Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 juin 2022, N° 22/1363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05653 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOYU
[O]
C/
Caisse CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Juin 2022
RG : 22/1363
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
[R] [O]
née le 01 Novembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service Contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] (l’assurée) a été engagée par l’association [6], devenu [4] (l’employeur, l’association), en qualité d’éducatrice spécialisée à compter du 22 septembre 2014.
Le 17 avril 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 11 avril 2019 à 22h30, sans en préciser les circonstances. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 15 avril 2019 mentionnant un « trouble à type douleur dorsalgique avec sciatique droite survenu à la suite d’un faux mouvement, sans trouble neurologique avec retentissement psychologique type dépression ».
Le 10 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.
Le 16 juin 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 avril 2020.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté ses demandes
Par déclaration enregistrée le 2 août 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident dont elle a été victime le 11 avril 2019 est d’origine professionnelle,
En conséquence,
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 31 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de Mme [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
L’assurée se prévaut de l’existence d’un évènement soudain survenu, le 11 avril 2019, aux temps et lieu du travail et de la constatation médicale de sa lésion psychologique dans un temps proche. Elle ajoute que la CPAM échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la CPAM excipe de l’absence de caractérisation médicale du choc psychologique allégué lequel n’est pas corroboré, selon elle, par le certificat médical initial du 15 avril 2019. Elle relève qu’aucun élément factuel ne se rattache à l’événement du 11 avril 2019 et que les certificats médicaux établis a posteriori ne valent pas constatation médicale de la lésion. Elle souligne également le caractère progressif des lésions de l’assurée et ajoute que l’épisode du 11 avril 2019 s’inscrit en réalité dans un contexte conflictuel au travail qui perdurait depuis plusieurs années, qu’aucun événement particulier n’est survenu à cette date et que la constatation médicale du 15 avril 2019 tend à corroborer un état qui s’inscrit dans la durée.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, Mme [O] établit que, le 11 avril 2019, une réunion s’est tenue vers 22 heures 30 entre le directeur de l’établissement et des salariés de l’association à son sujet et, en particulier, de l’exercice d’un droit de retrait dont elle aurait été la cause possible. Elle était présente sur le groupe de vie et en a été informée. M. [J] qui en atteste, indique que Mme [O] a été avisée de la tenue de cette réunion et qu’elle est tombée immédiatement en larmes ; qu’elle a été prise de nausées, de vomissements puis est tombée sur une chaise ; qu’ensuite, il a fallu l’aider à marcher car elle lui a indiqué que son genou avait craqué et que son dos s’était bloqué. M. [J] ajoute avoir dû la raccompagner en transport en commun « car elle était dans l’incapacité de conduire ».
Les parties s’accordent sur la survenance d’un événement, le 11 avril 2019, ensuite duquel Mme [O] est tombée en larmes, a été prise de nausées, de vomissements et s’est bloquée le dos. Elles se rejoignent également sur l’existence d’un climat professionnel depuis 2015 ayant conduit à installer la salariée dans un état d’anxiété récurrent, ainsi qu’à des arrêts de travail successifs et au suivi médical de la salariée.
Les parties s’opposent en revanche sur la caractérisation médicale d’une lésion, d’un choc psychologique en lien avec l’événement du 11 avril 2019, ce qu’il revient à Mme [O] de démontrer.
A ce titre, la cour rappelle que l’assurée doit établir l’apparition d’une lésion soudaine constatée par un certificat médical initial détaillant l’ensemble des symptômes en lien direct et certain avec le fait accidentel.
En l’occurrence, un certificat médical initial a été établi 4 jours après les faits invoqués, le 15 avril 2019. Il mentionne un « trouble à type douleur dorsalgique avec sciatique droite survenu à la suite d’un faux mouvement, sans trouble neurologique avec retentissement psychologique type dépression ». Ce certificat médical établi par le docteur [P] ne caractérise pas le choc émotionnel invoqué par Mme [O] et par M. [J]. Comme l’a retenu le premier juge, il évoque une dépression en lien avec une situation de tension, de pression au travail et de harcèlement subi par Mme [O] depuis plusieurs années mais ne retient pas de choc émotionnel réactionnel. De même, l’attestation de M. [J] qui n’est pas médecin est insuffisante à établir la lésion alléguée qui est un choc psychologique en lien avec les faits du 11 avril 2019.
Ainsi, en l’absence de caractérisation d’une brutale altération des facultés mentales de l’assurée en lien direct et certain avec le fait accidentel déclaré, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de Mme [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [O], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O],
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Licenciement pour faute ·
- Site ·
- Faute ·
- Administrateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Signification ·
- In solidum ·
- Expulsion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Société par actions ·
- Budget ·
- Résiliation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Demande de radiation ·
- Paiement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Flore ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Se pourvoir
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mandat ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Démission ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assainissement ·
- Guadeloupe ·
- Syndicat mixte ·
- Effet rétroactif ·
- Cadre ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Gestion ·
- Classification ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Caisse d'assurances ·
- Corse ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Droite ·
- Conditionnement ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.