Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 17 mars 2023, N° 2022J27 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00741 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUHD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2023 – RG N°2022J27 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. USIPLACE 39
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 522 809 532
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. LE MONT FLEURI
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 888 684 008
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier a enjoint à la SARL le Mont Fleuri de payer à l’EURL Usiplace 39 la somme de 20 113,40 euros en principal au titre d’une facture d’intervention sur une scie mobile.
La société le Mont Fleuri a fait opposition à cette ordonnance.
La société Usiplace 39 a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la facture, subsidiairement a réclamé cette condamnation à titre provisionnel au cas où une expertise serait ordonnée.
La société le Mont Fleuri a demandé les rejets des prétentions de son adversaire, subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise technique. Elle a fait valoir qu’à l’issue de l’intervention de la société Usiplace 39, la machine qui lui avait été confiée n’avait jamais fonctionné, de sorte qu’elle avait dû faire intervenir une société tierce.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société le Mont Fleuri ;
En conséquence :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
Statuant à nouveau,
— accueilli les demandes de l’EURL Usiplace 39 ;
— les a dites mal fondées sur la somme demandée ;
— condamné la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 5 861,76 euros TTC ;
— condamné la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 40 euros au titre des frais accessoires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux entiers dépens (sic) ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la société Usiplace 39 n’ayant pas respecté ses conditions générales de vente relative à l’établissement préalable d’un devis,le tribunal se réservait le droit de revenir sur le montant demandé, en recalculant la facture en fonction d’éléments concordants ;
— que la société le Mont Fleuri ne rapportrait pas la preuve d’un dysfonctionnement de la machine, alors même qu’il avait été convenu qu’elle pouvait ramener celle-ci si elle présentait un dysfonctionnement ; que si la société le Mont Fleuri affirmait avoir dû faire intervenir M. [F] pour rectifier toutes les bandes de roulement, celui-ci n’avait jamais émis de facuration pour une telle intervention ;
— qu’aucune expertise ne pouvait être envisagée, la machine étant à ce jour en état de marche ;
— que le tribunal considérait que la facture de la société Usiplace 39 n’était pas en adéquation avec les horaires indiqués, ni avec la marchandise facturée, de sorte qu’elle devait être ramenée à la somme de 4 884,80 euros HT, soit 5 861,76 euros TTC correspondant à 60 heures de main d’oeuvre à 80 euros HT, et à 84,80 euros HT de founritures.
La société Usiplace 39 a relevé appel de cette décision le 16 mai 2023.
Par conclusions responsives transmises le 18 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 654 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil,
— de juger l’appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* condamne la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 5 861,76 € TTC à l’EURL Usiplace 39 ;
* condamne aux entiers dépens ;
En conséquence,
— de condamner la SARL le Mont Fleuri à payer à l’EURL Usiplace 39 la somme de 20 113,40 euros TTC ;
— de condamner la SARL le Mont Fleuri aux dépens de première instance et d’appel ;
— de la condamner à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société le Mont Fleuri demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1219 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 les sommes de :
* montant des réparations 5 861,76 euros ;
* frais accessoires 40 euros ;
* article 700 1 000 euros ;
Statuant à nouveau
— de juger que la société Usiplace 39 a manqué à ses obligations contractuelles ;
— de juger que la société le Mont Fleuri est bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution pour refuser le règlement de sa facture ;
— de débouter dès lors la société Usiplace 39 de toutes ses demandes ;
— de condamner la société Usiplace 39 à payer à la société le Mont Fleuri la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par la société le Mont Fleuri ;
Statuant à nouveau
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert spécialisé en machine-outil et plus particulièrement en scie à bois avec mission de :
* convoquer les parties
* se faire remettre tous documents utiles
* entendre tous sachants
* examiner la scie appartenant à la société le Mont Fleuri et réparée par la société Usiplace 39
* préciser quelles réparations ont été effectuées par la société Usiplace 39 et indiquer si ces réparations étaient utiles et conformes aux règles de l’art
* indiquer les éventuels préjudices
* indiquer si d’autres réparations doivent être effectuées et dans l’affirmative en préciser la nature et le coût,
* donner au tribunal toutes indications utiles quant aux responsabilités des parties
* établir un pré-rapport,
* recevoir les dires des parties et y répondre
* déposer un rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de la consignation
— de surseoir à statuer sur la demande de règlement de la facture, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— de réserver l’article 700 et les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire
— de confirmer en tous points le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné à la société le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la rejeter ;
— de condamner la société Usiplace 39 à payer à la société le Mont Fleuri la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu de compléter le dispositif de la décision déférée, qui n’a pas désigné la partie devant supporter les dépens. Il se déduit nécessairement de la motivation adoptée par les premiers juges que ceux-ci ont entendu faire supporter les dépens à la société le Mont Fleuri, succombante.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Usiplace 39 poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il ne lui a pas alloué la totalité du montant facturé, alors qu’à titre d’appel incident, la société le Mont Fleuri réclame le rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, aux motifs, d’une part, du défaut de devis préalable, et, d’autre part, de l’impossibilité d’utiliser la machine en suite de l’intervention litigieuse.
