Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 26 févr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2026, N° 26/228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/22
Rôle N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSGP
[E] [H]
C/
PROCUREUR GENERAL
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Copie adressée :
par courriel le :
26 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 09 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/228.
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le 11 Février 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de Nice, choisi
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Avisé, non représenté
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
PARTIE INTERVENANTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [E] [H] s’oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [E] [H] déclare: – Si je suis hospitalisé à domicile, on m’apporte les médicaments. Je suis repassé à [Localité 3] il y a une dizaine de jours. Je suis passé qu’une fois à [Localité 3], c’était le 09. Je souhaiterai une hospitalisation à domicile et je veux avoir un traitement pour mon métabolisme. Physiquement et moralement il n’y a rien à dire. Mon traitement me convient très bien . Le docteur m’a dit que c’est bon je peux partir. Je suis parti rapidement mais il y a eu une faute c’est que le traitement n’a pas été prescrit. J’écoute de la musique et je joue de la guitare mais après je me sentais pas bien j’ai été bloqué de la mâchoire. Je suis allé à l’hôpital pour ma mâchoire. Je n’ai rien fait de mal, je n’ai insulté personne. Je n’ai pas de domicile, il faut que je sorte de l’hôpital pour aller dans l’hébergement et je retourne deux jours à l’hôpital pour des activités et tout cela. Je faisais des sorties régulières pour une réinsertion psychosociale. L’hôpital m’a proposé la tutrice pour m’aider. Là j’ai L’APOGE en tant que tutrice. J’ai fait connaissance de l’ancienne préfet qui est venue à l’hôpital mais je pense que c’était pour vérifier les dossiers. Je lui ai offert un cadeau et il y avait une patiente qui fumait et buvait. Moi je ne touche pas à la drogue et ni à l’alcool. Je continuerai à me soigner.
Maître [K] est entendu en sa plaidoirie: Monsieur a évolué dans son comportement. Il y a un changement de comportement et de perspective. Son souhait le plus cher est de bénéficier de la mainlevée car elle lui permettrait de profiter de l’hospitalisation de jour. Il avait déjà bénéficié de ce logement à [Localité 3]. Il avait un appartement dans lequel il se sentait bien et cela lui a fait du bien de sortir de l’hôpital psychiatrique car il y a passé 25 ans, cela était beaucoup pour lui. Le docteur a considéré que monsieur serait réfractaire aux soins mais aucun médecin n’a dit que monsieur se soustrait aux soins. Une mauvaise prescription de traitement a fait que monsieur s’es trouvé avec la mâchoire bloquée faisant croire que monsieur devait à nouveau être hospitalisé. Monsieur souhaite bénéficier à nouveau d’un appartement dans lequel il résiderait mais il accepte les soins.
Monsieur reconnaît qu’il est malade, il prend un traitement depuis des années il sait qu’il a une maladie psychiatrique. Monsieur n’est donc pas dans le déni. Je vois chez lui une évolution certaine. Il a vraiment envie d’avoir un chez lui et il accepte de poursuivre les soins depuis chez lui. Il a des projets et il a une tutelle récemment désigné.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS
Vu la décsion de maintien de soins sous contrainte sous le régime de l’hospitalisation complète du préfet des Alpes Maritimes du 20 août 2025 pour la période du 24 août 2025 au 24 février 2026,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nice du 13 octobre 2025 et la décision confirmative de la présent cour d’appel du 21 octobre 2025,
Vu la requête de monsieur [H] du 30 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du docteur [M] du 6 février 2026,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nice du 9 février 2026,
Vu l’avis du docteur [M] du 25 février 2026,
1-sur la recevabilité de l’appel
L’appel de monsieur [H] du 16 février 2026 est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance et selon les modalités prévues par les articles R3211-8 et R3211-9 du code de la santé publique.
2-sur le fond
La dernière décision dans le cadre du contrôle obligatoire date du 13 octobre 2025
Monsieur [H] fait valoir qu’il a un projet de prise d’un logement avec un suivi en hôpital de jour qui induit la fin de l’hospitalisation complète sous contrainte pour pouvoir être mis en oeuvre.
Il n’est fait état d’aucune irrégularité de la procédure ou des décisions relatives au maintien de l’intéressé sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier a été placé sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat en raison de troubles mentaux rendant nécessaires des soins compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques et de sa dangerosité pour autrui.
L’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 et l’arrêt confirmatif du 21 octobre 2025 ont maintenu la mesure de soins en considération des certificats médicaux produits, aucun praticien n’ayant considéré que l’état de santé actuel de monsieur [H] autorisait la cessation des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte.
Si l’on comprend que la fin de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’état est nécessaire à la mise en place d’une hospitalisation de jour, projet de monsieur [H], le préalable à cet mainlevée est qu’elle soit médicalement justifiée.
La reconnaissance de sa maladie et l’adhésion aux soins exprimées sont sur ce point insuffisantes.
Or aux termes encore de l’avis médical de situation adressé à la cour du docteur [M] en date du 25 février 2026, l’alliance thérapeutique continue à être travaillée .
Ce médecin avait également indiqué dans son avis du 6 février 2026 préalable à l’audience devant le premier juge, que persistait un risque de dangerosité nécessitant le maintien de l’hospitalisation complète jusqu’à l’établissement d’une projet médico-social adapté.
Les conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat à savoir 'des troubles mentaux ( qui) nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public’ étant toujours remplies, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [E] [H]
Confirmons la décision déférée rendue le 09 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSGP
Aix-en-Provence, le 26 Février 2026
Le greffier
à
[E] [H] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] ([Localité 3])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Février 2026 concernant l’affaire :
M. [E] [H]
Représentant : Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] A [Localité 3]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSGP
Aix-en-Provence, le 26 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 5] ([Localité 3])
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître [N] [K]
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Février 2026 concernant l’affaire :
M. [E] [H]
Représentant : Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] A [Localité 3]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Cadastre ·
- Signification ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Logement ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Frontière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Conjoint survivant ·
- Erreur matérielle ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Dispositif ·
- Conjoint
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Date
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Exception de procédure ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Cotisations ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- International ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Objectif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Jeune ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Intervention forcee ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Siège
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Visa
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Agence régionale ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.