Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 22/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 février 2022, N° 19/3490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
SARL GM DISTRIBUTION
C/
[O] [P]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00275 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4VO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 février 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/3490
APPELANTE :
SARL GM DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
assistée de Me Michel MONTAGARD, membre de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
née le 18 Février 1955 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour être prorogée au 05 Septembre 2024, 10 Octobre 2024 puis au 21 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2019, à l’occasion de la foire de [Localité 1], Mme [O] [P] a signé avec la SARL GM Distribution un bon de commande pour l’installation d’une cuisine et de ses appareils électroménagers moyennant un prix de 22 000 euros TTC.
Mme [P] a versé un acompte de 7 000 euros au moyen de deux paiements de 1 000 euros chacun par carte bancaire et d’un chèque de 5 000 euros.
Le 5 juillet 2019, Mme [P] a reçu la visite d’un métreur et un avenant a été établi prévoyant un complément de prix de 500 euros.
Après une demande d’annulation de la vente adressée à la société GM Distribution par courrier du 14 août 2019, Mme [O] [P] a fait assigner la SARL GM Distribution devant le tribunal judiciaire de Dijon, par acte d’huissier du 26 novembre 2019, en nullité du contrat et en restitution des acomptes de 7 500 euros.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— prononcé la nullité du contrat signé le 18 mars 2019 entre Mme [P] et la SARL GM Distribution ;
— condamné la SARL GM Distribution à rembourser à Mme [P] la somme de 7 500 euros versée à titre d’accompte ;
— débouté la SARL GM Distribution de ses demandes ;
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la SARL GM Distribution à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SARL GM Distribution aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, la SARL GM Distribution a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la SARL GM Distribution demande à la cour au visa des articles L. 224-59 et suivants, L. 111-1 du code de la consommation, 1163, 1583 et 1591 du Code civil,
— recevoir l’intégralité des moyens et demandes formés par la société GM Distribution.
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le contrat de vente signé le 18 mars 2019 entre Mme [P] et la société GM Distribution ;
— déclarer valide le contrat de vente signé le 18 mars 2019 avec Mme [P] et la société GM Distribution ;
— condamner Mme [P] à verser à la société GM Distribution la somme de 7 500 euros versée à titre d’acompte,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d’un montant de 3 000 euros.
en toute hypothèse,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner Mme [P] à verser à la société GM Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Pujol sur son affirmation de droit.
L’appelante soutient qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations d’information pré- contractuelle de sa cliente, qu’elle en justifie et que le bon de commande doit être validé puisqu’il contient :
— l’information sur l’absence de droit de rétractation,
— la liste de tous les éléments sur les caractéristiques essentielles du bien vendu.
Elle ajoute que :
— suite à des modifications demandées par Mme [P], un avenant a été signé et un complément de prix de 500 euros a été versé ;
— un croquis côté et précis de la cuisine ainsi qu’un plan métré et un contrôle technique ont été réalisés et aprouvé par la cliente, les deux derniers à l’occasion de la visite sur site d’un technicien, de sorte que l’obligation du vendeur est parfaitement déterminé et à tout le moins déterminable,
— Mme [P] avait fourni des éléments précis permettant l’établissement d’un plan d’implantation et d’un plan en trois dimensions avant la signature du bon de commande ;
— le bon de commande comprend une date de mise à disposition, le montant total du prix et les modalités de règlement.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 janvier 2024, Mme [P] demande à la cour d’appel au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1163 du code civil, de la recommandation n°82-03 de la Commission des clauses abusives, de :
En raison de la violation de l’obligation d’information précontractuelle et en raison du défaut d’établissement d’un plan métré préalable à la souscription du contrat permettant de vérifier les caractéristiques du bien et de la prestation proposée,
— dire et juger que le contrat doit être annulé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant,
— condamner GM Distribution à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’appel.
Mme [P] se prévaut du caractère lacunaire du bon de commande produit devant le juge de première instance.
