Confirmation 15 août 2025
Irrecevabilité 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 août 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 août 2025, N° 1457 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLKT
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 15 août 2025
N° de Minute : 1457
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 12 Juin 2003 à [Localité 1] SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
Ayant comme avocat Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Marion DARROMAN, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 15 août 2025 à
Nous, premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [L]
Vu les pièces de la procédure , notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les observationstransmises par l’appelant et son conseil dans les délais fixés
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le recours ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Marion DARROMAN, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLKT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [L] le vendredi 15 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 15 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 août 2025
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLKT
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