Il est en premier lieu établi que la société Usiplace 39 a effectué les travaux sans établissement d’un devis préalable détaillant les prestations à réaliser ainsi que leur coût. Toutefois, l’absence de devis, qui peut s’expliquer dans le contexte d’une demande d’intervention urgente telle que cela résulte du mail adressé le 25 avril 2020 à la société Usiplace 39 par M. [B], gérant de la société le Mont Fleuri, sollicitant une réparation pour la première quinzaine du mois suivant, n’est pas de nature à priver le prestataire de la rémunération de ses travaux, dès lors qu’il est constant que ceux-ci ont bien été réalisés.
Il incombe en revanche à la société prestataire d’établir par tous moyens les éléments nécessaires à la justification des montants facturés.
A cet égard, il est en premier lieu mis en compte 138 heures de main d’oeuvre à 80 euros HT l’unité. Le coût unitaire ne fait en lui-même l’objet d’aucune contestation, et correspond au demeurant à celui habituellement facturé par la société appelante pour des opérations de même nature, ainsi qu’il ressort des factures produites aux débats concernant d’autres clients. L’appelante produit aux débats les relevés détaillés des heures de travail consacrées par trois salariés au chantier litigieux, lesquels recensent 89 heures de travail pour le salarié 'JCE', 64 heures pour le salarié '[L]', et 77 heures pour le salarié '[M]'. Ces relevés sont appuyés d’attestations de deux des salariés confirmant les heures effectuées. Ces documents et attestations ne sauraient être écartés du seul fait qu’ils émanent de préposés de la société appelante, alors que ces derniers sont seuls à même d’attester des heures de travail qu’ils ont effectuées, et que rien n’établit que les relevés d’heures produits auraient été établis pour les besoins de la cause, et non concomitamment aux travaux. Par ailleurs, si le total de ces heures, soit 230, ne correspond pas à celui qui a été facturé, il ne saurait en être tiré aucune conclusion défavorable à la société le Mont Fleuri, dès lors que ce total est supérieur de 92 heures à celui qui lui a été réellement imputé. Enfin, le volume d’heures comptabilisé n’apparaît pas manifestement incohérent avec l’ampleur des opérations réalisées sur la machine, telles que rappelées par la facture.
La société Usiplace 39 a ensuite mis en compte des fournitures, savoir des découpes de tôle bleue, du fer plat et des roulements. Elle verse des factures de fournisseurs justifiant des dépenses faites pour la découpe de tôles, ainsi que pour l’acquisition de fer plat, mais aucun des justificatifs produits ne se rapporte aux roulements. Ainsi, le montant correspondant à ce dernier poste de fourniture doit être écarté.
En définitive, la facture sera validée à hauteur de 16 646,38 euros HT, soit 19 975,66 euros TTC.
S’agissant de l’argument du dysfonctionnement opposé par l’intimée, force est de constater qu’il est insuffisamment étayé. Ainsi, les photographies versées aux débats sont dépourvues d’emport, dès lors qu’elles sont peu explicites au regard du désordre technique invoqué, et qu’en tout état de cause la cour ignore à quelle date et sur quelle machine elles ont été réalisées. L’attestation du chirurgien-dentiste, outre qu’elle a été établie dans des conditions ayant donné lieu à sanction disciplinaire de ce praticien par son autorité ordinale, se borne à faire état d’une demande faite au gérant de la société appelante par l’assistante dentaire, épouse du gérant de la société intimée, de passer voir la machine, ce qui ne permet pas d’en déduire un dysfonctionnement caractérisé. Les attestations de M. [F] et de M. [E], qui font état d’un problème de déplacement d’un chariot, et de la réalisation de travaux sur la machine par M. [F] pour la rendre fonctionnelle, ne sont curieusement corroborées par aucun justificatif concret de ces travaux, qui auraient nécessairement dû donner lieu à facturation à la société le Mont Fleuri. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner une expertise, alors que celle-ci ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et alors, en outre, que l’intimée, qui réclame cette mesure, soutient elle-même que sa machine aurait subi des travaux ultérieurs, de sorte qu’elle ne se trouverait même plus dans l’état qui était le sien à l’issue de l’intervention de la société appelante.
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du montant alloué à la société Usiplace 39, qui sera porté à la somme de 16 646,38 euros HT, soit 19 975,66 euros TTC.
La décision entreprise sera confirmée pour le surplus.
La société le Mont Fleuri sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Complète le dispositif du jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en disant que le membre de phrase 'condamne aux entiers dépens’ sera remplacé par le membre de phrase 'condamne la SARL le Mont Fleuri aux entiers dépens’ ;
Infirme le jugement ainsi complété en ce qu’il a condamné la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 5 861,76 euros TTC ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 16 646,38 euros HT, soit 19 975,66 euros TTC ;
Rejette la demande subsidiaire d’expertise ;
Condamne la SARL le Mont Fleuri aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Droite ·
- Conditionnement ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Démission ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assainissement ·
- Guadeloupe ·
- Syndicat mixte ·
- Effet rétroactif ·
- Cadre ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Gestion ·
- Classification ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Licenciement pour faute ·
- Site ·
- Faute ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Caractérisation ·
- Trouble neurologique ·
- Lien ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Associations ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Caisse d'assurances ·
- Corse ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Moyen de transport ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Exécution ·
- Remise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.