Elle fait valoir que contrairement aux recommandations de la Commission des clauses abusives, ce bon de commande n’a pas été complété par un plan côté de nature à prouver que l’information pré-contractuelle lui a bien été délivrée ; que la faisabilité du projet était incomplète puisque des modifications ont dû être apportées après la visite du métreur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1163 du code civil dispose que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable et que la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment :
— aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
— à la date ou au délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service.
La charge de la preuve du respect de ces dispositions d’ordre public pèse sur le professionnel et leur méconnaissance est de nature à entrainer la nullité du contrat, a fortiori si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels de ce dernier.
La société GM Distribution produit à hauteur d’appel un nouvel exemplaire du document signé le 18 mars 2019 par Mme [P].
Ce document, complété à la main, comporte des listes de matériels électroménager et sanitaire assorties de prix, un détail des tarifs de pose reprenant les listes de ces matériels.
Le paragraphe descriptif de la cuisine (modèle, structure façade, fournisseur coloris, etc..) contient l’indication d’un renvoi à un descriptif n°4487.
Le document précise un délai de mise à disposition au 10 novembre et détaille le prix des différents postes pour un total de 22 000 euros TTC.
Par ailleurs, les deux parties versent aux débats la liste descriptive des éléments composant la cuisine pour un montant total de 16 214,30 euros que Mme [P] a revêtue de sa signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord ».
Si la société GM Distribution produit d’une part un plan d’installation des meubles et matériels électroménagers daté et signé du 18 mars 2019 par Mme [P], ainsi qu’une capture d’image 3D permettant de visualiser l’ensemble après installation, il est constant que le 5 juillet 2019, un métreur est intervenu au domicile de Mme [P], qu’un nouveau plan d’implantation avec côtes et un « avenant » ont été dressés et signés par cette dernière prenant en compte des modifications et un complément de prix de 500 euros.
Il est établi que ce n’est que le 18 juillet 2019, en suite de la visite du métreur, que des plans techniques, des élévations et des perspectives réalisés à partir des côtes relevées ont été soumis à la validation de Mme [P].
Il se déduit de ces éléments que préalablement à la signature du bon de commande, sur les seules indications fournies par l’acquéreur, le vendeur ne lui a présenté qu’un schéma d’installation et une image virtuelle du résultat ne prenant en compte, ni les mesures réelles de la pièce dans laquelle devaient s’intégrer les meubles, ni les contraintes techniques de réalisation des travaux, ni aucun descriptif des autres travaux nécessaires à l’installation, mais restant à la charge de l’acquéreur.
A ce titre, si le descriptif des éléments de mobilier précise que : « la fourniture éventuelle du carrelage et de la faïence est à la charge du client », le projet incluait la fourniture d’une verrière type atelier dont il apparaît qu’elle nécessitait l’édification d’un muret ou support, ce que ni le schéma d’installation, ni l’image 3D ne font apparaître.
En l’absence de toute prise de connaissance directe du lieu d’implantation de l’agencement proposé et de tout métré préalable permettant d’assurer le consommateur de la faisabilité du projet, de l’adéquation du mobilier vendu avec la pièce destinée à le recevoir, comme de l’étendue de la prestation d’installation de son vendeur, l’obligation objet de la vente ne présentait pas de caractère déterminable suffisant, ce que confirme l’existence d’un avenant comportant l’ajout d’un meuble et un complément de prix.
L’article 1.5 des conditions générales de vente stipulant que le client reconnaît qu’avant la conclusion du contrat, le vendeur l’a mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien est inefficace à exonérer le vendeur de son obligation légale d’information, s’agissant d’un postulat de pur principe dont l’acceptation par Mme [P] ne pouvait porter sur des informations qu’elle ignorait.
La société GM Distribution a manqué à son obligation légale d’information pré-contractuelle en ce qu’elle porte sur la détermination de l’objet du contrat et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat et la restitution des acomptes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 8 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne la SARL GM Distribution aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SARL GM Distribution à payer à Mme [O] [P] la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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