Confirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 févr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRZC
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Février 2026 à 14h05.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 13 Août 1993 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S] [H], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 à 12h30,
Signée par Madame Amandine ANCELIN Conseillère, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée le 17 juillet 2025 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 janvier 2026 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée à Monsieur [N] [G] le 08 janvier 2026 à 8h59 ;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2026 à 15h56 par Monsieur [N] [G] ;
* * *
Monsieur [N] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Monsieur confirme son identité et sa date de naissance. Je suis né à [Localité 5].
(Mention : Nous notons que monsieur regarde une feuille à chaque fois que la présidente lui demande son lieu de naissance)
Son conseil mentionne que Monsieur [G] a refusé de lui parler lors de l’entretien.
Monsieur [N] [G] :
Vous venez de dire ma date de naissance. Je suis né le 13 août 1993. Je peux comprendre ce que vous dites en anglais. (Mention : Monsieur indique sa date de naissance français). Je comprends ce qu’elle dit en anglais.
La présidente indique qu’elle ne parle pas anglais.
Monsieur [N] [G] :
Je comprends ce que l’interprète dit. Je n’ai rien à dire.
J’ai fait appel hier ou samedi. (Mention ; Monsieur avoir fait appel samedi).
(Mention ; Monsieur prend un papier et lit) Il est écrit que je dois rester 30 jours, c’est tout. Je comprends, je comprends. C’est ce qui a été écrit par le juge samedi. (Mention; Monsieur déplie encore son papier). Temps et jours. Je dois rester ici avant de faire un autre appel. C’est pour ça que j’ai fait appel. Je peux comprendre mais je ne comprends pas le français qu’elle (que la présidente) parle. Vous voulez parler en Français ' Il me semble que vous ne me comprenez pas.
La présidente s’exprime en anglais en expliquant au retenu qu’elle n’a pas le droit légalement de parler cette langue à l’audience, c’est la raison pour laquelle un interprète a été convoqué à l’audience.
Monsieur [N] [G] :
Je peux comprendre ce que vous dites c’est bon. Non madame pas en prison.
La présidente explique la procédure de rétention au retenu qui croit manifestement être en prison.
La présidente revient sur sa condamnation pénale en indiquant que monsieur a été condamné à une interdiction nationale du territoire.
Monsieur [N] [G] :
Il y a deux jours, j’ai eu un interprète. Oui, devant le juge des libertés et de la détention. Nous avons parlé au téléphone.
Me Sophie QUILLET est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’absence d’interprète en langue anglais lors de la notification du placement au centre de rétentions ;
Je n’ai pas pu parler à Monsieur lors de l’entretien. Il est resté mutique. Je vous précise que la décision qui a ordonné son placement en rétention lui a été notifié sans l’assistance d’un interprète en langue anglaise. Il comprend à peine le français, il ne comprend pas la portée des termes. L’administration doit garantir que la procédure est comprise par le retenu. Monsieur a signé des documents dont il n’a pas compris la portée et le sens. L’absence d’interprète lui a nécessairement fait grief.
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
La requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
— Sur le défaut de diligences et les perspectives d’éloignement ;
L’administration ne démontre pas qu’un laisser passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours.
— Sur l’assignation à résidence ;
Je n’ai rien dans le dossier.
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté du retenu.
Maître [Z] [V] est entendu en ses observations :
— Sur la question de l’interprète ;
On est en seconde prolongation, la question de l’interprète a déjà été évoquée. Ce moyen est purgé. Ce moyen devra être rejeté. On a l’impression que monsieur comprend le français puisqu’il répond en français. La nécessité d’un interprète prête à interrogation.
— Sur la régularité de la requête préfectorale ;
La copie du registre est produite au dossier. La procédure est régulière. Monsieur est d’origine Nigérienne. Le retour au Nigéria est possible. Monsieur a été plusieurs fois condamné notamment à une interdiction du territoire, il représente une menace à l’ordre public.
— Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier : Non, je n’ai rien à dire. J’ai dit pour le prochain appel. Je n’ai pas compris. Ok, c’est bon.
Monsieur l’interprète sur question de la présidente ;
Je ne pense pas que monsieur parle bien anglais, disons que la communication est compliquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence d’interprète en langue anglaise lors de la notification de placement en rétention et lors de l’audience JLD
Aux termes de l’article L. 141-2 du CESEDA : «Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ».
Aux termes de l’article L. 744-4 du même code : «L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
En affirmant qu’il incombe à l’administration de s’assurer que la personne retenue a bien compris la procédure, l’association FORUM REFUGIES ayant formalisé les moyens d’appel adopte une lecture erronée des textes.
L’administration n’est tenue de procurer un interprète à une personne que si celle-ci en formule la demande et fait savoir qu’elle ne comprend pas la langue française.
Il est indiqué sur la fiche de renseignements complétés par les soins de monsieur [G] qu’il comprend la langue française. Il mentionne comprendre le français lors de l’audience, formulant certaines de ses réponses en français en dépit de la présence d’un interprète en langue anglaise.
En outre, il ne tire aucun grief de cette 'carence'(alléguée) ; en effet, il a manifestement pu comprendre la procédure, ce dont atteste le présent recours.
Avant l’audience, monsieur [G] a refusé de s’entretenir avec son avocat.
A l’audience, monsieur [G] ne comprenait manifestement pas bien ce qui était traduit par l’interprète en langue anglaise présent et il répondait aux questions partiellement en français. Il a confirmé avoir été assisté d’un interprète (par téléphone) lors de l’audience devant le premier juge.
Enfin, le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision d’éloignement a été évoqué en seconde prolongation de la mesure et il apparaît donc irrecevable.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen de l’absence d’interprète sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de la copie du registre actualisé
Il apparaît que la copie du registre est produite.
Il est fait mention des diligences suffisantes effectuées pour l’effectivité de la mesure d’éloignement, sans pour autant que cette mention ne soit rattachée au cas de l’espèce ; cependant, cela apparaît dans le même paragraphe que le défaut de production de la copie du registre actualisé.
Par suite, il sera précisé, à toutes fins utiles, que les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre.
Sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [G] indique que l’administration n’a pas démontré qu’un laissez-passer consulaire pourrait être délivré dans les 30 prochains jours.
Aucun texte ne met à la charge de l’administration préfectorale une telle preuve ; l’administration doit démontrer qu’elle s’est acquittée de son obligation de moyens en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement avant l’échéance de la mesure de rétention et dans les meilleurs délais.
En l’espèce, l’administration justifie d’avoir présenté monsieur [G] au consulat le 5 février 2026 ; cet entretien témoigne à lui seul que des diligences préalables avaient été entreprises (aux fins notamment de le solliciter)/
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit de diligences suffisantes à ce stade de la procédure.
En outre, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement n’est qu’allégué et n’est pas étayé en faits. Il sera observé par ailleurs que les relations diplomatiques entre la France et le Nigéria ne sont pas rompues. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Février 2026
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [G]
né le 13 Août 1993 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Exécution ·
- Remise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Caractérisation ·
- Trouble neurologique ·
- Lien ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Associations ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Caisse d'assurances ·
- Corse ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Tarification ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Compte
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Roulement ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Devis ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Moyen de transport ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux
- Contrats ·
- Automobile ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Pierre ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Image photographique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Syrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.