Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 nov. 2024, n° 24/13855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 11 juin 2024, N° 24/13855;24/00162 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GSK |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13855 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3QU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2024 -Tribunal de proximité de PANTIN – RG n° 24/00162
APPELANT
M. [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, pli avisé et non réclamé en date du 14.09.2024
INTIMÉE
S.C.I. GSK représentée par Monsieur [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, M. [H] n’ayant pas comparu, rendue le 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a :
constaté que M. [H] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2], à [Localité 4] (93),
ordonné la libération des lieux,
autorisé la SCI GSK à faire procéder à l’expulsion de M. [H] ainsi que de tous occupants de son chef, faute pour lui d’avoir libéré spontanément les lieux à l’expiration des délais légaux, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
débouté la société GSK de sa demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [H] à verser à la société GSK la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux dépens,
dit qu’une copie de la décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe central le 23 juillet 2024, M. [H] a entendu solliciter « l’annulation du procès ».
Par lettre du 10 septembre 2024, la présidente de la chambre 2-pôle 1 de la cour d’appel de Paris a indiqué à M. [H] que la cour entendait soulever l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’audience du 23 octobre 2024, ce, au visa des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.
M. [H] n’a pas répondu à cette lettre.
SUR CE,
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 930-1 de ce code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
En l’espèce, l’appel interjeté par M. [H] procède d’une lettre recommandée avec avis de réception, sans aucune constitution de l’avocat de l’appelant, et sans remise à la juridiction par voie électronique.
La cour relève ainsi que l’appel de M. [H] est dans ces conditions irrecevable.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de M. [H],
Condamne M. [H] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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