l’encontre du jugement du 07 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Melun, enrôlé sous le numéro RG 23/6431
— de prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/6431
— de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2025, Monsieur [P] [U] demande à la cour de :
— prendre acte de son acceptation du désistement d’instance de la société ALGECO,
— prononcer l’extinction de l’instance
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre la société ALGECO et Monsieur [P] [U].
La société ALGECO entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par Monsieur [P] [U] rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de la société ALGECO, désistement accepté par Monsieur [P] [U],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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