Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 avril 2026, N° 26/00266;26/03481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
(n° 266/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00266 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/03481
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Avril 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Mme [H] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 mars 1985
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Violette RENAULT, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTE D'[Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI BARTEAU , avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [T], née le 25 mars 1985 à [Localité 3], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de La Maison de santé d'[Localité 2] le 3 avril 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 3 avril 2026, établi lors de l’admission de Mme [H] [T], indique : 'a été adressée par les urgences de l’hôpital accompagnée par sa famille dans un contexte d’isolement social, d’arrêt de travail depuis plusieurs mois et de conflits avec sa famille. Arrêt de suivi médicaux de nodules thyroïdiens toxiques et activités centrées sur la rédactions d’écrits sur Internet. Conviction de 'créer le buzz’ concernant des thèmes féministes dont elle voit la reprise dans des paroles de chansons de célébrités : [Z] [F], [R] [J], … Apaisement ce jour mais perplexité quant aux raisons qui justifient les soins qui lui sont proposés'.
Par requête du 9 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [H] [T].
Le conseil de Mme [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 13 h 30.
A l’audience du 20 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2026 à 09h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en présence de l’intéressée.
Par des conclusions écrites, le conseil de Mme [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— défaut de transmission de documents à la CDSP ;
— défaut de caractérisation du péril imminent ;
— défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du patient
— le certificat médical de situation mention que les soins sans consentement sont intervenus à la demande d’un tiers alors que la décision d’admission visait le péril imminent. Cette erreur créé une confusioon préjudicale à Mme [T] et vicie la motivation du certificat.
Mme [T] se déclare très étonnée de son hospitalisation. Elle indique qu’elle a été victime d’un très long burn out. Elle explique qu’elle est très intéressée par le milieu artistique et qu’elle est allée sur Internet pour cette raison. Son père s’est inquiété de cette situation car par le passé elle a rencontré des problèmes financiers et qu’il ne comprend pas son instabilité professionnelle. Elle explique qu’elle ne colle pas à l’étiquette que sa famille souhaiterait pour elle. S’agissant de ses difficultés financières elle précise qu’elle bénéficie d’une mesure de surendettement. Concernant la procédure, elle rapporte qu’elle entend parler de 'péril’ mais qu’elle n’a jamais constitué un danger ni pour elle-même ni pour autrui. Elle s’étonne aussi du fait qu’il est évoqué un isolement social alors que si elle a souhaité prendre des distances vis-à-vis de sa famille c’est parce qu’elle aime être seule et non en raison d’une tristesse pathologique. Elle expose, qu’avant son hospitalisation, elle avait fait des demandes d’emploi et qu’elle a eu une réponse positive et une proposition de rendez-vous qu’elle n’a pu honorer car sa famille n’a pas pu l’accompagner. Néanmoins, ce rendez-vous pour un emploi de gestionnaire d’appel d’offres a été reporté à lundi.
Par avis écrit du 21 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable, qu’elle adopte les motifs de rejets des irrégularités retenus par le premier juge et qu’elle confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fon nous dé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même
Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
L’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique dispose :
« Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (')
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».
Le conseil de l’appelante relève que le certificat médical initial du 3 avril 2026 ne constate pas qu’un péril imminent justifiait le placement de la patiente en soins sans consentement sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. Aucune circonstance particulière n’y est exposée pour justifier l’existence d’un péril imminent.
Il est observé que le certificat médical d’admission est ainsi libellé : 'a été adressée par les urgences de l’hôpital [Etablissement 1] accompagnée par sa famille dans un contexte d’isolement social, d’arrêt de travail depuis plusieurs mois et de conflits avec sa famille. Arrêt de suivi médicaux de nodules thyroïdiens toxiques et activités centrées sur la rédactions d’écrits sur Internet. Conviction de 'créer le buzz’ concernant des thèmes féministes dont elle voit la reprise dans des paroles de chansons de célébrités : [Z] [F], [R] [J], … Apaisement ce jour mais perplexité quant aux raisons qui justifient les soins qui lui sont proposés.
Au terme de cet examen, j’atteste l’impossibilité pour Madame [T] [H] de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux actuels, et j’ai constaté
que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant d’une hospitalisation complète dans un établissement hospitalier habilité au titre de l’article
L.3212-1.II.2) du CSP de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011".
Aucun élément de ce certificat médical ne permet de caractériser 'un péril imminent pour la santé de la personne’ tel qu’il est exigé à l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique.
En conséquence, la mainlevée de la mesure s’impose sans examen plus ample des autres moyens soulevés, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l’infirmation de la décision dont appel.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [H] [T] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du 22 avril 2026, établi par le
Dr [Q], qui constate un 'État d’exaltation progressif associé à la conviction que son activité sur Internet est reprise dans les paroles de chansons de stars féminines internationales.
Inquiétude familiale autour d’elle concernant un isolement social croissant mais également une méfiance vis-à-vis de ses proches et une dégradation de sa situation financière : loyers impayés faisant craindre une mesures d’expu1sion de son bailleur, nombreux emprunt contractés au cours des derniers mois, arrêt de son activité professionnelle concomitante'.
Dans ces circonstances, il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [T],
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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