Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02075 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE4R
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [W]
né le 02 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 14 avril 2025 à 16h27 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 14 avril 2025 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [W] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [Z] [W], rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] pour une durée de 26 jours à compter du l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention;
— Vu l’appel interjeté le 14 avril 2025, à 10h47 complété à 11h04, par M. [Z] [W] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est dénuée d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors :
— que le premier juge a justement relevé que les conditions d’une assignation à résidence n’étaient pas réunies en ce sens que l’intéressé ne justifie pas de sa demande de renouvellement de son passeport lybien outre qu’il s’est soustrait au moins trois fois à l’obligation de quitter le territoire français,
— qu’il ressort de la procédure que l’adminisitration a effectué les diligences nécessaires, la délivrance d’un laissez-passer consulaire ayant été demandée le 9 avril 2025.
En conséquence, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2025 à 10h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Licenciement pour faute ·
- Site ·
- Faute ·
- Administrateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Signification ·
- In solidum ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Société par actions ·
- Budget ·
- Résiliation ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Demande de radiation ·
- Paiement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Flore ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Droite ·
- Conditionnement ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Démission ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assainissement ·
- Guadeloupe ·
- Syndicat mixte ·
- Effet rétroactif ·
- Cadre ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Gestion ·
- Classification ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Caractérisation ·
- Trouble neurologique ·
- Lien ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Associations ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Caisse d'assurances ·
- Corse ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.