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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°365
Société [16]
C/
[Adresse 8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [16]
— [Adresse 8]
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02826 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMZL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [15] [Localité 13] [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE':
Le 6 avril 2022, M. [O], salarié de la société [16] en qualité de cariste depuis le 1er septembre 2006, a adressé à la [6] (la [10]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une «'rupture de face profonde du supraépineux antérieur'».
Par décision du 8 août 2022, la [10] a pris en charge la maladie de M. [O] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le 27 novembre 2023, M. [O] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 13%.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [O] ont donc été imputées par la [5] ([7]) Centre-Ouest sur les comptes employeur 2022 et 2023 de la société [16].
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, la société [16] a assigné la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 17 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de':
— juger son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2022 et 2023 des conséquences financières de la maladie du 6 avril 2022 déclarée par M. [O] et du taux d’IPP de 13% du 27 novembre 2023,
— ordonner la rectification de son taux AT/MP 2025 suite au retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie du 6 avril 2022 déclarée par M. [O] et du taux d’IPP de 10% du 27 novembre 2023,
— juger que ce retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée M. [O] devra être pris en compte pour la tarification annuelle pour 2026 et 2027.
La société fait valoir qu’elle reconnait la réalisation des travaux relevant du tableau n°57 A, mais pour une durée inférieure à deux heures s’agissant des travaux effectués avec un angle de 60°, ce qui ne correspond pas à l’exigence du tableau d’au moins 2 heures par jour.
Elle ajoute que l’exposition au risque doit être établie par des éléments objectifs et extrinsèques aux seules affirmations du salarié ou par des présomptions graves, précises et concordantes venant corroborer ces dernières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de':
— dire et juger qu’elle apporte la preuve de l’exposition de M. [O] au risque de sa maladie déclarée le 6 avril 2022 au sein de l’établissement de la société [16],
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [16] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2022 par M. [O],
— rejeter le recours de la société [16].
La [7] soutient que M. [O] a indiqué être exposé au risque de sa maladie au sein de la société [16] 8 heures par jour et 5 jours par semaines.
Elle ajoute que l’exposition de M. [O] au risque de sa maladie au sein de l’établissement de la société [16] est corroborée par la société elle-même, dans un mail du 10 juin 2022 adressé à la [12], Mme [Y], responsable du service des ressources humaines de la société, reconnaît que dans le cadre de son activité au sein de l’entreprise M. [O] effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps entre 60° et 90°.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [10] a pris en charge la «'rupture de face profonde du supraépineux antérieur'» de M. [O] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des «'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'».
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [O] au sein de la société [16], la [7] verse au débat le questionnaire complété par l’assuré dans le cadre de l’enquête réalisée par la [10] dans lequel il indique effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction':
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 8 heures par jour et pendant 5 jours par semaine,
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant 8 heures par jour et pendant 5 jours par semaine.
La responsable du service des ressources humaines de la société [16], Mme [Y], a indiqué par mail du 10 juin 2022 à la [11] que M. [O] effectue des travaux avec les bras décollés du corps entre 60° et 90° pendant «'15 minutes par jour'».
Certes, la durée d’exposition indiquée par la société [16] est inférieure à celle prévue par le tableau, néanmoins le juge de la tarification n’est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle. Si la société entendait contester le respect des conditions posées par le tableau, elle devait le faire devant les juridictions du contentieux général.
Bien que l’employeur et le salarié aient une appréciation différente de la durée quotidienne des travaux mentionnés au tableau n°57 A, ils s’accordent sur la nature des tâches effectuées, reconnues comme étant à l’origine de la pathologie dont souffre M. [O].
De ces éléments, il ressort que la [7] justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [O] sur le compte employeur de la société [16].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [16], sera rejetée.
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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